1 Galop et partiel 3H = sujet au choix cas pratique ou commentaire d’arrêt Libé
1 Galop et partiel 3H = sujet au choix cas pratique ou commentaire d’arrêt Libéralisme régulé => le ppe c’est la liberté dans l’économie libéral mais l’Etat peut intervenir pr empêché les abus La législation est au service de l’éco libéral mais l’intervention de l’état est possible lorsque la liberté conduit à des abus. Tout les pro avec une activité vont progressivement être soumis à la législation commercial Le code de commerce=> 9 livre ( livre 1 : du commerce en général ; livre 2 : des sociétés commercial ; livre 4 : le droit de la concurrence, livre 6 : le droit des entreprises en difficulté) Section 2 : les sources du droits des affaires §. Les sources nationales A. Les lois et les règlements nationaux Depuis 1958, on observe qu’un nmb croissant de la législation commerciale dont prise par ordonnance et par la voie des règlements admin avec la monté en puissance des autorité de régulation. Il y a bien sur un certain nmb de loi, souvent à l’initiative du gvt mais discuté au parlement (ex : la loi NRE 2001 ; la loi de modernisation de l’économie en 2008, la loi Hamon en 2014, loi macron 6 aout 2015, la loi Sapin II nov 2016). On note un mouvement de libération de l’économie. « les prix sont librement déterminé par le jeux de la concurrence » B. La jurisprudence D’autre par il y a la jurisprudence qui émane en grande partie de la ch commerciale de la cass. Lorsque le législateur n’effectue pas un changement nécessaire la jurisprudence crée le droit. Par ex le dt de la concurrence déloyale à été créé par la juris sous la base de l’art 1240 du code civil. C. L’usage et la coutume dans le cadre de la matière commerciale , l’usage et la coutume joue un rôle prépondérant. L’usage se définit d’abord par la régularité d’une habitude dans un domaine donnée qui fait que l’on peut s’attendre à ce qu’elle soit appliqué.[on sait que ca marche comme ca]. Les usages peuvent être contra legem ou praeter legem Il y a un débat doctrinal sur la distinction entre usage et coutume. Pour certain auteur cette distinction existe en tant que pr eux l’usage (usage de droit ou usage conventionnel) peut avoir une porter supplétive cad qu’elle s’applique lorsqu’il y a un vide juridique (silence de la loi ou silence du contrat). Tandis que pour ces auteurs la coutume est une véritable règle juridique qui est impérative contraignante qui s’impose au commerçant. Elle se distingue de la loi par sa source en tant qu’elle est professionnelle. Par ex la coutume peut être tiré d’un charte de bonne conduite. Dans tt les cas les usages et la coutume sont confirmé par la jurisprudence, pr leur donner une portée juridique. §2. Les sources supranationale 2 A. Les traités internationaux Il existe des traités internationaux qui régissent la vie du dt des affaires, qui sont en général négocié par les Etat souvent dans le cadre de l’ONU. Par ex :la convention de Vienne qui s’applique pr les ventes internationales (en dehors de l’UE) lorsqu’il n’y a pas de loi choisit par les parties. B. Le droit Européen Le dt européen n’est pas que du traité internationale. On a notamment le droit de l’UE (le droit primaire {traité fondateur} et le droit dérivé{les règlements, les directives, la jurisprudence de la CJCE, et la jurisprudence du conseil de l’Europe prise sur le fondement de la CEDH}). C. Les usages du commerce internationales Ces usages sont assez varié. Leurs finalité est souvent d’éviter de passer par le juge étatique. C’est une tendance dans le droit du commerce internationale, pr éviter les faveurs qu’un juge pourrait accordé à une partie qui serait compatriote. On a aussi le recours à l’arbitrage, qui permet d’éviter le juge étatique ; ou encore plus généralement la lex mecatoria = la loi des marchands qui serait un certains nmb d’usage et de ppe que les agent de commerce internationaux doivent respecté. Il reste tt de même un débat théorique sur l’existence de ces lois des marchands. § le contentieux devant les juridiction étatique Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives au soc commerciales, les litiges relatives au fond de commerce et du droit des entreprises en difficultés. La procédure devant les trib de commerce est plus rapide et plus souple qu’en procédure civile. Il y a une procédure dite d’urgence qui s’appelle le référé. Cette procédure permet un jt provisoire dans des délais plus rapide qu’une procédure au fond. Dans la jtc commerciale le référé est une voie habituel et même si en ppe le jt est provisoire en pratique il n’y a pas vraiment lieu à une procédure au fond. En appel, ce sont des magistrat professionnel qui statue. §2.le contentieux devant les AAI Le législateur a institué des AAI afin de traité des question technique du dt commerciales. Elles ont une forte autorité juridictionnel, un pvr de répression et para législatif. §3. Le contentieux devant les juridictions arbitrales Souvent choisi pr les gros contrat d’affaire internationaux La force des juridiction arbitral c’est d’être plus discrète et privée, raison pr laquelle les entreprises préfère recourir à ces juridictions. Elles peuvent le faire par deux moyen : la clause compromissoire, qui est une clause de contrat qui dit que si il y a litige, ce sera tranché devant un arbitre et les parties s’engage à ne pas remettre en cause la sentence. Il y a aussi le compromis, ou après la naissance du litige les parties s’engage à trouver un compromis devant le juge arbitrale. Cela permet aussi au parties d’éviter les juge étatique qui peut parfois être partial. CF : affaire crédit lyonnais contre Bernard Tapis. => met en évidence les enjeux de la jtc étatique. Section 4 : la notion de droit des affaires §le droit des affaires et le droit civil Le droit des affaires est vu comme étant le dt de l’entreprise. Le droit qui s’applique plutôt aux entreprises. Mais souvent des règles du droit commun/civil s’applique bien au entreprise (dt des 3 contrats) et son compris dans le droit des affaires. Le droit commun s’applique sauf dérogation par une règle spéciale. Le droit civil des affaires est imp surtout pr des profession qui ne sont pas commerçant, bien qu’il y est des activité économique (les agriculteur, les profession libéral, les artisans). Il y a une convergence de plus en plus imp entre le droit civil et le droit commercial. Le dt civil applique de plus en plus des solutions du droits commercial. §2. Le droit des affaires et le droit commercial A. La notion de commercialité Sont qualifié de commerçant les prs physique ou morale qui applique la commercialité à titre de profession habituel. => droit commercial stricto sensu. Livre 1 du code du commerce I. Approche objective et subjective de la commercialité La commercialité peut être définit par une approche objectif ou subjective. Objectif : En fonction de l’acte accomplit à titre de profession habituel, art L110-1 C.com => liste des actes de commerce. Subjective : le statut des sujet de droit. Si ces prs son commerçante dans leurs statut alors tt leurs opérations seront des acte de commerce. Au M.age on est dans la conception subjective mais la révol.FR opère un basculement en passant à la conception objective. Le code de 2000 définit les acte de commerce et en déduit la qualité de commerçant, c’est une approche objective. Mais des résidus de conception subjective. Les activité commerciaux -les activités de distribution -les activités de production (sauf l’artisanat) -les activités de service (sauf activité libérale) Le commerçant est celui qui exerce des acte de commerce et en fait sa profession habituel. Lorsque l’on applique la conception objective => commercialité par l’activité La conception subjective => commercialité par la forme. Les acte de commerce par nature ( art L110-1) => preuve par tt moyen Lorsque les commerçant font des actes qui ne sont pas des acte de commerce par nature, il deviennent des acte de commerce par accessoire => preuve par tt moyen. Il y a eu des prop alternative pr dire que le dt commerciale était obsolète, car l’économie ne se résume plus par le dt commerciale. La plupart des règles s’applique au-delà des bornes de la commercialité. On a proposé des critère alternative pr définir la commercialité, on a eu comme proposition une distinction fondée sur l’activité commerciale, sur la notion de marché, de professionnel. Et de plus en plus dans la doctrine s’impose la distinction fondée sur la notion d’entreprise. On cherche à fondé un droit commun pr tt les entreprise. 4 Le droit commercial est une composante du droit des affaires. § le droit des affaire et le droit économique. Le droit des affaires et une composante du droit économique Le dt économique est le dt qui s’applique au marché. Il va au de la des acteurs du marché, il s’intéresse à la structure du marché, sa construction et son organisation. Il y a uploads/Geographie/ droit-des-affaires-laptop-tcfskm2c.pdf
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- Publié le Mar 11, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
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