Circulaire ministérielle n° 14 RI /SS du 8 février 1967 Ministère des Affaires

Circulaire ministérielle n° 14 RI /SS du 8 février 1967 Ministère des Affaires sociales Division des relations internationales. Service "Sécurité Sociale" relative à la mise en vigueur des dispositions de la convention générale entre la France et le Maroc sur la Sécurité Sociale du 9 juillet 1965 et des différents textes pris pour son application. Destinataires : Adressée au Directeur du Centre de Sécurité Sociale des travailleurs migrants ; au Directeur de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines ; aux Directeurs Régionaux de la Sécurité Sociale ; aux Présidents des Conseils d'Administration des Caisses Primaires de Sécurité Sociale, des Caisses Régionales de Sécurité Sociale, des Caisses Régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des Caisses d'Allocations Familiales et des Comités de Gestion des Unions pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations Familiales ; aux Ingénieurs en Chef des Mines et aux Présidents des Conseils d'administration des Sociétés de Secours minières et des Unions Régionales des Sociétés de Secours minières. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'une convention de Sécurité Sociale a été signée le 9 juillet 1965 par les représentants du Gouvernement de la République française et du Gouvernement du Royaume du Maroc. Cet instrument international régit désormais les rapports de la France et du Maroc en matière de Sécurité Sociale. Le texte de cette convention figure en annexe I à la présente circulaire. Le même jour étaient également signés : - un protocole relatif à l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés de la législation française aux ressortissants marocains (annexe II); - un protocole relatif au régime d'Assurance Sociales des étudiants (annexe III) ; - un protocole relatif aux règlements financiers rattachés à des opérations de Sécurité Sociale ou de prévoyance sociale (annexe VI). Par ailleurs, le 1er décembre 1966 ont été signés : - l'arrangement administratif général et ses annexes pris pour l'application des dispositions de la convention générale (annexe V) ; - et l'arrangement financier pris pour l'application de protocole n° 3 (annexe VI). Je vous rappelle à ce propos que les clauses de l'arrangement financier et du protocole n° 3 ont déjà portées à votre connaissance par circulaire n° 102 S.S. du 30 décembre 1966 (annexe VII). Les différents textes énumérés ci-dessus entrent en vigueur en même temps que la convention générale. Conformément à son article 49, celle-ci prend effet à compter du 1er janvier 1967. Par conséquent, il y a lieu, à partir de cette date, d'appliquer le système conventionnel institué par les accords susvisés, en opérant en tant que de besoin, les régularisations voulues. Il faut souligner trois particularités des accords franco-marocains de Sécurité Sociale : - Le système d'allocations familiales transférables. Dans les autres conventions franco-africaines en application (Algérie, Sénégal, Tunisie) les allocations servies aux ayants droit demeurés dans un pays d'un travailleur occupé dans l'autre sont versées par la Caisse de résidence de la famille selon les modalités et les taux de la législation qu'elle applique à charge pour la caisse d'affiliation de contribuer à ces dépenses par un remboursement forfaitaire. La convention franco-marocaine institue au contraire un système de transfert d'allocations familiales proprement dit ; les allocations servies aux familles demeurées dans le pays d'origine du travailleur sont celles liquidées par les Caisses d'affiliation de l'autre pays conformément à un barème distinct des législations internes françaises distinct des législations internes française et marocaine et transférés d'un pays à l'autre. La circonstance que ces allocations sont réglées par l'intermédiaire des centralisateurs des deux pays et, éventuellement des Caisses de résidence des familles, ne modifie pas leur nature d'allocations transférables, la seule institution débitrice étant finalement l'institution d'affiliation du travailleur. - L'absence d'un système bilatéral de soins de santé (maladie-maternité). La législation chrétienne sur l'assurance maladie-maternité ne comportant que des prestations en espèces, il n'a pu être accordé de soins de santé aux familles demeurées au Maroc ainsi qu'aux travailleurs y transférant leur résidence ou allant y passer leur congé payé. Toutefois, les travailleurs détachés et leurs ayants droit pourront par relations directes avec leur caisse d'affiliation française, se faire rembourser, le cas échéant, les frais pour soins de santé exposés au Maroc comme la convention l'a prévu. - Service des prestations en nature de l'incapacité temporaire aux victimes d'accidents du travail survenus en France ou au Maroc lorsqu'elles partent pour le pays autre que celui de l'accident. La législation marocaine sur la réparation des accidents du travail est fondée sur le principe de la responsabilité de l'employeur ou de son assureur substitué. Il a été décidé par les autorités compétentes des deux pays que le rôle "d'institution de résidence", lorsque les victimes d'un accident du travail survenu en France se rendront au Maroc, sera dévolu à la Caisse nationale de Sécurité Sociale du Maroc. C'est cette Caisse qui servira aux intéressés les prestations en nature. Par ailleurs, lorsque la victime d'un accident du travail survenu au Maroc viendra résider en France, la Caisse primaire qui l'aura prise en charge adressera sa demande de remboursement des prestations en nature ainsi servies à la Caisse nationale de Sécurité Sociale du Maroc. L'organisme de liaison chérifien servira en effet d'intermédiaire entre les Caisses françaises, institutions de résidence, et les compagnies d'assurances marocaines. La présente circulaire a pour but de vous donner toutes instructions nécessaires à l'application de la convention générale et de ses protocoles n° 1 et 2 ainsi que des textes pris pour l'application de cette convention. PREMIERE PARTIE APPLICATION DE LA CONVENTION GENERALE DU 9 JUILLET 1965 ET DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF CORRESPONDANT DU 1er DECEMBRE 1966. TITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES I - Champ d'application A - QUANT AUX PERSONNES Il résulte des articles 1er (§ 1) et 2 (§ 1) de la convention générale que celle-ci est essentiellement applicable aux travailleurs salariés (ou assimilés) des deux pays ainsi qu'à leurs ayants droit, à l'exclusion notamment des membres des professions indépendantes. On peut néanmoins considérer qu'elle concerne occasionnellement des personnes autres que des travailleurs salariés dans la mesure, d'une part, où elle comporte des dispositions permettant l'admission à l'assurance volontaire dans l'un des pays en considération de périodes d'assurance accomplies antérieurement dans l'autre pays (article 1er, § 2 de la convention), d'autre part, où ses dispositions très particulières relatives aux règlements financiers sont susceptibles de couvrir des régimes de non-salariés (article 36 de la convention). B - QUANT AUX LEGISLATIONS L'article 2 (§1) de la convention énumère les législations de Sécurité Sociale des deux pays auxquelles s'applique la convention. 1 - En ce qui concerne la France, les régimes de Sécurité Sociale des salariés des professions non agricoles, des professions agricoles, les régimes spéciaux, notamment le régime minier, sont visés. A propos de la législation sur les prestations familiales, il convient de noter la réserve relative à l'allocation de maternité. Comme par le passé, les ressortissants marocains en France ne pourraient éventuellement ouvrir droit à l'allocation de maternité que pour un enfant né français ou déclaré comme tel dans les trois mois de sa naissance. Par ailleurs, la France, usant de la faculté offerte par l'article 2 (§ 2 b), a notifié au Maroc l'exclusion du champ d'application de la convention des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 concernant l'assurance volontaire des Français travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français : les ressortissants marocains ne peuvent donc se prévaloir de cette loi. 2 - En ce qui concerne le Maroc, il est intéressant de souligner qu'il n'y a pas de régimes propres aux secteurs minier et agricole : Les travailleurs des mines relèvent des dispositions générales instituant un régime de Sécurité Sociale : les travailleurs agricoles sont, eux, exclus du bénéfice de la Sécurité Sociale (ce qui n'empêche pas que les Marocains travaillant en France dans l'agriculture ouvriront droit aux prestations prévues par la convention générale). Un organisme unique, la Caisse nationale de Sécurité Sociale (2, rue des Frères-Mérignat, à Casablanca, Maroc, B.P. 6.176), gère d'autre part l'ensemble des risques à l'exclusion des accidents du travail dont la gestion est confiée aux compagnies d'assurances. Toutefois, comme il a été dit plus haut, la Caisse nationale du Maroc jouera un certain rôle pour l'application des dispositions de la convention relatives aux accidents du travail. 3 - Les régimes concernant dans les deux pays la Sécurité Sociale des gens de mer sont, aux termes du paragraphe 3 de l'article 2, écartés du champ d'application de la convention. Ils font l'objet d'accords particuliers. 4 - Les conditions d'application des dispositions relatives à la Sécurité Sociale des étudiants font l'objet d'un protocole annexe à la convention qui ne fait d'ailleurs que confirmer la situation préexistante. 5 - Bien entendu, les fonctionnaires titulaires des deux Etats sont exclus, comme il est de tradition, du champ d'application de la convention et de ses annexes. II - Dérogations à la règle de l'assujettissement aux législations du lieu de travail. La convention franco-marocaine réaffirme le principe de l'assujettissement du travailleur migrant aux législations de Sécurité Sociale en vigueur sur le territoire du pays d'emploi (art. 3 § 1er). A uploads/Geographie/ circulaire-relative-a-la-convention-de-securite-sociale.pdf

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