JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13 20 Joumada El Oula 1436 1
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13 20 Joumada El Oula 1436 11 mars 2015 Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école hors université ; Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, modifié, portant organisation de stages pratiques et en milieu professionnel à l'intention des étudiants ; Vu l'arrêté du 23 avril 1989 relatif à la nature, à l'évaluation et au contrôle des stages en milieu professionnel à l'intention des étudiants ; Arrête : Article 1er. — En application de l'article 4 du décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer, la nature, les modalités d'évaluation et de contrôle ainsi que la programmation des stages pratiques et en milieu professionnel des étudiants. TITRE 1 NATURE DES STAGES PRATIQUES ET EN MILIEU PROFESSIONNEL Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. — Sont considérés comme stages en milieu professionnel : — les stages compris dans les formations du système classique des écoles nationales supérieures : * stage d'imprégnation, * stage d'insertion, * stage de fin d'études. — le stage de fin d'études compris dans les formations dispensées par l'université de la formation continue ; — le stage de fin d'études inclus dans les formations de l'école normale supérieure ; — le stage d'insertion et de fin d'études dans les formations de licence LMD ; — le stage de fin d'études dans les formations de master. Art. 3. — Les stages pratiques et en milieu professionnel concernent tous les domaines, filières et spécialités, assurées par les établissements de l'enseignement supérieur. Art. 2. — La nomination aux postes supérieurs d’expert des forêts, de chef de réseau de communication radioélectrique, de chef de triage des forêts et de chef de brigade des forêts s’effectue par décision du directeur général des forêts, sur proposition du conservateur des forêts de wilaya. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1436 correspondant au 12 février 2015. Le ministre des finances Mohamed DJELLAB Le ministre de l’agriculture et du développement rural Abdelouahab NOURI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015 portant nature et modalités d'évaluation, de contrôle et de programmation des stages pratiques et en milieu professionnel à l'intention des étudiants. ———— Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiee et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation du régime des études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'université de la formation continue ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université ; Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement du centre universitaire ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 14 20 Joumada El Oula 1436 11 mars 2015 Chapitre 2 Formations dans le système classique Art. 4. — Pour les formations d'ingénieur d'Etat des écoles nationales supérieures, les stages en milieu professionnel se situent à trois (3) niveaux du cursus en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur d'Etat et comprennent : — un stage d'imprégnation par lequel l'étudiant se familiarise avec le langage technique et prend connaissance des conditions réelles du travail dans le milieu professionnel, en 3ème année de la formation, — un stage d'insertion en milieu professionnel, appelé aussi stage de l'ouvrier, qui permet à l'étudiant d'élargir et de renforcer ses connaissances sur les réalités techniques et économiques du milieu professionnel, en 4ème année de la formation, — un stage de fin d'études en 5ème année de la formation qui permet à l’étudiant, mis en situation professionnelle, de mobiliser, de compléter et de développer les connaissances et les compétences acquises au cours de son cursus par l'étude des méthodes et procédés et par l'acquisition du savoir-faire technologique servant dans la spécialité. Art. 5. — En 5ème année de la formation, le stage est sanctionné par une soutenance publique d'un mémoire de fin d'études devant un jury. Art. 6. — Pour les formations dispensées par l'université de la formation continue (U.F.C), le stage de fin d'études a pour objet de permettre à l'apprenant d'acquérir et/ou d'actualiser ses compétences professionnelles. Ce stage s'effectue dans le cadre d'une convention bilatérale entre l'université de la formation continue et l'établissement lieu du stage. Art. 7. — Ce stage donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage ou d'un mémoire de fin d'études soutenu publiquement devant un jury. Art. 8. — Pour les formations dispensées par les écoles normales supérieures, le stage de fin de cycle permet une préparation appropriée sur le terrain favorisant l'accès à une profession exigeant des aptitudes d'adaptation, d'ajustement et de renouvellement d'une part et familiariser le stagiaire avec les différentes structures et activités d'un établissement d'enseignement (aux plans administratif, pédagogique, vie et échange collégiaux), d'autre part. Le stage pratique se décline en trois (3) phases : — l'observation, — la participation, — l'application. Le stage permet à l'étudiant de planifier et réaliser sa tâche, tout en portant un regard critique pendant et après cet acte pédagogique. Art. 9. — Durant sa présence sur les lieux de stage, le stagiaire est placé sous l'autorité hiérarchique de l'enseignant formateur (professeur d'application) désigné par les structures du ministère de l'éducation nationale qui aura la charge de l'informer sur les programmes et directives officiels tout en l'initiant aux méthodes pédagogiques spécifiques à chaque palier. Art. 10. — Ce stage donne lieu à l'élaboration d'un rapport de stage. Au terme de leur stage, les stagiaires professeurs de l'enseignement moyen (PEM) et professeurs de l'enseignement secondaire (PES), présentent un mémoire de fin d'études. Chapitre 3 Formations dans le système LMD Art. 11. — Pour les formations de licence, le stage professionnel de fin d'études permet à l'étudiant de prendre connaissance des conditions de travail en milieu professionnel et de mettre en application les connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de sa formation. Art. 12. — En licence, le stage donne lieu à la rédaction d'un mémoire de fin d'études ou à la présentation d'un rapport de stage, selon les objectifs de la formation. Art. 13. — Pour les formations de master, le stage de fin d'études en milieu professionnel est une mise en situation professionnelle opérationnelle de l'étudiant où il s'initie au métier de son parcours et de sa spécialité en mettant en application les connaissances aquises au cours de sa formation. Ce stage permet également à l'étudiant, d'approfondir sa connaissance du milleu professionnel et de connaître ses apports et ses contraintes. Art. 14. — En master, le stage donne lieu à l'élaboration d'un mémoire soutenu publiquement devant un jury. TITRE II EVALUATION ET CONTROLE DES STAGES PRATIQUES ET EN MILIEU PROFESSIONNEL Art. 15. — Chaque type de stage tel qu'il est défini dans les articles 4, 6, 8, 11 et 13 du présent arrêté est apprécié par un jury composé d'enseignants-chercheurs prévus à l'article 7 du décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, modifié, susvisé, et d'un président désigné par le responsable habilité de l'établissement de formation du stagiaire. Chaque membre de jury attribue une note, la moyenne des notes est retenue comme note finale du stage. Art. 16. — Le jury, tel qu'il est défini dans l'article 15 suscité, attribue une note en tenant compte des critères suivants : — de l'assiduité, du comportement et de la capacité de l'étudiant à s'intégrer en milieu professionnel, pour les stages d'imprégnation, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 20 Joumada El Oula 1436 11 mars 2015 uploads/Geographie/ dza-98750.pdf
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- Publié le Nov 13, 2021
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