TITRE 3 : LE COMMERÇANT CHAPITRE 1 : LA QUALITE DE COMMERÇANT Section I : La dé

TITRE 3 : LE COMMERÇANT CHAPITRE 1 : LA QUALITE DE COMMERÇANT Section I : La définition du commerçant Elle est évoquée dans le Code de commerce contrairement à l’activité de commerce ou l’acte de commerce. L121-1 du code de commerce : Sont commerçants ceux qui font des actes de commerces et en font leur profession habituelle. I - Les personnes physiques 3 conditions cumulatives pour qu’une personne soit commerçante : 2 ressortent du L121-1 + 1 de la JP : la personne pour être qualifiée de commerçant doit remplir des actes en son nom et pour son compte. A. Les critères de la qualification de commerçant 1. L’accomplissement d’actes de commerce à titre habituel et professionnel Les actes doivent être habitués et répétés et à titre professionnel. A titre habituel : il ne peut y voir qu’habitude uniquement s’il y a répétition. Article L 121-1 du Code de commerce : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Profession : activité habituellement exercée par la personne pour se procurer des ressources nécessaires à son existence. 2. L’accomplissement d’actes de commerce en son nom et pour son compte C’est la Condition de JP Le commerce est une profession indépendante : activité indépendante. Un salarié n’est donc pas commerçant même s’il accomplit des actes commerçants car pas indépendant. + Celui qui accomplit des actes de commerce pour le compte d’autrui n’est pas commerçant. Les deux conditions doivent être prouvées dans l’examen, il faut faire une qualification juridique . B. Les coexploitants La coexploitation sont plusieurs personnes (qui se connaissent, unis par un lien quelconque), exploitent en commun un commerce sans qu’il y ait de contrat de travail entre elles = ce n’est pas du salariat. 1 La jurisprudence définit la coexploitation par un arrêt du 6 février 1979 : les coexploitants participent à égalité au succès comme à l’échec d’une entreprise commune. En l’espèce, les juges ont identifié comme un coexploitant le père d’un commerçant. Le fils était inscrit au RCS et son père se tenait au quotidien dans le magasin : il réceptionnait les marchandises, signait les lettres de change, négociait les délais de paiements avec les fournisseurs, reçevait la clientèle. Le concept de coexploitation est créé pour viser à satisfaire les créanciers des commerçants coexploitants. Par ce système, on a souhaité élargir le cercle des débiteurs : au-delà du débiteur déclaré comme étant commerçant, qui s’inscrit au RCS, on a voulu élargir à ceux qui coexploitent ce commerce avec lui, ceux qui exploitent le commerce de façon officieuse avec lui sans être déclarés. On a voulu procurer au moins deux débiteurs aux créanciers plutôt qu’un seul. Deux voies étaient possibles pour élargir ce cercle de débiteur : - Retenir que les deux personnes (le commerçant inscrit au RCS et le commerçant de fait) caractérisent l’existence d’une société créée de fait. Toutefois, apporter la preuve d’une telle société de fait est quasiment impossible devant les juridictions (rapporter tous les éléments caractéristiques du contrat de société : la réalisation d’apports, la volonté de s’associer…) - Retenir la coexploitation : voie de droit qui va permettre à un créancier de considérer comme étant ses deux débiteurs non seulement le débiteur inscrit au RCS mais celui qui l’accompagne au quotidien dans son activité commerciale. Dès lors, dès qu’un créancier souhaite être payé, il pourra demander, au titre de la coexploitation, au débiteur inscrit au RCS ou au coexploitant qui sont solidaires entre eux (principe de solidarité). C. Le conjoint du commerçant Cette réponse est apportée par l’article L.121-4 du Code de commerce : Article L 121-4 du Code de commerce : « I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. 4 : le conjoint co exploitant (…) » Ce texte offre 3 statuts possibles au conjoint : collaborateur, salarié, associé. On ajoute quand même le conjoint co exploitant, même s’il n’est pas dans l’article, ce statut de coexploitant a été créé par la jurisprudence. 2 1. Le conjoint collaborateur Cette notion est abordée par l’article R. 121-1 du Code de commerce. Le conjoint collaborateur est celui qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé : on peut donc évincer deux autres statuts, le salariat et l’associé. Le statut de collaborateur ne s’acquiert pas comme ça. Le conjoint va devoir prendre une initiative pour se voir reconnaître comme tel par le droit. Il va devoir faire une déclaration au CFE (Centre de Formalité des Entreprises). Ensuite, cette déclaration sera mentionnée au RCS : le RCS fera état de la qualité de Mr/Mme en tant que conjoint collaborateur : c’est officiel, n’importe qui pourra aller consulter la fiche au RCS. Le conjoint collaborateur est électeur et éligible aux tribunaux de commerce : il pourra élire les juges consulaires et même le devenir s’il est élu. Le conjoint collaborateur ne perçoit aucune rémunération mais avoir un tel statut le fait bénéficier d’une protection sociale : il bénéficie d’une assurance vieilleisse. Cela dit, lorsqu’on opte pour le statut du conjoint collaborateur n’est pas pour ces avantages, car le fait d’opter pour ce statut fait bénéficier au conjoint un mandat pour accomplir des actes d’administration dans l’entreprise. Le conjoint collaborateur est réputé avoir reçu par son conjoint, le chef d’entreprise, un mandat pour accomplir tous les actes d’administration dans l’entreprise. C’est tout l’intérêt d’opter pour ce statut. L’acte d’administration s’oppose aux actes de disposition : un acte d’administration est celui qui n’engage pas durablement le patrimoine, c’est pas un acte grave, c’est un acte de gestion courante. Dit autrement, le conjoint collaborateur peut payer les factures, recevoir la clientèle, négocier des délais de paiement, etc. Mais il ne peut pas conclure un bail commercial ni vendre le fonds de commerce car il s’agit d’actes de disposition. Attention : les actes d’administration n’engagent que la responsabilité de celui qui a donné mandat au conjoint collaborateur : seul le chef d’entreprise voit sa responsabilité engagée. La question s’est posée de savoir si les attributs du conjoint collaborateur sont là (gestion de l’activité commerciale, sans percevoir de rémunération) mais qui n’est pas mentionnée au RCS ? Crim, 22 octobre 2002 : En effet, il s’agit d’un délit : le chef d’entreprise est coupable du délit de travail dissimulé (travail au noir), on fait travailler quelqu'un sans l’avoir déclaré aux organismes. C’est une collaboration hors statut si pas d’inscription au CFE 2. Le conjoint salarié Depuis longtemps, des décennies, le contrat de travail entre époux a été jugé licite. Il n’y a aujourd’hui plus aucun obstacle à la conclusion d’un contrat de travail entre époux. C’est néanmoins le Code du travail qui s’applique, pas le Code de commerce. Le conjoint salarié est un salarié : il bénéficie de tous les droits des salariés (congés, droit à la rémunération, droit à la rupture du contrat de travail, etc) 3 Statistiquement, cette figure du conjoint salarié est assez peu représentée car c’est un statut coûteux (différence salaire brut/net etc). C’est un statut peu utilisé en pratique. 3. Le conjoint associé Depuis une loi du 23 décembre 1985, tous les obstacles ont été levés à l’association entre époux. On peut donc conclure une société avec son conjoint. (article 1832-1 Code civil : les époux peuvent, seuls ou avec d’autres, être associés dans toutes espèces de société). On applique le droit commun du droit des sociétés. Le fait qu’il soit conjoint ne change absolument rien dans l’association. 4. Le conjoint coexploitant C’est la jurisprudence qui a créé ce statut, l’article 121-4 ne le mentionne pas. Mais la question s’était posée en JP de savoir si un conjoint pouvait être coexploitant d’un même commerce que le chef d’entreprise ? Le point de départ de cette question était l’article L.121-3 du Code de commerce qui disait “Le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux”. Pour certains auteurs, l’interprétation littérale du texte impliquait l’impossibilité pour les époux d’être tous les 2 commerçants en exploitant le même fonds de commerce. Pour d’autres, ils disaient qu’il était impossible qu’un seul époux serait commerçant alors que dans les faits et en pratique ils sont deux à participer et pratiquer l’activité commerciale. C’est la deuxième théorie qui a eu les faveurs de la jurisprudence car les juges devaient trancher le litige soumis, et dans le cadre des litiges il existait bel et bien des conjoints coexploitants d’un même fonds de commerce. Retenir la coexploitation permet d’éviter la fraude au droit des créanciers de l’entreprise commerciale. Exemple : deux époux, un qui n’a pas beaucoup de ressources, et l’autre dispose d’un patrimoine très important. L’époux qui a un patrimoine faible va être le seul qui va s’inscrire au RCS, qui sera officiellement commerçant, l’autre, le coexploitant qui n’est pas commerçant et qui uploads/Geographie/ lecon-3-le-commercant.pdf

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