Effets de commerce : Expression par laquelle on désigne les titres de commerce

Effets de commerce : Expression par laquelle on désigne les titres de commerce négociables permettant à son bénéficiaire de percevoir une somme d'argent à la date fixée sur le titre. Le chèque, le billet à ordre, la lettre de change et le warrant sont des effets de commerce. La "lettre de change " Est un Titre du droit commercial par lequel ‘’un tireur’’ donne mandat à son débiteur, dit "le tiré", de payer à une certaine date une somme d'argent à une tierce personne "dite le bénéficiaire". La somme pour laquelle elle est émise correspond à une créance (la provision) dont est titulaire le tireur sur le tiré elle doit se trouver liquide et exigible à la date fixée pour le paiement. Elle en constitue la cause. La lettre de change est soumise à des conditions de forme obligatoires qui sont précisées par le Code de commerce sans le respect desquelles elle ne vaut que comme reconnaissance de dette ou comme billet à ordre, selon le cas. Ces conditions sont d'ordre public En revanche, la transmission par endossement n'est pas d'ordre public : une clause inscrite sur la lettre de change peut disposer de ce qu'elle ne sera pas transmissible par ce procédé. Du fait de la nature commerciale de la lettre de change les litiges auxquelles elle donne lieu sont de la compétence du Tribunal de commerce, même si l'un des signataires n'a pas la qualité de commerçant. Le chèque : La législation marocaine n’a pas défini le chèque, les différentes définitions données sont généralement d’origine doctrinales ou jurisprudentielles. Nous retenons, à ce titre la définition donnée par Michel CABRILLAC qui le défini comme suit : « c’est un écrit ou un titre par lequel une personne appelée tireur ou émetteur donne l’ordre à une banque ou un établissement assimilé, dit tiré, de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur ». Le billet à ordre est un écrit par lequel un client, le “ souscripteur ” (aussi appelé le tireur), s’engage à payer une somme à une échéance déterminée à son fournisseur, le bénéficiaire. A la différence de la lettre de change, ce n’est pas le créancier qui prend l’initiative d’émettre l’effet de commerce mais le débiteur (ou le tiré). Les billets à ordre sont beaucoup moins utilisés que les traites. Le billet à ordre présente à la fois les caractéristiques d’une lettre de change (l’engagement ferme de régler une somme à une échéance donnée) et d’un chèque (c’est le débiteur qui émet le billet et le remet au créditeur). Cependant, contrairement au chèque, le billet à ordre permet l’approvisionnement du compte du débiteur jusqu’à la date d’échéance alors que le chèque impose la provision à la date d’émission. Le code de commerce a traité, dans son livre III les effets de commerce qui comprennent : la lettre de change, le billet à ordre et le chèque. Il convient donc de faire une distinction entre ces différents moyens de paiement. Comparaison au niveau de la nature juridique La nature juridique À la différence de la lettre de change ‘’qui est commerciale par la forme’’. Le billet à ordre et le chèque ne sont pas considérés commercial par la forme, Ils ne sont qualifiés comme tel que s’ils se rapportent à des relations commerciales ou s’ils ont été signé par un commerçant pour le besoin de son commerce. Le rôle La lettre de change et le billet à ordre sont à la fois des instruments de paiement et de crédit, par contre, le chèque est exclusivement un instrument de paiement car il est payable à vue et toute mention contraire est réputée non écrite. Certaines législations imposent le paiement par cheque de certaines transactions commerciales représentant des montants importants. La législation marocaine a prévu cette obligation dans son article 406 du code de commerce au terme duquel : « entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d’une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement ». Cette disposition n’est pas prévue pour les autres instruments. Comparaison au niveau de la création Les parties Comme la lettre de change, le chèque suppose trois parties à savoir : le tireur, le tiré et le bénéficiaire. Alors que pour le billet à ordre, on relève seulement deux parties à savoir le souscripteur et le bénéficiaire. S’agissant de la lettre de change ou le billet à ordre, le tireur peut être en même temps le tiré, mais cette dualité est exclue en matière de chèque. La provision Dans la lettre de change comme dans le chèque, la notion de provision et son existence sont importantes mais à des degrés variables selon chaque effet. Dans la lettre de change, l’existence de la provision n’est pas indispensable lors de sa création, elle suffit qu’elle existe à l’échéance. Quant au chèque, la provision doit être préalablement disponible lors de sa création, le défaut ou l’insuffisance de cette provision est sanctionnée pénalement. Dans un billet à ordre, il n’existe pas de provision car le souscripteur est à la fois tireur et tiré. uploads/Geographie/ effets-de-commerce-visascool-acm2.pdf

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