PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD COMTÉ DE SALABERRY-SOULANG

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD COMTÉ DE SALABERRY-SOULANGES RÈGLEMENT 105 ET SES AMENDEMENTS Concernant les égouts Il a été ordonné et statué par le Conseil de la ville de Salaberry-de- Valleyfield, et ledit Conseil de ville ordonne et statue ainsi qu'il suit, savoir : L'expression "Inspecteur de la ville" signifie l'Inspecteur municipal nommé par le Conseil ou, à son défaut, toute autre personne désignée par le Gérant municipal pour accomplir cette tâche. 1. Le Conseil de ville peut par résolution, de sa propre initiative ou sur la requête des contribuables intéressés, ordonner les grosses réparations, ou la reconstruction des canaux d'égouts existants ou la construction de tous canaux d'égouts suivant qu'il sera jugé nécessaire par le Comité des chemins dans aucune rue ou partie de rue de cette Ville. 2. Les dépenses occasionnées par ces grosses réparations ou reconstructions ou par ces constructions nouvelles sont supportées, prélevées et collectées dans les proportions et suivant les dispositions indiquées par la charte de cette Ville (Articles 177 à 194 inclusivement, 57 Victoria, chapitre 76, Statut du Québec). 3. Tous les égouts particuliers ou privés ou raccordements aux canaux d'égouts sont construits, réparés, tenus en bon ordre et reconstruits au besoin aux frais des propriétaires qui retirent respectivement avantages desdits égouts particuliers, sous la surveillance de l'Inspecteur de la ville et sous les conditions contenues au présent règlement. a) Chaque fois qu'un canal d'égout est ou sera construit ailleurs que dans le milieu d'une rue, les travaux de raccordement d'un égout particulier à ce canal d'égout seront exécutés par la Ville à ses propres frais à partir dudit canal jusqu'au milieu de ladite rue. 4. Les réparations d'entretien aux canaux d'égouts seront faites par la Ville et à ses frais. 5. Chaque fois que ledit Conseil décide de faire un canal d'égout, le reconstruire ou réparer à neuf un canal d'égout déjà existant, ou chaque fois qu'il est sur le point de paver à neuf, macadamiser ou réparer quelque rue, dans laquelle un canal d'égout existe déjà, avis en est donné aux propriétaires intéressés dans telle rue spécifiant le délai dans lequel ils doivent obtenir des permis pour la confection de leurs égouts particuliers pour communiquer du canal d'égout à leur propriété. À défaut de se conformer à cet avis, la Ville peut exécuter ces travaux et en charger le coût aux propriétaires intéressés. À moins d'avis contraire des propriétaires, les connexions d'égouts sont construites au milieu de chaque lot, ou à tous les cinquante (50') pieds si les terrains ne sont pas subdivisés. 6. Si les propriétaires demandent ce permis après que la rue a été pavée ou macadamisée, ou après que l'égout a été construit, il leur sera chargé cinq dollars par verge courante pour la restauration des fondations et huit dollars la verge courante pour restaurer le pavage permanent, en outre du montant à payer pour le permis de faire le raccordement. 7. L'Inspecteur de la ville a le droit et pouvoir, en vertu des présentes, de donner la permission de construire des égouts particuliers qui doivent se raccorder aux canaux d'égouts; cette permission est toujours à la condition que les personnes qui la demandent se conforment aux ordonnances, régies et règlements de la Ville, concernant les rues, qu'elles seront tenues responsables de tous dommages causés aux personnes, animaux, ou à la propriété par suite de leur négligence ou incurie, dans l'exécution des travaux qu'elles ont reçu la permission de faire. Il sera payée à la Ville, pour telle permission, la somme de dix dollars pour chaque raccordement, laquelle somme devra être payée avant l'exécution des travaux. À la demande de tout propriétaire, la Ville pourra exécuter les travaux de construction de raccordements d'égouts particuliers, à partir du canal d'égout jusqu'à la limite du terrain public, à la condition toutefois que le propriétaire défraie à l'avance le coût des travaux tels qu'estimés par l'Inspecteur ou l'Ingénieur de la ville, le tout sujet à l'ajustement suivant le coût réel des travaux. 8. Les égouts particuliers doivent avoir un diamètre minimum de 6" et doivent être faits avec des tuyaux en tuile vitrifiée ou avec des tuyaux de béton, de fonte, ou de tout autre matériau approuvé par le Code Provincial de Plomberie. 9. Personne n'a le droit de faire aucun raccordement de son égout particulier avec le canal d'égout, sans la permission écrite de l'Inspecteur de la ville. 10. Tous les égouts particuliers seront placés suivant les instructions de l'Inspecteur de la ville et aucune conduite d'égout ne pourra être enfouie avant que l'Inspecteur de la ville ne l'ait examinée et approuvée. Pour les lots qui sont desservis par des systèmes séparés, les eaux usées devront être conduites à l'égout sanitaire au moyen d'un raccordement d'égout étanche. Les eaux non polluées, telles que les eaux de ruissellement, les eaux provenant du toit et des drains français, devront être dirigées, au moyen d'une conduite séparée, à l'égout pluvial. Le tout devra être effectué suivant la décision de l'Inspecteur de la ville. 11. Le propriétaire de tout bâtiment situé sur les rues de la Ville où il y a un système d'égout est par les présentes requis, dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent règlement, de munir d'un bouchon à vis en cuivre les drains de planchers ou autres orifices similaires situés dans la cave ou le sous-sol. Il devra en plus installer des soupapes d'arrêt oscillantes sur tout collecteur latéral ou sur les drains dudit bâtiment, lesquelles devront être placées à tous les endroits par où l'eau pourrait refouler à travers les appareils de plomberie, cabinets d'aisance, lavabos, cuves, vidanges de glacières, etc., et être d'accès facile. Les surfaces d'appui ou de contact du clapet, les charnières, les pivots, etc. de ces soupapes seront en métal non susceptibles de corrosion et les clapets devront être construits de manière à demeurer fermés de façon étanche, sauf lorsqu'ils laisseront passer les eaux usées. De plus, lorsque le toit draine à l'égout, le système de plomberie devra être muni d'un dégorgeoir avec siphon. La canalisation d'égout entre la soupape de sûreté mentionnée plus haut et un point situé à une distance minimum de huit pieds à l'extérieur du mur de fondation dudit bâtiment, sera de fonte avec joints coulés au plomb ou à l'hydrotite. Tous les travaux et installations mentionnés plus haut seront aux seuls frais du propriétaire du bâtiment. Tous les travaux et installations mentionnés plus haut devront aussi être faits ou posés à tout bâtiment nouveau, et sur toute rue de la Ville à mesure que le système d'égout sera construit. Les appareils ou dispositifs décrits ci-dessus et leur installation seront sujets à l'approbation de l'Inspecteur de la ville, qui pourra exiger tout changement d'installation qu'il croira nécessaire et le remplacement de tout dispositif défectueux à son avis, et à défaut par le propriétaire de se conformer dans les huit jours de l'avis écrit donné à cet effet par l'Ingénieur rendra le propriétaire passible de l'amende édictée par le présent règlement. Lesdits appareils ou dispositifs devront être maintenus en bon état de fonctionnement en tout temps, et le propriétaire devra permettre à l'Ingénieur ou aux personnes nommées par lui de s'en assurer aussi souvent que ce dernier le jugera à propos. Si la nature des lieux en certains cas particuliers rend toute inondation impossible ou improbable, l'Ingénieur pourra dispenser le propriétaire d'installer tout dispositif, mais cette permission devra être obtenue par écrit. L'Ingénieur devra prendre en considération l'égouttement des toits et devra indiquer les travaux à exécuter pour que les drains privés qui prennent charge des eaux de toits soient placés de façon à ce que la soupape de sûreté ne nuise, en aucune façon, au bon fonctionnement du drain privé qui voit à l'égouttement des eaux du toit. La Ville n'est pas responsable de dommages provenant d'inondations occasionnées par le défaut d'installation de soupapes ou autres dispositifs de sûreté ordonnée par le présent règlement, ou de dommages provenant de toutes infiltrations des eaux d'égout dans un bâtiment qui proviendraient de tuyaux défectueux ou de joints non étanches ou d'une canalisation non conforme aux exigences ci-dessus énoncées. 12. Lorsqu'il est ordonné qu'un canal d'égout soit construit, il est du devoir de l'Inspecteur de la ville d'en constater la profondeur, les dimensions, le mode de construction et la direction en général; d'en faire un tracé et de l'inscrire avec tous les détails en ayant soin de noter sur tel tracé tous les égouts particuliers faits, ou à faire dans ledit égout. 13. Il est défendu à tous propriétaires ou occupants d'aucune résidence, magasin ou autre bâtisse ou d'aucune fabrique, brasserie, distillerie, abattoir ou autres bâtisses de même nature, qui ont actuellement des raccordements avec aucun canal d'égout dans la Ville ou qui auront reçu la permission d'effectuer un raccordement avec aucun canal d'égout, de faire passer dans leur égout particulier aucune matière de nature à y former des dépôts ou à boucher ainsi ledit canal d'égout. 14. Il est défendu de détériorer, briser ou enlever aucune partie d'entonnoir, de couvercle, uploads/Geographie/ ville-de-salaberry-de-valleyfield-reglement-105-et-ses-amendements-concernant-les-egouts.pdf

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