Décret n° 2-10-314 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l'applicati
Décret n° 2-10-314 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à la conduite professionnelle. Le premier ministre, Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 40, 41, 42, 43 et 310, Décrète : Chapitre premier : De la carte de conducteur professionnel Article premier : En application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 52-05 susvisée, sont soumis à l'obligation de la carte de conducteur professionnel, les conducteurs des véhicules : - pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie " D " (د ) ou " E (D) " (هد ) ; - pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de catégorie " C " (ج ) ou " E(C) " (هج ) ; - utilisés comme taxis de la première et de la deuxième catégorie ; - dits " voitures de grande remise " affectés à des transports touristiques 3e série, 4e catégorie, visés à l'article premier (4e paragraphe), du décret n° 2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers et à l'article premier de l'arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 20 hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les caractéristiques et les conditions d'aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques ; - dits " véhicules légers spéciaux de tourisme " affectés à des transports touristiques 3e série, 4e catégorie, visés à l'article premier, 4e paragraphe, du décret n° 2-63-363 et à l'article premier de l'arrêté n° 50-73 précités. Cette obligation concerne tous les conducteurs de ces véhicules, salariés ou non salariés, à temps plein ou à temps partiel, de transport urbain ou interurbain, de transport pour compte propre ou pour compte d'autrui. Article 2 : Ne sont pas soumis à l'obligation de la carte de conducteur professionnel, les conducteurs des véhicules : 1. affectés aux services des Forces armées royales, des Forces auxiliaires, de la protection civile et des forces relevant de la Direction générale de la sûreté nationale et de la gendarmerie royale ; 2. affectés à l'enseignement de la conduite des véhicules automobiles. Article 3 : Le conducteur qui désire obtenir la carte de conducteur professionnel doit déposer une demande à cet effet auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l'équipement et des transports dans le ressort duquel est situé son lieu de résidence. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : - deux photos d'identité ; - une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité électronique ou de la carte d'identité nationale, en cours de validité ; - un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire et une copie de la fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois ; - une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité ; - une copie certifiée conforme du titre professionnel visé à l'article 5 ci-dessous ou l'attestation de formation visée à l'article 12 ci-dessous ou d'un titre équivalent ; - une copie certifiée conforme du permis de confiance pour les conducteurs des taxis de la 1re et de la 2e catégorie. Le service régional ou provincial susvisé délivre au demandeur une carte de conducteur professionnel dont la date d'expiration correspond à la date à laquelle doit être remplie l'obligation de la formation continue. Cette carte est renouvelée après chaque session de formation continue. Le modèle et le contenu de la carte de conducteur professionnel sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement et des transports. Chapitre II : De la formation de qualification initiale Article 4 : La formation de qualification initiale visée au 2e alinéa de l'article 40 de la loi n° 52-05 précitée comprend : - La formations des conducteurs des véhicules de transport de marchandises pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories " C " ( ج ) ou " E(C) " est (هج ) est requis ; - la formation des conducteurs des véhicules de transport en commun de personnes pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories " D " ( د ) ou " E (D) " ( هد ) est requis ; - la formation des conducteurs des taxis de la première et de la deuxième catégorie ; - la formation des conducteurs des véhicules dits " voitures de grande remise " et des véhicules dits " véhicules légers spéciaux de tourisme " visés à l'article premier ci-dessus. Cette formation de qualification initiale peut être une formation de longue durée ou une formation minimale obligatoire. Article 5 : La formation de qualification initiale de longue durée est sanctionnée par l'obtention d'un titre professionnel de conduite routière délivré par un établissement de formation agréé à cet effet par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le programme de cette formation doit intégrer les thèmes prévus à l'article 42 de la loi n° 52-05 précitée. Article 6 : Tout conducteur titulaire de la carte de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie " C " ( ج ) ou " E(C " (هج ), peut obtenir la carte de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie " D " ( د ) ou " E (D) " ( هد), sous réserve de détenir le permis de conduire de cette dernière catégorie en cours de validité et d'avoir suivi une formation complémentaire dite " formation de passerelle ". Article 7 : Tout conducteur titulaire de la carte de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie " D " ( د ) ou " E (D) " (هد ) peut obtenir la carte de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie " C " ( ج ) ou " E(C) " ( هج ), sous réserve de détenir le permis de conduire de cette dernière catégorie en cours de validité et d'avoir suivi une formation complémentaire dite " formation de passerelle". Chapitre III : Dispositions relatives à la formation continue Article 8 : La formation continue visée à l'article 41 de la loi n° 52-05 précitée doit être effectuée tous les cinq ans calculés à compter de la date à laquelle a été remplie l'obligation de la dernière formation ; La demande de formation doit être déposée auprès de l'établissement agréé, au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la durée de validité de la carte de conducteur professionnel. Dans ce cas, si la date de la formation continue fixée par l'établissement est postérieure à la date d'expiration de la durée de validité de la carte, le conducteur concerné peut demander au ministre de l'équipement et des transports la prorogation de ladite durée de validité jusqu'à la date fixée pour la fin de la formation. Pour les conducteurs ayant suivi une formation de passerelle visée aux articles 6 et 7 ci-dessus, la formation continue concernant la nouvelle activité doit être effectuée dans les cinq ans qui suivent la date de suivi de la formation de passerelle. Lorsque la formation continue est effectuée par anticipation dans l'année qui précède la date à laquelle doit être remplie l'obligation de cette formation, la durée de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente. Chapitre IV : Dispositions communes relatives à la formation de qualification initiale et à la formation continue Article 9 : Le programme de la formation de qualification initiale minimale obligatoire visée au 2e alinéa de l'article 4 ci- dessus et les programmes de formations visées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus et les modalités d'évaluation visée à l'alinéa 2 de l'article 43 de la loi n° 52-05 précitée, sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement et des transports. Article 10 : La formation de qualification initiale minimale obligatoire visée au 2e alinéa de l'article 4 ci-dessus et les formations prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus sont dispensées par des établissements agréés à cet effet par le ministre de l'équipement et des transports. L'agrément peut être accordé pour dispenser l'une ou l'autre ou l'ensemble de ces formations pour les conducteurs du transport routier de marchandises et/ou du transport routier de personnes. Il est accordé pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable. Les conditions d'agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et des transports. Toutefois, pour les établissements de formation visés à l'article 5 ci-dessus, les conditions d'agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées uploads/Geographie/ decret-2-10-314.pdf
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- Publié le Jui 25, 2021
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