1 SECTION I LE DOMAINE NATIONAL Le Domaine National est régi par la loi n° 64-4

1 SECTION I LE DOMAINE NATIONAL Le Domaine National est régi par la loi n° 64-46 du 17 Juin 1964. La définition du domaine national doit être recherchée dans l’article 1 de cette loi. Il convient de nous interroger sur la création du domaine national, ses composantes qui renvoient au classement, sa nature juridique, sa gestion, son affectation et désaffectation. Paragraphe I - CREATION ET DETERMINATION DU DOMAINE NAIONAL Il est créé par la loi n° 64-46 du 17 Juin 1964 et il englobe 95% du territoire sénégalais. Aux termes de l’article 1 de cette loi « constituent de plein droit le domaine national toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées ou dont la propriété n’a pas été transcrite à la conservation des hypothèques à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Ne font non plus partie de plein droit du domaine national les terres qui à cette date font l’objet d’une procédure d’immatriculation au nom d’une personne autre que l’état » On se rend compte que pour déterminer les terres relevant du domaine national, la loi de 1964 procède à une démarche déductive ; c'est-à-dire qu’elle va du général au particulier ; Ce mode de détermination des terres relevant du domaine national est critiquable parce qu’elle ne peut être faite par rapport à un loi qui lui est postérieure : à savoir la loi n°76-66 du 2 Juillet 1976 porte création du domaine de l’Etat dont l’une de ses composantes est le domaine public. PARAG II - CLASSEMENT DES TERRES DU DOMAINE NATIONAL L’article 4 de la loi 64-46 du 17 Juin 1964 classe les terres du domaine national en 4 zones ; -Les zones urbaines constituées par les terres du domaine national situées sur le territoire des communes et des groupements d’urbanisme prévu par la législation applicable en la matière, -Les zones classées constituées par les zones à vocation forestière ou les zones de protection ayant fait l’objet d’un classement dans les conditions prévues par la réglementation particulière qui leur est applicable, -La zone des terroirs correspond aux terres qui sont régulièrement exploitées pour l’habitat rural, la culture ou l’élevage ; -Les zones pionnières correspondent aux autres terres PARAG III - NATURE JURIDIQUE DU DOMAINE NATIONAL Aux termes de l’article 2 de la loi n° 64-46 du 17 Juin 1964 « l’état détient les terres du domaine national en vue d’assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelles, conformément aux plans de développement et aux programmes d’aménagement » é 2 PARA IV - LA GESTION DES TERRES DU DOMAINE NATIONAL L’article 1 de la loi n° 64-46 du 17 Juin 1964 définit le domaine national comme étant toutes les terres non classées dans le domaine public, toutes les terres non immatriculées et toutes les terres qui à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 64-46 du 17 Juin 1964 font l’objet d’une procédure d’immatriculation au nom d’une personne autre que l’état ; L’article 2 de la loi n° 64-46 du 17 Juin 1964 relative au domaine national dispose que « l’Etat détient les terres du domaine national en vue d’assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelles, conformément aux plans de développement et aux programmes d’aménagement ». Une analyse de cette disposition laisse entendre que les terres relevant du domaine national sont gérées par l’Etat du Sénégal. Cela est vrai et se justifie par la notion de détention qui peut être définie comme la maîtrise sur un bien en vertu d’un titre attribuant à autrui la propriété du bien. Ce titre en vertu duquel il détient la chose vaut de sa part reconnaissance de la propriété d’autrui. Exemple le bail remis au locataire d’une maison justifie sa détention, mais prouve aussi qu’il n’est pas propriétaire de l’immeuble. Il est à noter aujourd’hui que l’Etat ne détient plus les terres du domaine national. Il n’en assure plus la gestion. Cela est vrai parce qu’avec la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code Général des Collectivités locales, la gestion des terres du domaine national relève de la compétence des collectivités locales ; Il ressort de l’article 293 de cette loi que « Dans le respect des principes et dispositions de la loi sur le domaine national et du Code du Domaine de l'Etat, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi, les compétences transférées aux départements et aux communes en matière domaniale concernent la gestion et l'utilisation ……………….du domaine national ». PARAGRAPHE V- AFFECTATION DESAFFECTATION ET REAFFECTATION DES TERRES DU DOMAINE NATIONAL L’affectation, la désaffectation et la réaffectation sont des délibérations prises par le conseil rural et portant sur des terres du domaine national ; Elles sont réglementées par le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986 ; Pour plus de compréhension, nous allons commenter quelques articles de ce décret ; ARTICLE 7 : La demande d’affectation est adressée au Président du Conseil Rural. ARTICLE 3 : L’affectation peut être prononcée en faveur, soit d’un membre de la communauté rurale, soit de plusieurs membres groupés en association ou coopérative. Elle ne confère qu’un droit d’usage. Les terres affectées ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction et notamment d’aucune vente ou contrat de louage. L’affectation est prononcée pour une durée indéterminée. 3 ARTICLE 5 : L’affectation prend fin, de plein droit, au décès de la personne physique ou à la dissolution de l’association ou de la coopérative affectataire. ARTICLE 6 : En cas de décès de l’affectataire, ses héritiers obtiennent l’affectation à leur profil selon le droit d’usage des terres affectées au défunt, dans les limites de leur capacité d’exploitation et sous réserve que cette affectation n’aboutisse pas à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable. Dans ce cas, l’affectation peut être prononcée au profit de certains héritiers seulement en fonction de leur capacité d’exploitation. Des instructions détaillées préciseront l’application de cet article. ARTICLE 7 : La demande d’affectation est adressée au Président du Conseil Rural. Dans le cas de l’article 6 ci-dessus, elle doit lui être adressée dans les trois mois qui suivent le décès du précédent affectataire. ARTICLE 8 : La désaffectation est prononcée par le Président du Conseil rural après avis conforme du conseil Rural et dans les conditions fixées ci-après. ARTICLE 9 : La désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment, dans les cas suivants : - à la demande de l’affectataire ; - d’offre si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil Rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière en matière d’utilisation des terres : - d’office si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille ARTICLE 18 : Toute affectation et désaffectation de terre doit faire l’objet d’une notification aux intéressés. Cette notification peut être verbale. Dans tous les cas où cela est possible elle sera faite par écrit dont les doubles seront versés au dossier foncier, prévu à l’article 21. L’affectation et la désaffectation font également l’objet d’une publication par les moyens les plus appropriés. Dans tous les cas, la décision d’affectation ou de désaffectation est mentionnée au registre foncier prévu à l’article 21. L’inscription à ce registre vaut preuve en matière de droit d’usage. Toute personne intéressée par une affectation ou une désaffectation signe au dossier foncier ou y appose son empreinte digitale à la suite de la décision la concernant. ARTICLE 13 : Dans le cas de réaffectation d’une parcelle pour cause quelconque, le nouvel affectataire est tenu de verser à son prédécesseur, où à ses héritiers, une indemnité égale à la valeur des constructions et des récoltes pendantes estimées au jour de la nouvelle affectation. L’estimation est faite par le Président du Conseil Rural sur l’avis du Conseil rural. 4 SECTION II LE DOMAINE DE L’ETAT La loi n°76-66 du 2 Juillet 1976 porte création du domaine de l’Etat. En adoptant cette loi, le législateur réaffirme à la fois que l’Etat est propriétaire et que sa propriété se scinde en domaine public et en domaine privé. En effet ces domaines s’entendent de tous les biens et droits immobiliers qui appartiennent à l’Etat. Aux termes de l’article 1de la loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du Domaine de l’Etat « Le domaine de l'Etat comprend le domaine public et le domaine privé ». L’article 2 dispose que « Le domaine public et le domaine privé de l'Etat s'entendent de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l'Etat. Ceux de ces biens qui, en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée, ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, constituent le domaine public. 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