REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— MINISTERE DU
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— MINISTERE DU COMMERCE ————— MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET ————— MINISTERE DE L’AGRICULTURE ————— MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ————— ARRETE INTERMINISTERIEL N° 35255/2013 Portant réglementation des conditions générales de commercialisation de la vanille à Madagascar. LE MINISTRE DU COMMERCE, LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET, LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, LE MINISTRE DE LA DECENTRALISATION, Vu la Constitution; Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011; Vu le code général des impôts; Vu la loi n°88-028 du 16 décembre 1988 tendant à renforcer la répression des vols de vanilles; Vu la loi n°97-024 du 14 août 1997 portant régime national de la normalisation et de la certification des produits biens et services; Vu la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence; Vu le décret n°95-346 du 09 mai 1995 portant libéralisation de la commercialisation de la vanille; Vu le décret n°2001-234 du 24 mars 2001 réglementant la profession de planteur et de préparateur de vanille; Vu le décret n°2009-942 du 07 juillet 2009 portant détermination du prix de la vanille; Vu le décret n°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale; Vu le décret n°2011-687 du 21 novembre 2011 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Page 1/9 Nationale; Vu le décret n°2013-539 du 16 juillet 2013 fixant les attributions du Ministre du Commerce ainsi que l’organisation générale de son Ministère; Vu le décret n° 2011-718 du 06 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture ainsi que l’organisation générale de son Ministère; Vu le décret n°2009-1138 du 14 décembre 2009 fixant les attributions du Ministères des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère; Vu le décret n°2011-719 du 06 décembre 2011 fixant les attributions du Ministère de la Décentralisations ainsi que l’organisation générale de son Ministère; A R R E T E N T : CHAPITRE I Dispositions générales Article premier. Les conditions de commercialisation de la vanille à Madagascar entrent dans le cadre du régime de collecte et restent soumises à la fixation de la période ou campagne de commercialisation. Article 2. La fixation des dates d’ouverture de la campagne de commercialisation de vanille verte au niveau de chaque région productrice ressort de la compétence de l'autorité régionale, sur avis respectifs de la Direction Régionale du Développement Rural (DRDR), de la Direction Régionale du Commerce (DRC), du poste de contrôle de conditionnement au niveau des régions et de la Plateforme Régionale de Concertation pour le pilotage de la Filière Vanille(PRCP). Il est créé au niveau de chaque région, un observatoire de floraison et de maturité des vanilles composé par un représentant de la Région, de la Direction Régionale du Développement Rural (DRDR), de la Direction Régionale du Commerce (DRC), du poste de contrôle de conditionnement, des organismes d’appui et de la Plateforme Régionale de Concertation pour le pilotage de la Filière Vanille(PRCP). La Commercialisation de la vanille verte est formellement interdite avant la publication des dates d’ouverture de la campagne. Toutefois, en cas de maturité précoce, avant de procéder à la préparation de sa récolte, le planteur saisit le Chef de Fokontany et le représentant de la Plateforme Régionale de Concertation pour le pilotage de la Filière Vanille(PRCP) locale. Cette interdiction s’applique également à la commercialisation de la vanille préparée en vrac, dont l’ouverture du marché ne peut être autorisée qu’au minimum trois mois pour compter des dates d’ouvertures respectives des zones de production. En cas de vol, avant la date d’ouverture de campagne, les gousses de vanille matures sont remises à son propriétaire pour être préparées, tandis que les gousses immatures sont immédiatement détruites par un comité présidé par le chef de District du lieu du vol et composé d ’un représentant de la Région, de la Direction Régionale du Commerce,de la Direction Régionale du Développement Rural (DRDR), des éléments de la gendarmerie, des Agents du Service Phytosanitaire et des agents du poste de contrôle de conditionnement. Des procès-verbaux seront obligatoirement établis après les constatations. Page 2/9 CHAPITRE II Type – organisation et fonctionnement des marchés de vanille A - VANILLE VERTE Article 4. La commercialisation de la vanille verte, sans considération de sa destination, se fait uniquement et obligatoirement dans le cadre des marchés contrôlés, dont les calendriers et les modalités de gestion sont fixés par voie règlementaire au niveau du district sur proposition des maires concernés. Article 5. Le marché est ouvert à partir du 6h matin et clos à 18h de l’après midi. Article 6. Au niveau communal, la gestion du marché contrôlé revient à un Comité composé essentiellement d’un représentant de la Commune, du Chef Fokontany du lieu du marché, d’un représentant des acheteurs, de deux représentants des planteurs et de trois vérificateurs désignés respectivement par la Commune, les planteurs et les acheteurs. Ce Comité sera présidé par le Président de Fokontany du lieu de marché ou son représentant. Article 7. Après vérification, toute vanille immature est retirée du lot et détruite sur le champ par le comité présidé par le chef de District et composé d’un représentant de la Région, de la Direction Régionale du Commerce, de la Direction Régionale du Développement Rural, des éléments de la gendarmerie, des Agents du Service Phytosanitaire et des agents du poste de contrôle de conditionnement. Un procès verbal est obligatoirement à établir à cet effet. Article 8. Tout achat de vanille verte au marché contrôlé doit être obligatoirement sanctionné par une attestation d’achat, à souches en double exemplaires, délivrée par l’autorité communale. (Voir modèle en annexe). À défaut, après constatation, le produit fait l’objet de saisie d’office pour destruction. Ladite attestation tient lieu de laisser passer pour servir d’autorisation de transport et de transfert à l’intérieur du district. B - VANILLE PREPAREE Article 9. Le marché de vanille préparée est réglementé : Le marché est ouvert à partir du 6h du matin et fermé à 18h La commercialisation nocturne est formellement interdite. On entend par commercialisation toutes les opérations de collecte, de vente, de transport et de transfert. CHAPITRE III Du régime de détention Page 3/9 Article 10. A tout moment et en tout lieu, la détention de vanille reste subordonnée à l’observation des dispositions respectives des articles 6, 7, 8, 9 du présent arrêté, à défaut, après constatation et indépendamment de la suite réservée au procès verbal établi à cet effet, le produit fait l’objet de saisie d’office pour destruction. Article 11. Est formellement interdite la détention de produit hors du magasin de stockage objet de l’article8ci-dessus. CHAPITRE IV Des cartes d’identification professionnelle de planteur, de collecteur/mandataire et de préparateur (CIP) Article 12. Il est institué, dans le cadre de la filière vanille, des cartes d’identification professionnelles respectivement pour le planteur, le collecteur/mandataire et le préparateur. Ces cartes sont renouvelables chaque année, selon les conditions requises par les dispositions du présent arrêté. Article 13. La Plateforme Nationale pour la filière Vanille (PNV), délivre et fixe les prix respectifs des cartes citées supra et leur répartition aux entités bénéficiaires, et ce conformément à la résolution prise par son Assemblée Générale. Article 14. Les Plateformes régionales assurent la gestion et la délivrance de ces cartes après avis respectifs de la DRDR pour la carte de planteur, et de la DRC pour celles concernant le collecteur/mandataire et le préparateur. Article 15. La carte d’identification tient lieu de condition d’accès au marché pour le planteur. Article 16. Pour les autres professions, notamment le collecteur/mandataire et le préparateur, à ces cartes d’identification s’ajoutent d’une part le registre d’achat, d’autre part la vignette de vérification de l’instrument de mesure, et enfin les conditions d’accès aux professions fixées par les dispositions de l’article 18 du présent arrêté. CHAPITRE V Des conditions d’accès aux professions respectives de planteur, de collecteur/mandataire et de préparateur de vanille A - PLANTEUR Article 17. Pour le planteur, la carte de planteur, délivrée par la Plateforme Régionale de Concertation pour le Pilotage de la filière vanille, après avis obligatoire de la Direction Régionale du Développement Rural, constitue la condition d’accès à la profession de planteur de vanille. B - COLLECTEUR, MANDATAIRE ET PREPARATEUR Page 4/9 Article 18. Au préalable, Le collecteur, le mandataire et le préparateur de vanille doivent obligatoirement remplir les conditions suivantes : Obtenir un Numéro d’Identification Statistique; Etre inscritauRegistre du Commerce(RC); Etre en possession d’une carte d’identité professionnelle des étrangers non salariés (CIPENS) pour les étrangers; Etre en possession d’un agrément de magasin délivré par le service en charge du conditionnement et de la qualité ou du poste de contrôle de conditionnement de la région concernée; Pour le mandataire, l’obligation relative à l’agrément du magasin est supportée par le préparateur par lettre d’engagement. Après avoir effectué toutes les formalités pour l’obtention de la Carte, l’intéressé doit procéder à l’immatriculation fiscale, condition de délivrance de la Carte définitive. CHAPITRE VI De la transparence des transactions Article 19. Tout achat de uploads/Geographie/ arrete-interministeriel-35255-2013-portant-re-glementation-des-conditions-ge-ne-rales-de-commercialisation-de-la-vanille-a-madagascar.pdf
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- Publié le Sep 08, 2021
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