Cours de Droit commercial/ M. Alphonse BINAM IUSTE/ISEMT 2022 1 DROIT COMMERCIA

Cours de Droit commercial/ M. Alphonse BINAM IUSTE/ISEMT 2022 1 DROIT COMMERCIAL CHAPITRE I : CONCEPT DE DROIT COMMERCIAL SECTION 1 : DIFFICULTE DE TERMINOLOGIE SECTION 2 : L’INTROUVABLE DEFINITION SECTION 3 : ORIGINALITE DU DROIT COMMERCIAL CHAPITRE III : LES SOURCES DU DROIT COMMERCIAL SECTION 1 : LES SOURCES ETATIQUE SECTION 2 : LES SOURCES INTERNATIONALES CHAPITRE IV LA PERSONNE PRIVEE : LE COMMERÇANT SECTION I : LES CONDITIONS REQUISES POUR DEVENIR COMMERÇANT SECTION 2 : LES CONDITIONS TENANT A L’ACTIVITE CHAPITRE V : LES CONSEQUENCES DE LA QUALITE DU COMMERÇANT SECTION 1 : LE REGIME JURIDIQUE PROPRE AUX OBLIGATIONS COMMERCIALES SECTION 2 :LA THEORIE DE L’ACCESSOIRE CHAPITRE VI : LE FOND DE COMMERCE SECTION I : LES ELEMENTS DU FOND DE COMMERCE SECTION 2 : LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE Cours de Droit commercial/ M. Alphonse BINAM IUSTE/ISEMT 2022 2 CHAPITRE I : LE CONCEPT DU DROIT COMMERCIAL INTRODUCTION Quand on définit le Droit commercial, on se confronte de suite a une difficulté majeure : la notion même de Droit ne connaît pas une définition reconnue, acceptée de tous. Même s’il existe un consensus relatif sur cette notion, l’appréhension du Droit commercial pose des interrogations qui sont encore plus grandes ou plus spécifiques. Une introduction se doit donc de rendre compte de cette difficulté qui se double dès l’abord. On parle souvent de Droit commercial. Il faut éventuellement préférer une terminologie à une autre. SECTION 1 : DIFFICULTE DE TERMINOLOGIE L’appellation de Droit des affaires est aujourd’hui souvent remplacée par Droit commercial. On peut croire à un phénomène de mode, mais il faut comprendre qu’il y a une distinction à faire : la doctrine souhaite mieux rendre compte des réalités économiques en ayant une vision juridique plus globale. Ce changement de terminologie fait apparaître que toute question trouve sa réponse dans des principes qui ont eux-mêmes des sources dans des disciplines multiples (Exemple : transmission d’entreprises, considérations sociales, économiques, successorales, etc.). L’appellation de Droit des affaires permet de traiter d’une matière assez éclatée car en marge du Droit commercial, se sont développées des disciplines nouvelles qui ont progressivement atteint une autonomie plus ou moins réelle (Droit de la concurrence, des entreprises en difficultés, Droit communautaire, bancaire, financier, des sociétés, de la propriété industrielle, etc.). Les Droit commercial est un sous ensemble du Droit des affaires et se résume aux seules règles applicables aux commerçants et aux actes de commerce. Cette appellation de Droit des affaires est très générale car elle désigne presque tous les Droit privé à l’exception du Droit de la famille. Cette notion de Droit des affaires ne saurait être utilisée pour désigner des opérations ou règles ayant vocation à s’appliquer à une catégorie de personnes données : les commerçants. SECTION 2 : L’INTROUVABLE DEFINITION Le Droit commercial est la branche du Droit privé qui est relative aux commerçants et aux actes de commerce. En effet, ce Droit comprend à la fois des règles se rapportant aux commerçants (qualité de commerçant, conditions d’exercice des professions commerciales, obligations), mais également des règles applicables aux actes de commerce. Le Droit commercial est donc bien à la fois le Droit des actes de commerce et celui des commerçants. Les spécialistes du Droit Cours de Droit commercial/ M. Alphonse BINAM IUSTE/ISEMT 2022 3 commercial se divisent sur le point de savoir si ce Droit doit être considéré comme le Droit des activités commerciales ou bien comme le Droit des commerçants. Ce Droit est constitué des dispositions ayant trait aux personnes et des dispositions portant sur les actes de commerce. La question est de savoir plutôt si les commerçants doivent être déterminés par référence aux actes de commerce, ou si les actes de commerce doivent être déterminés par référence aux commerçants. La première est dite conception objective : certains considèrent qu’il convient de fixer tout d’abord quels sont les actes qui vont être considérés comme des actes de commerce, le commerçant étant alors définit comme celui qui accompli à titre professionnel des actes de commerce. La deuxième conception est dite subjective : il faut au contraire préciser en premier lieu quels sont ceux qui doivent être réputés commerçants, les actes de commerce étant alors définis comme les actes passés par les commerçants dans l’exercice de leur profession. L’opposition entre ces deux conceptions porte sur la question de savoir si la définition première doit être celle des actes de commerce ou bien celle des commerçants. §1 –LES DEUX CONCEPTIONS DU DROIT COMMERCIAL La conception objective et la subjective vont être envisagées. On parlera des mérites respectifs de chacune, mais aussi les difficultés pratiques de mise en œuvre du Droit positif à leur égard. A –La conception objective du droit commercial Le Droit commercial est le Droit des actes de commerce car la réalité première sur laquelle ce Droit se fonde est celle des actes de commerce. Les règles particulières du Droit commercial ont été élaborées en raison de l’existence de cette catégorie d’actes si particuliers. Dans cette conception, la notion de base est celle d’actes de commerce. On détermine donc ici d’abord si un acte est effectivement ou non un acte de commerce d’après ces éléments intrinsèques, sans prendre en considération la personne qui les a accomplis. La définition du commerçant est ici subsidiaire par rapport à celle d’actes de commerce. Cette conception du Droit commercial conduit à déclarer que les actes accomplis par un commerçant ne seront pas nécessairement des actes de commerce. Ils n’ont cette qualité qu’autant qu’ils réunissent les caractéristiques de tout acte de commerce. A contrario, un non commerçant peut fort bien accomplir des actes de commerce dès lors que ceux-ci répondent à la définition que l’on en fait. B –La conception subjective du Droit commercial On peut soutenir que le Droit commercial est le Droit des commerçants, par ce qu’il a été créé pour répondre aux besoins des commerçants. Dans cette conception, on parle de la Cours de Droit commercial/ M. Alphonse BINAM IUSTE/ISEMT 2022 4 détermination des commerçants. La définition des actes de commerce est secondaire. Les actes de commerce sont les actes effectués par les commerçants. Cette conception a pour conséquence le fait que tous les actes accomplis par un commerçant dans l’exercice de sa profession, sont des actes de commerce sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il présente les caractéristiques que l’on attribut généralement aux actes de commerce. Les actes passés par les non- commerçants ne sont pas des actes de commerce. C –Les principaux mérites inhérents à chacune de ces deux conceptions Avec la conception objective, on soumet aux mêmes règles, tous les actes présentant un caractère commercial. On peut estimer normal que toutes les opérations qui sont liées à la vie des affaires relèvent des mêmes principes, quelle que soit la qualité de la personne. Avec la conception subjective, on régit avec des règles distinctes, d’une part les actes passés par les commerçants, d’autre part les actes similaires passés par des non commerçants. On pourra tout autant estimer que ce résultat est pertinent. On peut estimer qu’un commerçant doit être gouverné par des règles moins protectrices, plus rigoureuses que pour un non-commerçant. D –Difficulté de mise en œuvre des deux conceptions Il semble donc qu’il suffise d’exercer un choix entre les avantages qui s’attachent à la conception objective et la subjective. Une telle option ne résoudrait pas tous les problèmes, loin s’en faut. Si ces deux théories sont défendables sur le plan de la théorie, elles restent très difficiles a mettre en pratique, surtout quand elles sont exclusives l’une de l’autre. D’une part la théorie objective, prescrit de déterminer les actes de commerce sans tenir compte de la qualité de leur auteur. Les actes de commerce les plus courants ne se distinguent des actes civils de même type que par le but poursuivi, par l’objectif de la personne qui réalise les actes. Cet objectif dépend lui-même de la question de savoir si l’auteur de ces actes est un commerçant ou un non-commerçant. D’autre part, pour la théorie subjective, elle commande de déterminer en premier lieu les individus qui seront considérés comme des commerçants. Mais pour dissocier les deux, on ne peut que se référer à la nature de l’activité exercée. On aboutit donc dans les deux cas à une impasse. Il est alors difficile de prendre parti en faveur de l’une ou l’autre de ces deux conceptions. §2 –LA POSITION DU DROIT POSITIF Il s’agit ici de déterminer quelle est la position qui prévaut en Droit commercial. Dans l’ancien Droit, avant le Code de commerce français de 1808, c'était la théorie subjective qui prévalait. Cours de Droit commercial/ M. Alphonse BINAM IUSTE/ISEMT 2022 5 Les règles du Droit commercial au Moyen Age, avaient été créés par des commerçants pour des commerçants. Le Droit commercial était un Droit professionnel et les règles n’étaient pas élaborées en prévision des opérations ayant un caractère plus ou moins commercial. Depuis l’avènement du Code du commerce, les commerçants sont ceux qui exercent les actes de commerce et en font leur profession habituelle. C'est bien uploads/Geographie/ cours-de-droit-commercial 2 .pdf

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