Droit de la mer: statut des espaces maritimes 1 • Le droit de la mer est essent
Droit de la mer: statut des espaces maritimes 1 • Le droit de la mer est essentiellement un droit international public, en ce sens qu’il expose ce droit des espaces maritimes et de leur exploitation en tant que champ de relations internationales. • Ces relations internationales maritimes ont vocation à être régies par deux sortes de normes juridiques: • d’une part, par les normes juridiques propres aux états sur le territoire desquels ils exercent leur activité. • d’autre part, par les normes juridiques internationales produites par l’action collective des états au sein de la communauté internationale. 2 • L’origine du droit de la mer est à rechercher dans la nécessité pour les états de protéger leurs côtes des attaques venues du large, tout en laissant une voie de passage aux navires de commerce neutres dans un conflit maritime. Le droit de la mer était donc essentiellement un droit régissant les liaisons maritimes. • Mais récemment, avec l’exploitation des nouvelles ressources marines (pétrole off shore...) et l’intensification de l’exploitation des ressources traditionnelles (pêche), les nations ont pris conscience du caractère épuisable de ces ressources, de la finitude des océans et de la fragilité du milieu marin. • Le droit de la mer qui régissait essentiellement les liaisons maritimes va ainsi progressivement s’étendre aux ressources. La mer, moyen de communication, est devenue, dans le monde moderne, source de richesse et objet de conquête. 3 • Cette évolution va s'accompagner d'une extension progressive de l'emprise des états riverains sur les espaces maritimes situés au large de leurs côtes. • La 1ère manifestation de cette tendance est apparue avec la proclamation par le Président américain Truman le 28 septembre 1945 du droit des USA sur les ressources du sol et du sous-sol du plateau continental constituant le prolongement sous la mer du territoire de cet état. Ce principe juridique plaçait ainsi l'exploitation des nappes pétrolifères incluses dans le sous-sol marin des côtes américaines sous la juridiction des USA. • Les pays dépourvus de plateau continental estimèrent à leur tour que ce désavantage naturel devait être compensé et en 1952 le Chili, l'Equateur et le Pérou dans la "Déclaration de Santiago" revendiquèrent non seulement une juridiction mais aussi une souveraineté exclusive sur une zone s'étendant à 200 milles au large de leurs côtes. • Cette démarche illustre le fait que le milieu physique détermine le droit de la mer. 4 • En effet, c'est à cause du courant de Humboldt qui baigne les côtes d'Amérique du Sud sur le Pacifique que cette zone des 200 milles a été choisie. Cette revendication fut reprise par des états ayant récemment accédé à l'indépendance et malgré l'opposition des pays développés, elle se généralisa. • Ces derniers entreprirent alors de pousser l’ONU à codifier les règles du droit de la mer pour limiter les risques que cette appropriation de la haute mer, générant ainsi: La Première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer réunit à Genève en 1958 les délégués de 86 états qui adoptèrent 4 grandes conventions : La Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë La Convention sur la haute mer La Convention sur la pêche La Convention sur le plateau continental. 5 Dans cette perspective, L’ONU créa un "Comité des Fonds Marins" qui fut chargé de préparer la réunion de la 3ème Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer. Cette conférence débuta le 3 décembre 1973 à New-York. Prise dans le feu croisé des revendications, la conférence devait : imaginer de nouvelles notions juridiques pour satisfaire des états aux caractéristiques géographiques originales (états archipels), et prendre en compte; le désir d'appropriation des états côtiers sur les espaces maritimes (zones économiques) ; réviser les notions déjà existantes du droit de la mer (haute mer, mer territoriale, détroits, plateau continental) ; établir les règles nécessaires à la protection de l'environnement marin et à l'exercice de la recherche scientifique en mer ; imaginer l'organisation internationale rendue nécessaire par l'exploitation des fonds marins internationaux ; prévoir des solutions nouvelles pour régler les multiples différends susceptibles de surgir dans l'application de la convention. 6 • Les clivages traditionnels de la communauté internationale (oppositions Est-Ouest et Nord-Sud) ont contribué à rendre le dialogue difficile. Mais les états se sont surtout déterminés vis-à-vis des questions traitées, en fonction de leurs caractéristiques géographiques. • A l'issue de neuf années de négociation, la Convention a été conclue le 10 décembre 1982 à Montego Bay (Jamaïque). Cent dix-sept états l’ont signée le jour même. 7 Chapitre 1 – Espaces maritimes relevant de la souveraineté ou du contrôle des Etats Chapitre 2 - Espaces maritimes ne relevant pas de la souveraineté ou du contrôle des Etats : la haute mer Chapitre 3 – Les communications interocéaniques Chapitre 4 – Espaces maritimes dont les richesses sont contrôlées par l’Etat côtier 8 Chapitre 1 – Espaces maritimes relevant de la souveraineté ou du contrôle des Etats • Il est depuis longtemps apparu nécessaire de laisser aux états côtiers la possibilité d'exercer leur souveraineté, en vue de préserver leur sécurité sur la zone maritime située à proximité de leur littoral. • En partant de la terre vers le large, le droit de la mer distingue trois zones dont nous préciserons au fur et à mesure le statut juridique : les eaux intérieures la mer territoriale la zone contiguë • Il conviendra en outre d'examiner le cas particulier des états archipels. 9 Section 1. Les eaux intérieures •§1. Délimitation •§2. Le régime juridique 10 11 • Au sens juridique ce sont les eaux maritimes qui se trouvent en-deçà de la ligne de départ des eaux dites territoriales. • Parmi les eaux intérieures on range : a) les eaux comprises entre la laisse de haute et de basse mer : • Lorsque la côte est échancrée ou bordée d'îlots, la convention de Genève autorise l'Etat a suivre la méthode des lignes de base droites. Ces lignes relient entre eux les points remarquables situés sur la côte, sur les îles ou sur les hauts fonds découvrant à condition que des phares ou des installations similaires se trouvant en permanence au dessus du niveau de la mer y aient été construits. • b) les eaux comprises dans les échancrures de la côte lorsque ces eaux n'appartiennent pas à la mer territoriale. 12 • c) les ports et rades : il est normal d'englober dans les eaux intérieures les constructions réalisées par l'état. La convention sur ce droit de la mer ne traite pas de leur statut juridique déjà réglé par des conventions antérieures. • d) les baies dont l’ouverture de cap à cap n’excède pas 24 milles : L'article 10 de la Convention précise ce qu'il faut entendre par baie. Une échancrure ne peut être considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à celle d'un demi-cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de son entrée. Cette droite ne peut excéder de toute façon 24 milles. 13 • e) les baies historiques : les baies "historiques" sont des échancrures du littoral d'une trop vaste étendue pour constituer une partie des eaux intérieures ou de la mer territoriale de l'état riverain, mais qui par suite d'un usage établi, est reconnu comme faisant partie de ses eaux nationales. La coutume internationale considère que trois facteurs sont nécessaires pour qu'une baie soit considérée comme historique : • 1° Un exercice effectif de la souveraineté de l'état riverain sur la zone maritime en cause, • 2° Un usage établi, sinon immémorial, du moins continu et séculaire, • 3° L'acquiescement des états tiers. 14 •§2. Régime juridique : •A. conditions générales • Ces eaux sont soumises à la souveraineté de l'état, qui y exerce l'ensemble des compétences. Cependant ces espaces ne sont pas confondus avec le territoire terrestre, car l'état riverain n'a pas affaire à des individus mais à des navires, communautés organisées répondant à des règles particulières. • Toutefois l'état riverain n'est pas tenu par la règle du libre passage innofensif des navires. Quelles vont être les conditions d'accès et de séjour des navires étrangers dans les eaux intérieures d'un état riverain ? Le régime sera différent selon que ce navire est privé ou public. 15 •B. Régime applicable aux navires privés •1°). L’accès : • La convention de Genève du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes, énonce le principe du libre accès des navires dans les ports maritimes comme un droit minimum (sauf en cas d'épidémie ou de troubles au maintien de l'ordre). • Le statut de Genève de 1923 précise que si l'état riverain ferme de façon exceptionnelle ou permanente certains ports, cette fermeture ne doit pas être discriminatoire. En outre, le refus d'accès n'est pas possible en cas de relâche forcée : on ne peut repousser un navire en danger qui vient chercher refuge dans un port, sous réserve du respect des règles de sécurité du port ou de la rade. • Il est admis que les états uploads/Geographie/ droit-de-la-mer 1 .pdf
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- Publié le Fev 02, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
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