UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON III FACULTÉ DE DROIT MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL P
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON III FACULTÉ DE DROIT MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL PUBLIC LA CONTRAINTE ECONOMIQUE DANS LE DROIT DES TRAITÉS MÉMOIRE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME PRÉSENTÉ ET SOUTENU PAR M. VICENTE GUAZZINI SOUS LA DIRECTION DE MME LE PROFESSEUR SANDRINE CORTEMBERT ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012/2013 1 2 A Mariana, Jorge et Cristóbal 3 REMERCIEMENTS Je souhaite vivement remercier Mme la Maître de Conférences Sandrine CORTEMBERT pour avoir accepté de diriger ce travail de recherche ainsi que pour ses encouragements et sa compréhension permanentes tout au long de cette période. Je peux témoigner que sa patience, son esprit critique et sa vocation pédagogique envers moi et mon travail sont des rares atouts dans le monde académique d’aujourd’hui, sans regard du pays où l’on se trouve. Je ne les oublierai jamais. Je remercie également M. le Professeur Stéphane DOUMBÉ-BILLÉ pour l‘opportunité d’intégrer cette formation en Droit international public à l’Université de Lyon. Je tiens également à remercier M. le Professeur Mathieu CARDON pour avoir accepté de siéger au jury, et devant qui j’aurai l’honneur de soutenir ce mémoire. Enfin, je souhaiterais remercier vivement ma famille et mes amis tant au Chili comme en France pour leur affection et soutien. 4 « Although it might appear odd to refer to economic facts at a conference on law such as the present one, it must be remembered that the very existence of States, in particular the smaller ones, was based on economic needs. The real force today was the economic force which, in view of the deplorable situations of a large number of countries, might play a vital role ». Abdul Hakim TABIBI, Représentant de l’État d’Afghanistan, à la quarante-huitième réunion de la première session, Conférence de Vienne sur le Droit des Traités (Vienne, le 2 mai 1968) 5 ABREVIATIONS ET ACRONYMES AFDI : ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL AJIL : AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW CDI/ILC : COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL/ INTERNATIONAL LAW COMMISSION CIJ : COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE CPJI : COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE CVDT : CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITES E-U : ETATS-UNIS ED. : ÉDITIONS (EDS.) : ÉDITEURS FMI/IMF : FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL /INTERNATIONAL MONETARY FUND IBID. : IDIBEM NOEI : NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL OEA : ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS OIT : ORGANISATION INTERNATIONAL DU TRAVAIL OMPI : ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE OMS : ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ONU : ORGANISATION DES NATIONS UNIES OP. CIT : OPUS CITATUM PED : PAYS EN DEVELOPPEMENT R.C.A.D.I. : RECUEIL DE COURS DE L’ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE RFA : REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE 6 R.G.D.I.P : REVUE GENERALE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC R-U : ROYAUME UNI SAP : STRUCTURAL ADJUSTMENT PROGRAM TVA : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE TFEU : TRAITÉ DE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPEENNE UE : UNION EUROPEENE UNCIO : UNITED NATIONS CONFERENCE ON INTERNATIONAL ORGANIZATION § : PARAGRAPHE 7 ABSTRACT Lors de la Conférence de Vienne sur le droit des traités de 1968, plusieurs pays en développement avaient soulevé l’importance de bien définir la notion de « force » qui allait être incluse dans l’article 52 de la Convention (Contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l’emploi de la force). Ces Etats considéraient que la notion visée ne pouvait pas se limiter à la force armée, mais qui devait aussi comprendre la contrainte économique. La formulation finale ne permet pas de conclure ceci. En vertu de l’évolution du droit international public peut-on envisager, quarante ans après la Convention, un développement de la notion de force dans le droit des traités tendant à reconnaître la contrainte économique comme vice du consentement ? Y-a-t -il lieu de s’interroger sur une possible valeur coutumière de la règle interdisant l’usage de la contrainte économique et la possibilité de le sanctionner par la nullité selon la teneur de l’article 52 de la Convention de Vienne sur le droit de traités? During the 1968 Vienna Conference on the Law of Treaties, several developing countries underlined the importance of achieving a suitable definition of the concept of « force », as the future article 52 of the Convention (Coercion of a State by the threat or use of force) would adopt it. These countries’ concern was that the notion of coercion presented on the draft would be wide enough as to take into account economical pressure. The final text of the article does not seem to take these considerations into account. Forty years after the Convention, and on the basis of the evolution of international public law and its current developments, is it possible to consider economical pressure as a cause for vitiated consent in law of treaties? Is it foreseeable to acknowledge the existence of a customary norm of international law banning economical pressure and to sanction its use by nullity as prescribed by article 52 of the Vienna Convention on the Law of Treaties? Durante la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1968, varios países en desarrollo se pronunciaron sobre la importancia de definir cabalmente el concepto de « fuerza » que sería incorporado al futuro artículo 52 de la Convención (Coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza). Dichos países consideraban que la noción en cuestión no debía limitarse solamente a la fuerza armada, sino que debía también incorporar entre otros elementos, la presión económica. El texto final del artículo no permite extraer una interpretación amplia en este sentido. En virtud de la evolución constante del derecho internacional público, cuarenta años después de la Convención, cabe preguntarse si el concepto de coerción económica ha evolucionado al punto de poder ser considerado como un vicio del consentimiento en derecho de los tratados. ¿Es factible admitir la existencia de una norma consuetudinaria que prohíba el uso de la coerción económica y la sancione con la nulidad según el tenor del artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados? 8 SOMMAIRE ABSTRACT_____________________________________________________7 INTRODUCTION_________________________________________________8 PREMIÈRE PARTIE _____________________________________________25 LA CONTRAINTE EN TANT QUE VICE DU CONSENTEMENT EN DROIT INTERNATIONAL POSITIF Chapitre I : L’analyse normative de l’article 52 CVDT__________________25 Section 1 : L’article 52: mis en exergue par les Etats participants à la Conférence de Vienne.............................................................................................................26 Section 2: Les mesures juridiques contenues dans l’énoncé de l’article 52........29 Section 3 : L’application de la notion de force stricto sensu et le principe de bonne foi au regard de l’article 26 de la CVDT……………………………….........38 Chapitre II : La notion de force dans l’article 52 et ses limites à la lumière des principes de la Charte de l’ONU________________________________44 Section 1 : L’interprétation stricte de la notion de force et sa friction avec les principes de la Charte.…………………………………………………………..........45 Section 2 : La stabilité de l’ordre juridique international comme pierre d’achoppement pour admettre un élargissement de la notion de force...............53 DEUXIÈME PARTIE______________________________________________58 L’EVOLUTION DE LA NOTION DE FORCE AU REGARD DE LA PRATIQUE DES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL Chapitre I : Vers une notion élargie de la force et une application conséquente de la nullité par contrainte en droit des traités____________58 Section 1 : La pratique des Etats tendant à la reconnaissance de l’illicéité de la contrainte économique comme moyen de négociation d’un traité...................59 Section 2 : Le résultat obtenu à l’issue de la Conférence de Vienne : la Déclaration annexée sur l’interdiction de toutes les formes de contrainte...........69 Section 3 : L’opinion dissidente du juge PADILLA NERVO dans l’affaire « Compétence en matière des pêcheries » du 2 février 1973) (Islande c. Royaume Uni et RFA)..........................................................................................73 Chapitre II : Les enjeux contemporains du droit international touchant la question de la contrainte économique______________________________76 Section 1 : La reconnaissance grandissante du problème de la contrainte économique dans le système onusien.................................................................77 Section 2 : L’accentuation du déséquilibre des termes d’échange à cause de la contrainte économique.........................................................................................85 CONCLUSION _________________________________________________107 ANNEXE______________________________________________________110 BIBLIOGRAPHIE_______________________________________________112 TABLE DES MATIÈRES _________________________________________120 9 INTRODUCTION La Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (CVDT) est l’un des instruments juridiques conventionnels les plus importants du droit international contemporain. Elle a été le fruit, d’une part, d’un travail ardu de la Commission du Droit International (CDI) pendant plusieurs années et d’autre part, d’un scrutin critique et exhaustif des représentants des États lors des deux Conférences de Vienne tenues respectivement en 1968 et 1969. Appelée souvent le «traité des traités » par la doctrine1, la Convention de Vienne a canalisé l’intérêt et le souci de la communauté internationale pour aboutir à un texte juridique codificateur de règles coutumières d’une dimension structurelle, un cadre juridique minimale pour la règlementation des traités. Cet instrument conventionnel contient des règles relatives à la conclusion, l’entrée en vigueur et l’application des traités, ainsi que des règles relatives à leur interprétation, leurs conditions de validité et la procédure de dénonciation. Cette Convention a ainsi permis la codification d’un corps de règles de droit des traités relatives aux traités internationaux, conclus par écrit et dont les parties sont des États. Une deuxième Convention de Vienne incorporant les traités conclus entre les uploads/Geographie/ memoire-final-contrainte-economique-pdf.pdf
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