CODE DE COMMERCE Version consolidée en date du 18 septembre 2014 - 2 - LOI N° 1
CODE DE COMMERCE Version consolidée en date du 18 septembre 2014 - 2 - LOI N° 15-95 FORMANT CODE DE COMMERCE PROMULGUEE PAR LE DAHIR N° 1-96-83 DU 15 RABII I 1417 (1ER AOUT 1996) Telle qu’elle a été modifiée et complétée par les textes suivants : Telle qu’elle a été modifiée et complétée par les textes suivants : - Dahir n° 1-14-146 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 81-14 complétant et modifiant l’intitulé du livre V et l’article 546 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996); Bulletin Officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-9-2014), p. 4084; - Dahir n° 1-14-142 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 134-12 abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 503 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce; Bulletin Officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-9-2014), p. 4083; - Dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6 octobre 2011), p. 2182; - Dahir n° 1-06-170 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 24-04 modifiant et complétant la loi n° 15- 95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 5480 du 15 kaada 1427 (7 décembre 2006), p. 1998; - Dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 13-99 portant création de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale; Bulletin Officiel n° 4778 du 9 hijja 1420 (16 mars 2000), p. 135. - 3 - DAHIR N° 1-96-83 DU 15 RABII I 1417 (1ER AOÛT 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 15-95 FORMANT CODE DE COMMERCE1 LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT: Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15 -95 formant code de commerce adoptée par la Chambre des représentants le 24 hija 1416 (13 mai 1996). Fait à Rabat, le 15 rabii I 1417 (1er août 1996). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDELLATIF FILALI . 1 - Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p. 568. - 4 - L LO OI I N N° ° 1 15 5- -9 95 5 F FO OR RM MA AN NT T C CO OD DE E D DE E C CO OM MM ME ER RC CE E LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES Article 1 La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants. Article 2 II est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial. Article 3 Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux. Article 4 Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire. Article 5 Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires. TITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERÇANT Article 6 Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: - 5 - 1) l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ; 2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ; 3) l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ; 4) la recherche et l'exploitation des mines et carrières ; 5) l'activité industrielle ou artisanale ; 6) le transport ; 7) la banque, le crédit et les transactions financières ; 8) les opérations d'assurances à primes fixes ; 9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise ; 10) l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ; 11) l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ; 12) le bâtiment et les travaux publics ; 13) les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ; 14) la fourniture de produits et services ; 15) l'organisation des spectacles publics ; 16) la vente aux enchères publiques ; 17) la distribution d'eau, l'électricité et de gaz ; 18) les postes et télécommunications. Article 7 La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes : 1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ; 2) toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien. - 6 - Article 8 La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus. Article 9 Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce: - la lettre de change ; - le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale. Article 10 Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire. Article 11 Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. TITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE Article 12 Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel. Article 13 L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel2 doivent être inscrites au registre du commerce. 2 - Les dahirs formant code du statut personnel ont été abrogés par l’article 397 du dahir n° 1-04-22 du 12 hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° - 7 - Article 14 Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel. Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi. Article 15 Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus3, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. Article 16 Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce. Il est statué sans délai sur la demande d'autorisation. Article 17 La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle. 70-03 portant Code de la famille; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667. Tel qu’il a été modifié et complété. 3 - Comparer avec l’alinéa 1 de l’article 4 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine; Bulletin Officiel n° 2394 du 12 septembre 1958, p. 1492. Tel qu’il a été modifié et complété. - 8 - TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES Article 18 Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Article 19 Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992)4. Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce. Article 20 Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue. Article 21 Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la uploads/Geographie/ code-de-commerce-marocain 1 .pdf
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- Publié le Aoû 02, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
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