B- LES ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE Ce sont des actes qui ne constituent pa
B- LES ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE Ce sont des actes qui ne constituent pas la trame d’une activité commerciale et qui ne sont pas non plus objectivement commerciaux. Ce sont des actes de nature civile et qui sont rendus commerciaux par l’influence de la profession de l’auteur de l’acte. En d’autres termes, ils accèdent à la commercialité parce qu’ils sont accomplis par un commerçant en liaison avec son commerce. La théorie de l'accessoire trouve son fondement en droit marocain dans l'article 10 du code de commerce qui dispose expressément que : « Sont également réputés actes de commerce les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce sauf preuve contraire ». Ce sont donc les actes de commerce par accessoire. Ces actes sont en réalité de nature civile et, lorsqu’ils sont effectués par un commerçant pour les besoins de son commerce, ils acquièrent la qualité d’actes de commerce. Ex : Un industriel qui achète un PC pour les besoins de son activité commerciale ; ce n'est pas un acte de commerce, c'est un acte civil en principe, mais puisque cet acte est nécessaire à l'activité, il sera un accessoire et on appliquera les règles commerciales. La qualification d'acte de commerce par accessoire peut se concevoir pour des actes contractuels, Il n'est pas toujours simple de faire le lien entre l'activité commerciale et l'activité contractuelle. Ex: Si un commerçant emprunte une somme d'argent sans en préciser l'affectation et que peu après il achète des biens pour son fonds de commerce et fait également réaliser des travaux de sa maison est ce que ce prêt est de nature civile ou commerciale? Pour éviter toute difficulté la jurisprudence a posé une présomption simple selon laquelle tous les actes effectués par un commerçant sont commerciaux par accessoire sauf preuve contraire qui peut être apportée par tout moyen. Ce sera à celui qui entend démontrer le caractère civil du prêt d'établir qu'il n'a pas été souscrit pour les besoins de son commerce. Signalons enfin que l’article 9 de la loi 53/95 a attribué au tribunal de commerce la compétence pour connaître de l’ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil et, donc, des actes de commerce par accessoire. C- LES ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME Le droit commercial emploie certains mécanismes juridiques qui lui sont propres. Ici, c’est la forme de l'acte qui lui donne la qualité d'acte de commerce, qu'il soit accompli ou non par commerçant. La forme de l'acte, a été retenue par le code de commerce pour certains instruments du commerce et pour certaines sociétés. 1- Les instruments du commerce L'article 9 du code de commerce dispose que : « sont réputés acte de commerce : la lettre de change et le billet à ordre.» a- La lettre de change La lettre de change est un écrit par lequel une personne (le tireur) donne mandat à une autre (le tiré), de payer à un tiers (porteur ou bénéficiaire) une certaine somme à .une époque fixée. La lettre de change est réputée acte de commerce quelle que soit la personne qui l'a signée. Lorsqu'un non-commerçant signe une lettre de change, Il est soumis à la loi commerciale et aux tribunaux de commerce, sans que cela lui donne la qualité de commerçant (même en cas de signature répétée de lettre de change). b- Le billet à ordre 15 Le BO est un titre par lequel une personne dénommée souscripteur, s'engage envers une autre personne dénommée bénéficiaire, à payer à cette personne ou à son ordre, une somme déterminée, à une date déterminée (ex : crédit bancaire avec BO) Le BO est un acte de commerce même s'il est signé par un non commerçant, à condition, il résulte d'une transaction commerciale. 2- Les sociétés commerciales Les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandites et les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet. Donc ces sociétés sont commerciales par leur forme même si leur objet est civil. Ex : une société en nom collectif gérant un domaine agricole ou une société anonyme d'expertise comptable (activité libérale). D- LES ACTES MIXTES Suivant l'article 4 du code " Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles de droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire ". Il s'agit des actes civils pour une partie et commerciaux pour l'autre. Un régime spécial a été prévu pour ce type d'acte. Le non-commerçant peut se prévaloir contre le commerçant de la commercialité de l'acte. Le commerçant ne peut par contre imposer au non commerçant les règles de droit commercial. La compétence du tribunal En cas d'acte mixte, la compétence juridictionnelle est déterminée en considération de la personne du défendeur. Lorsque c'est le non commerçant qui est assigné en justice, c'est le caractère civil de partie qui l'emporte et c'est le tribunal de première instance qui est compétent. Si c'est au contraire le commerçant qui est assigné, une option sera offerte au demandeur civil. Il a alors le choix d'assigner ou bien devant le tribunal de commerce ou bien devant le tribunal de 1ère instance. La preuve En matière commerciale la preuve des contrats est libre, alors qu'en matière civile elle obéit à des règles plus strictes. En matière d'actes mixtes, il est admis que le régime de la preuve sera fonction de la personne contre laquelle la preuve doit être faite. Elle se fera selon les formes civiles contre celui qui a la qualité de civil. Elle est libre contre l'autre partie. - le commerçant ne peut invoquer la liberté de la preuve contre le non commerçant, il ne peut établir la preuve à l’égard de ce dernier qu’en se conformant aux règles du droit civil (nécessité d'un écrit lorsque l’opération excède 10 000 dhs 21). - inversement, lorsque le non commerçant doit fournir la preuve contre le commerçant, la preuve sera libre pour lui (c’est-à-dire même par témoins). SECTION 2 : L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE A TITRE DE PROFESSION HABITUELLE 21 Dahir du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi 53/05 relative à l'échange électronique de données juridiques. B.O. 5584 du 6/12/2007, p. 1357. 16 Cette condition comporte deux éléments : L'habitude et la profession. Précisons ces deux notions. a) L’habitude Par habitude, il faut entendre la répétition ; l'activité du commerçant doit être habituelle ; «1'habituel s'oppose à l'occasionnel». Un simple particulier peut accomplir occasionnellement des actes de commerce, sans pour autant devenir commerçant, En effet, cette qualité ne lui sera acquise, selon l'art 6 du code de commerce, que s'il le fait de manière habituelle ou à titre professionnel. Il convient donc de préciser cette notion d'habitude. Les actes de commerce doivent être répétés ; l'habitude se caractérise par un élément matériel elle suppose une répétition dans le temps, quelques actes isolés ne suffisent pas. L'exercice des actes de commerce est habituel lorsque ces actes sont suffisamment répétés pour constituer une activité procurant à son auteur ses principales ressources. Il s'en suit qu'il n'est pas commerçant celui qui fait un ou plusieurs actes de commerce, dès lors que ses actes ne sont pas accomplis à titre principal et avec une régularité constante et avec coordination. L'habitude suppose aussi un élément intentionnel, à savoir la réalisation du bénéfice, d’où l'idée de spéculation et de profit. Ceci implique la répétition des actes accomplis par l'intéressé. Par exemple : l'individu qui achète un appartement pour le revendre 5ans plus tard afin de dégager une plus-value ne sera pas pour autant qualifié de commerçant ; l'opération étant purement ponctuelle. En revanche, le particulier qui spécule en bourse en achetant des titres pour les revendre par la suite sur le marché peut être qualifié de commerçant si ses opérations sont accomplies régulièrement. b) La profession La profession implique une activité dép1oyée d’une façon continue régulière et indépendante. A ce titre le professionnel s’oppose à l’amateur, dans le sens où le premier agit dans un but de spéculation afin de se procurer les moyens réguliers d’existence, en bénéficiant d’une certaine organisation et d'une certaine compétence. Il se distingue aussi du consommateur qui ne produit pas et du bénévole qui agit sans percevoir de rémunération. SECTION 3 : L’EXERCICE A TITRE PERSONNEL ET INDEPENDANT La qualité de commerçant s’acquiert en définitif par l’exercice habituel ou professionnel des activités commerciales, mais pour son propre compte. Autrement dit, la règle en la matière est la suivante : celui qui exerce des activités commerciales, même s’il en fait sa profession habituelle, n’est pas un commerçant tant qu’il le fait pour le compte d’autrui. Le commerce suppose une indépendance totale dans l’exercice de la profession. Il suppose aussi un certain risque : le commerçant peut faire des bénéfices mais il peut aussi subir des pertes ; d’où la règle : tous ceux qui exercent le commerce pour le compte uploads/Geographie/ le-droit-commercial-partie-preliminaire-4.pdf
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- Publié le Aoû 10, 2021
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