1 Le Droit Commercial 1- Les entreprises de location ou de sous location de meu
1 Le Droit Commercial 1- Les entreprises de location ou de sous location de meubles : A la différence de la vente, la location est un acte juridique qui ne transfert pas la propriété du bien. Conformément aux dispositions de l’article 6 du Code de commerce, les entreprises de location de meubles sont des activités commerciales par nature. Le terme meuble doit être largement entendu : il englobe les machines, les outils, les véhicules... En revanche, aucune disposition ne traite expressément la location immobilière. Son importance économique ne fait pourtant aucun doute, au moins dans le domaine touristique et hôtelier. L’activité d’hôtelier est commerciale et elle ne doit pas être regardée comme une activité civile car il s’agit d’une entreprise qui a pour vocation la location de meubles qui portent sur le lit et les divers meubles garnissant la chambre1. Par ailleurs, d’autres critères peuvent être pris en compte comme la profession du bailleur. Concernant les conditions et la nature de location importent peu. En ce sens, il peut s’agir de locations au sens courant du terme mais également d’opération qui prennent une forme particulière telles que le crédit ou leasing bail. 2- Le transport (article 443 et suivants du Code de commerce) : il figure dans le sixième alinéa de l’article 6 du Code de commerce dans une formulation générale et absolue. En conséquence, la qualité commerciale embrasse tout exercice professionnel de transport par une personne physique ou morale. Aucune différence n’existe entre le transport de personnes ou de marchandises par air, mer, rail, voie routière ou fluviale2. Par extension, le sont également les entreprises de déménagement, Par contre, ne sont pas commerciales certaines activités liées indirectement au transport comme les auto-écoles et les écoles de pilotage, ou encore les écoles de voile puisqu’elles constituent des activités d’enseignement qui par nature relève du droit civil. 3 Les activités d’intermédiaires : le monde des affaires fait intervenir un grand nombre d’acteurs économiques qui souvent s’ignorent. La conclusion des contrats est par conséquent, facilitée par 1’intervention d’intermédiaire professionnels, dont l’entremise est déterminante en matière commerciale. L’intermédiaire « ne produit ni ne vend, il va l’un à l’autre, appareillant offre et demande, accordant les volontés ; d’une certaine manière, l’intermédiaire est un marieur »3. L’alinéa 9 et 13 de l’article 6 du Code de commerce en vise essentiellement trois catégories: les courtiers, les commissionnaires et les agents d’affaires. 1 Cette activité rentre dans le cadre des actes de commerce par accessoire qui fera l’objet de notre étude. Voir la section 3 de ce chapitre. 2 Les entreprises publiques de transport telle que la O.N.C.F peuvent relever du droit commercial, notamment la législation applicable en matière de baux commerciaux 3 A. Viandier et J. Vallansan, Actes de commerce, commerçant, activités commerciales, PUF, 2 éd, n°70, p : 71. 2 Ces activités sont également réglementées dans le cadre du livre IV consacré aux contrats commerciaux4. Les courtiers ont pour fonction de rapprocher des personnes désirant contracter sans être les représentants ni de l’une ni de l'autre. Ils sont présents dans de nombreux secteurs : courtiers maritimes, en assurances, en pub1icités...Toutes les activités de courtage qu’ils réalisent sont des actes de commerce5 régies par l’article 405 et suivants du Code de commerce. La rémunération du courtier est du pour celui qui l’a chargé de traiter l'affaire à défaut de convention, coutume ou d’usage contraire (article 418 du Code de commerce). Les commissionnaires6 sont des mandataires qui effectuent des actes de commerce en leur nom propre mais pour leur compte du commettant dont ils ne révèlent pas d'identité (article 422 et suivant du Code de commerce). C’est un mandat particulier régi par le droit commercial7 et qui s’articule sur la représentation des intérêts commerciaux. Exemple : les commissionnaires de vente qui achètent des marchandises en leur nom mais pour le compte d’un donneur d’ordres (le commettant) dont ils ne révèlent pas l’identité aux tiers avec lesquels ils contactent. Les agents d’affaires ou commerciaux ont pour fonction de gérer les affaires d’autrui. Ils sont assimilés à des intermédiaires. Le contrat d’agence commerciale exercé par une agence commerciale constitue un exemple typique d’agence d’affaire (article 393 à 404 du Code de commerce). La loi le définit comme un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s’engage à négocier ou à conclure d’une façon habituelle, des achats, des ventes...au nom et pour le compte d’un commerçant. Il en va par exemple ainsi des gestionnaires d’immeubles, les administrateurs de biens...Tous les actes qu’i1s accomplissent sont commerciaux alors même que l’opération pour laquelle ils interviennent est civile8. En d’autres termes, peu importe les affaires qu’ils traitent soient civiles ou commerciales : c’est l’activité de service qui entraine l’application de la commercialité. 4 - Les activités financières : le Code de commerce et la jurisprudence distinguent trois catégories de services financiers : les opérations des banques et de change, les opérations de bourse et les activités d’assurance. Les opérations bancaires sont exercées par les banques et les établissements financiers reviennent aux opérations de prêt d’argent, sur titre ou numéraires...Elles 4 Voir l’article 393 et suivant code de commerce. 5 Voir L’article 405 et suivant du Code de commerce. 6 Voir L’article 422 et suivant du Code de commerce. 7 16 Cour suprême, Arrêt du 16~11-1987, GTM, n° 53, p : 90 8 A titre d’exemple l’agence commerciale régie par l’article 396 et suivant du Code de commerce rentre dans le cadre de la gestion d’affaire. 3 comprennent le change ordinaire de monnaies ou de devises de pays différents. Mais, les activités bancaires connaissent actuellement un développement notoire en raison de la multiplication des produits proposes à la clientèle et de la rivalité serrée qui sévit dans le secteur. Exemple : la multiplication des filiales bancaires, de la bancassurance, crédit bail... L’alinéa 7 de l’article du Code de commerce englobe également l’ensemble des opérations professionnelles comprises sous ce terme ouverture de compte, service de caisse, la fourniture de crédit à la consommation, facilité de caisse ou de découvert...Tenant compte de l’évolution du marché financier et de la multiplication frénétique des opérations financières dans les deux secteurs privés et publics, le Code vise expressément et sans restrictions les transactions financières. Ainsi, l’achat ou la cession de valeurs cotées en bourse obéissent également au droit commercial. Les opérations d’assurances terrestres, maritimes et aériennes visées par l’alinéa 8 du Code de commerce sont des activités commerciales. Sont exclues les assurances mutualistes (de santé) en l‘absence de recherche de profit. Mais en réalité, les sociétés mutualistes sont des sociétés anonymes très capitalistiques pouvant réunir un grand nombre d’actionnaires, de banques et d’institutions diverses. Elles fonctionnent suivant des règles de gestion commerciales animées par la recherche de bénéfices au terme d’une vente d’assurance et de sécurité contre une rémunération précise. 5- Les activités de communication : les activités de communication de masse et d’information offertes par les nouvelles technologies informatiques et électroniques bouleversent profondément le cours de la vie économique actuelle de tous les pays. Elles retiennent l’attention du législateur sur plusieurs plans dont celui du droit commercial. L’article 6 du nouveau Code leur accorde une attention réelle en décidant la commercialité d’un grand nombre de leurs applications. Il en est ainsi de l’édition quels qu’en soient la forme et le support, de la poste et de télécommunications. Il faut observer toutefois que malgré la formulation large de la loi, elle permet de soumettre, sans difficulté, au droit commercial qu’une seule activité de masse, l’édition des journaux, c'est-a-dire le support écrit. La doctrine et la jurisprudence ajoutent par extension de la conception les autres moyens sonores, visuels et audiovisuels voire multimédias. 6- Les services de loisirs : L’alinéa l5 de l'article 6 du Code de commerce confère un caractère commercial aux organisations de spectacles publics (présentation de pièces de théâtre, projection cinématographique, cirques...). Cette qualification peut surprendre en raison de la nature intellectuelle et culturelle que peuvent présenter de telles activités. En effet, les personnes qui donnent leur activité ou leur création ou leurs exploits en spectacle public n’exercent point d’activité commerciale. Mais en réalité, cette activité rentre dans le champ du droit commercial car elle enrichit certaines entreprises. 4 L’organisation entendue par la loi implique la recherche de profit de la part des organisateurs puisqu’ils demandent une contrepartie, un prix au public destinataire du spectacle. Ainsi, quand une entreprise ou une institution quelconque encadre une manifestation culturelle, artistique ou sportive, à titre gratuit, dans un but purement intellectuel ou de distraction, l’organisation sort du domaine du droit commercial. Par contre si, le prix payé par les spectateurs comprend une part de profit ou de bénéfices pour les organisateurs l’activité est certes commerciale. Section 2 : Les actes de commerce par accessoire L’article 10 du Code de commerce prévoit : « Sont également réputés actes de commerce par accessoire, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire». Se sont des activités civiles, mais puisqu’elles sont rattachés à des actes de commerce, acquièrent de ce uploads/Geographie/ le-droit-commercial-s2.pdf
Documents similaires










-
28
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 28, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 1.0864MB