Imprimerie Officielle de la République Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DE
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DE COMMERCE MARITIME Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2012 Imprimerie Officielle de la République Tunisienne Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 3 Loi n° 62-13 du 24 avril 1962,(19 dhoul kaada 1381), portant promulgation du Code de Commerce Maritime. (1) (JORT n° 22 du 27 avril et 1er mai 1962) Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne. L'assemblée nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit : Article Premier Les textes publiés ci-après et relatifs au commerce maritime, sont réunis en un seul corps sous le titre de « Code de Commerce Maritime ». Article 2 Les dispositions dudit Code entreront en vigueur à compter du 1er juillet 1962, (29 moharem 1382). Elles n'ont pas d'effet rétroactif. Toutefois, les procédures en cours à la date du 1er juillet 1962 (29 moharem 1382) restent soumises à la délégation en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi jusqu’à leur règlement définitif. Article 3 Sont abrogées à compter de la mise en vigueur dudit Code, toutes dispositions contraires. (1) Travaux préparatoires : discussion et adoption par l’Assemblée Nationale, dans sa séance du 17 avril 1962. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 4 Article 4 Sont inapplicables aux transports maritimes, les dispositions des articles 627 à 669 inclusivement du Code de Commerce, relatives aux contrats de transport et de commissions de transport, dans la mesure où elles sont contraires aux dispositions du présent Code. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Oueslatia le 24 avril 1962 (19 dhoul Kaâda 1381). Le Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 5 CODE DE COMMERCE MARITIME LIVRE PREMIER DU REGIME DE LA NAVIGATION MARITIME TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article Premier Le présent Code s'applique à toute espèce de navigation maritime, qu'elle soit ou non à but lucratif, qu'elle soit exercée pour le compte de personnes privées ou publiques, y compris l'Etat. Article 2 Les dispositions concernant les transports maritimes et les avaries communes ne sont, cependant, applicables qu'au transport à titre onéreux de marchandises ou de passagers. Les bâtiments de guerre et ceux qui sont affectés à un service public de l'Etat ou d'une collectivité publique locale ne Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 6 sont soumis au présent Code que dans ses seuls dispositions concernant l'abordage, l'assistance et le sauvetage. Article 3 La navigation est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer, dans les ports et les rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les eaux sont salées et communiquent avec la mer. Article 4 Le navire est le bâtiment affecté à la navigation maritime. Article 5 Les navires de toutes nationalités peuvent circuler librement dans les eaux territoriales tunisiennes, à la condition de respecter les règles établies par les conventions internationales et les lois tunisiennes. TITRE II DES PAPIERS DE BORD Article 6 Tout navire tunisien, sauf les exceptions prévues à l'article 8, doit avoir les papiers de bord suivants : - Acte de nationalité ; - Congé ; - registre d'équipage, - Documents sanitaires ; - Titres de sécurité et registre des procès-verbaux de visites ; Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 7 - Livre de bord, registre de discipline et journal de la machine, s'il y a lieu. Les navires étrangers doivent avoir les papiers de bord exigés par leur loi nationale. Article 7 L'acte de nationalité est la pièce qui constate le droit du navire à battre pavillon tunisien. Il est délivré au nom du Président de la République par le secrétaire d'Etat intéressé. Il contient la description du navire, atteste que ce navire a été jaugé et immatriculé. Il énonce, en outre, le port d'attache du navire, son nom, son espèce, son numéro matricule, son tonnage, le nom du propriétaire, le lieu et l'année de sa construction ou les circonstances qui ont entraîné sa naturalisation. Le congé est l'acte destiné à établir que le navire est toujours en droit de battre pavillon tunisien. Il affirme l'identité du navire auquel il est délivré avec celui qui fait l'objet de l'acte de nationalité. Il est délivré par l'autorité maritime. Chaque navire admis à battre pavillon tunisien devra se faire délivrer par l'autorité maritime un registre d’équipage coté et paraphé sur lequel seront apposés les visas d'arrivée et de départ. A l'étranger, les attributions de l'autorité maritime sont exercées par l'autorité consulaire tunisienne. Article 8 Sont dispensés : a) de tous papiers de bord : les canots et chaloupes dépendant d'un navire et figurant à son inventaire ; Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 8 b) de papiers de bord à l'exception du congé, des titres de sécurité et du registre des procès-verbaux de visites : - Les embarcations, chalands, porteurs, pontons-grues et autres engins flottants navigant à l'intérieur d'une même rade ; - Les bâtiments employés exclusivement à l'usage local des thonaires ; - Les navires de pêche de cinq tonneaux de jauge brute et au- dessous et les navires de plaisance de dix tonneaux de jauge brute et au-dessous. Le congé, exigé des navires visés au paragraphe b), est un congé dit de police renouvelable annuellement. Article 9 Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée dans un port, les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord à l'autorité maritime. Les agents de l'autorité maritime, des douanes ou des services de santé pourront s'assurer, par une visite à bord, que les indications portées sur les actes déposés entre leurs mains sont exactes. Article 10 Sont dispensés de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d'équipage, à l'arrivée et au départ : 1) les navires se livrant à la pêche sur les côtes tunisiennes ; 2) ceux qui circulent habituellement entre les îles dépendant de la Tunisie et la côte ferme tunisienne la plus voisine ; 3) les embarcations employées au transit des passagers et des marchandises entre la terre et la rade, et vice-versa ; Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 9 4) celles qui sont affectées à l'exploitation d'entreprises agricoles, industrielles ou commerciales ; 5) les navires de plaisance ayant leur port d'attache en Tunisie, lorsqu'ils exercent une navigation côtière le long des côtes tunisiennes, 6) les navires en relâche, lorsque la relâche ne dépasse pas vingt-quatre heures. Toutefois, les capitaines des navires visés au présent article sont tenus de produire leurs papiers de bord à toute réquisition des agents de l'autorité maritime, des services de santé ou des douanes. Article 11 L'autorité maritime peut interdire ou ajourner le départ de tout navire, quel que soit son tonnage, qui n'aurait pas satisfait aux conditions prescrites par le présent titre. Lorsqu'un navire immatriculé en Tunisie, arraisonné à la mer, est dépourvu d'une ou de plusieurs pièces réglementaires ou est muni de faux papiers, il peut être conduit au port tunisien le plus proche et retenu provisoirement par l'autorité maritime. Article 12 Le propriétaire ou l'armateur d'un navire dépourvu d'une ou de plusieurs pièces réglementaires est puni d'une amende de deux mille dinars et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. Sont considérés comme ayant personnellement la qualité d'armateur ou de propriétaire au regard du présent article et soumis aux peines y prévues, tous ceux qui y auront contrevenu, soit comme commettants, soit à un titre quelconque comme chargés de l'administration ou de la direction de toute entreprise Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 10 d'exploitation maritime, quelle qu'en soit la forme juridique. Ces entreprises seront civilement responsables et, notamment, répondront solidairement avec les délinquants du montant des amendes et des frais. Le capitaine est passible des mêmes peines. Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation du navire. TITRE III DU REGIME JURIDIQUE DES NAVIRES Chapitre premier De la propriété des navires (1) Section I - Dispositions générales Article 13 Le navire est meuble sous réserve des règles particulières édictées par le présent Code. Il n'est pas soumis aux dispositions de l'article 488 du Code des Obligations et des Contrats. (1) L'article 2 de la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004 présente des dispositions transitoires : Dispositions transitoires Est accordé, un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi : 1. au propriétaire d'un navire dont l'acte a été passé avant cette date pour se conformer aux dispositions de l'article 24 de la présente loi relatives à la déclaration écrite auprès de l'autorité maritime et du deuxième alinéa de l'article 23 de la présente loi. 2. au constructeur d'un navire en cours de construction avant cette date, pour se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente loi. 3. au constructeur d'un navire en cours de construction avant cette date, pour se conformer aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 25 de la présente loi. Imprimerie Officielle de la République uploads/Geographie/ code-du-commerce-maritime-tunisie.pdf
Documents similaires
-
15
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 19, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6728MB