COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N°10013192 ___________ M. A. ___________ Mme Vé
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N°10013192 ___________ M. A. ___________ Mme Vézant Présidente de section __________ Audience du 8 février 2011 Lecture du 31 mars 2011 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (Division 05) Vu le recours, enregistré sous le n°10013192 le 22 juin 2010 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. A., demeurant Pôle Demandeurs d'Asile 242 rue Roger Salengro à La Roche sur Yon (85000) ; M. A. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 21 mai 2010 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Il soutient être né en Somalie en 1985 et être membre du clan minoritaire tuni, victime de discriminations dans le pays ; en 1993, sa famille fuyant les affrontements à Mogadiscio est partie dans son village d’origine ; en 1996, il a été enlevé avec son père par des membres du clan Hawiye et emmené sur des terres où il été forcé à travailler avec d’autres personnes dans la même situation ; quelques mois plus tard, son père a pris la fuite ; il n’a plus eu de nouvelles de lui depuis lors ; en 1999, à la faveur d’affrontements entre deux milices dans la région il a pu prendre la fuite ; il a vainement tenté de retrouver sa famille dans son village d’origine et est parti à Mogadiscio ; il a été hébergé par un imam qu’il connaissait qui l’a fait passer pour son neveu et un membre du clan hawiye ; il est tombé amoureux d’une jeune fille du clan Hawiye et a pu l’épouser ; en mai 2009, sa belle famille a découvert sa véritable identité et son origine tuni et a voulu l’assassiner ; une vingtaine de jours plus tard, il a été la cible de tirs ; en août 2009, des individus ont l’ont blessé au domicile de l’imam ainsi que l’un des fils de ce dernier, et son épouse a été enlevée ; craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays en décembre 2009 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 10 août 2010, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; n° 10013192 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de Mlle Gea, rapporteur ; - les observations de Me Rouzaud-Le-Boeuf, conseil du requérant ; - et les explications de M. A., assisté de M. Houssein, interprète assermenté ; Considérant que M A. soutient que de nationalité somalienne, et appartenant au clan tuni il est né à Mogadiscio et y a vécu jusqu’en 1993, que retourné dans son village pour fuir les affrontements, il a été enlevé avec son père par des individus armés et forcé de travailler ; son père, dont il est sans nouvelle depuis, a réussi à se sauver ; en 1999 à la faveur d’affrontements, il s’est enfui, n’a pu retrouver sa famille et est parti à Mogadiscio ; que dans cette ville il a été recueilli par un imam ami de la famille du clan hawiye qui l’a fait passer pour un neveu ; qu’il a épousé une jeune fille de ce clan , qu’à la découverte postérieure de son appartenance au clan tuni et de sa véritable identité les membres de la famille de son épouse l’ont agressé , que craignant pour sa sécurité il a quitté le pays en Décembre 2009 ; Sur la demande de reconnaissance du statut de réfugié Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant que si les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Cour, permettent de tenir pour établi que M. A., est de nationalité somalienne, qu’il appartient au clan tuni et est originaire de Mogadiscio où il a vécu jusqu’en 1993, pour y revenir en 1999, en revanche, ses déclarations sur sa vie à Mogadiscio à partir de 1999, qui ne sont au demeurant étayées par aucun document , tant sur son mariage, la dissimulation de son identité, la découverte par la belle-famille de sa vraie identité, que les violences qu’il aurait subies du fait de son union avec une jeune femme de clan hawiye, sont apparues peu vraisemblables et dépourvues de crédibilité ; que le certificat médical établi en France le 10 Mai 2010 ne permet pas de remettre en question cette analyse ; qu’ainsi, les faits allégués de violences à son égard et à l’égard de son entourage en raison de son origine clanique n’étant pas établis il n’existe aucun élément permettant de penser que le requérant serait exposé à des persécutions pour l’un des motifs prévus par l’article 1er , A, 2, de la Convention de Genève ; Sur le bénéfice de la protection subsidiaire Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa n° 10013192 personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; Considérant toutefois que le bien fondé de la demande de protection du requérant doit être appréciée au regard du contexte prévalant en Somalie ; qu’il résulte de l’instruction que ce pays a connu une nouvelle et importante dégradation depuis le début de l’année 2009 après le retrait des forces éthiopiennes appuyant les autorités de transition somalienne régulièrement constituées, et malgré l’intervention d’un accord de paix signé le 20 août 2008 entre le gouvernement fédéral de transition et les groupes insurgés regroupés dans la coalition dite Alliance pour la re-libération de la Somalie ; que cette dégradation de la situation politique et sécuritaire en Somalie résulte des violents affrontements opposant les forces du Gouvernement fédéral de transition à plusieurs clans et à plusieurs milices islamiques, au nombre desquelles le groupe Al Shabab, qui mènent sur certaines parties du territoire somalien des opérations militaires continues et concertées en vue de leur contrôle ; que ces affrontements, ainsi qu’en a pris acte le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 1872 adoptée le 26 mai 2009, se caractérisent actuellement dans certaines zones géographiques, et notamment dans et à proximité de la capitale Mogadiscio, par un climat de violence généralisée incluant la perpétration d’exactions, de massacres, de meurtres et de mutilations visant les populations civiles de ces zones ; que l’actualité de cette situation est confirmée par le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies en date du 5 Mai 2010 (Référence HCR/EG/SOM/10/1) source fiable, publique disponible et pertinente ; que cette actualité est également illustrée par l’article du journal « La Croix » du 25 Aôut 2010 aux termes duquel au deuxième jour « d’une offensive contre les forces gouvernementales somaliennes de transition et les troupes de l’Union africaine ayant fait des dizaines de mort parmi les civils » , « des insurgés ont ouvert le feu dans un hôtel indistinctement sur toutes les personnes présentes » ; que dès lors, cette situation doit être regardée comme une situation de violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne au sens des dispositions du c) de l’article L 712-1 précité ; Considérant que cette situation de violence généralisée, par l’intensité qu’elle atteint dans la région d’origine du requérant, fragilisé de surcroît par son isolement du fait de la disparition de sa famille, suffit à faire regarder celui-ci comme uploads/Geographie/ fr-042-10013192.pdf
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- Publié le Dec 26, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
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