Année universitaire : 2022/2023 UFR : Sciences Economiques et Sociales Départem
Année universitaire : 2022/2023 UFR : Sciences Economiques et Sociales Département/Filière : Sciences juridiques Niveau : MASTER 1 Option : Droit des affaires Séminaire sur les instruments de paiement et de crédit Thème : La sécurisation des paiements électroniques commerciaux Commentaire d’article : Article 141 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA EXPOSANTS : ALOISE BIRAME FAYE CELINE GOMIS CLEMENTINE SAGNA « L’excellence, ma référence. » INTRODUCTION Cette disposition soumise à notre étude est un article extrait du Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Il convient de rappeler que le conseil des ministres de l’Union Monétaire Ouest Africain (UMOA) réuni en session ordinaire le 29 septembre 1995 à Bamako avait approuvé et proposé aux Etats membres, pour un projet de « loi uniforme relative aux instruments de paiement : chèque, carte de paiement et de retrait, lettre de change et billet à ordre. » Ce projet de loi s’inscrivait dans le cadre de l’harmonisation des législations des Etats membres de l’UEMOA en matière monétaire, bancaire et financière dont le principe est établi à l’article 29 du traité du 14 novembre 1973 constituant l’UMOA. La réforme des systèmes de paiement initié par la banque centrale en 1999 s’est traduite en particulière par l’adoption par le conseil des ministres de l’UEMOA ; le 19 septembre 2002 du Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire ouest Africaine. Ce texte qui consacre le cadre légal de la modernisation des systèmes de paiement dans l’espace UEMOA, prévoyait notamment dans son édifice préventif la sécurité des moyens de paiement électronique. C’est dudit règlement d’où est tiré notre article à commenter. D’ailleurs, il apparait clairement à la lecture de l’article 6 du traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), intitulé qui dispose : « Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure », étant donné que le Sénégal est pays membre de l’UEMOA, le traité lui est applicable. Dès lors, la disposition du règlement fait ressortir sa nature communautaire. L’article 141 du règlement N0 15/2002/CM/UEMOA, est tiré du titre 2 relatif à la carte bancaire et des autres instruments et procédés de paiement électronique en son chapitre II intitulé : des fraudes, abus et contrefaçons de cartes bancaires, d’instruments et de procédés électroniques de paiement, plus précisément de la section I ayant comme titre : de la prévention des fraudes, abus et contrefaçons. Ledit article peut être scindé en deux parties : l’une d’entre elle évoque l’obligation du commerçant de la tenue d’une installation propre aux paiements, alors que l’autre partie met en évidence l’obligation du paiement du client dans les installations et son droit à la confidentialité. La réunion de ces différentes idées permet d’affirmer que l’idée générale de cette disposition demeure la sécurisation des moyens de paiement électronique. L’intérêt de l’article 141 du règlement 15/2002/CM/UEMOA met en évidence une protection voire une sécurité des opérations bancaires étant donné que les infractions relatives aux opérations de banques ont évolué. Déjà, que l’intitulé du chapitre : des fraudes, abus et contrefaçons de cartes bancaires, d'instruments et de procédés électroniques de paiement ; nous renseigne sur cette sécurité que vont jouir les commerçants à travers ladite loi. C’est pourquoi, le commentaire de cette disposition devrait nous conduire d’abord à voir l’aspect sécuritaire des paiements électroniques commerciaux (I), avant de passer aux nécessaires au paiement sécurisé électronique (II). I- L’aspect sécuritaire du paiement électronique commercial La lecture de l’article 141 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA, fait ressortir cet aspect de sécurité dans le cadre du paiement électronique. Nous pourrions aussi dire que cet aspect sécuritaire se ressent à travers la préservation des relations entre le commerçant et son client. Dans cette optique, il serait intéressant d’évoquer le respect de la confidentialité du client lors du paiement électronique (A), mais aussi de l’occultation des mentions renseignant le compte bancaire (B). A- Le respect de la confidentialité du client lors du paiement électronique L’article 141 dispose en ces termes : « Les commerçants, personnes physiques et morales, sont tenus de mettre en place une installation permettant aux clients de composer leur code confidentiel hors la vue d'autres personnes. En composant leur code confidentiel, les clients devront utiliser les installations mises en place à cet effet pour se mettre à l'abri des regards indiscrets » A première vue, le législateur communautaire fait part au commerçant de son obligation de tenir une structure propre au paiement électronique. Cette obligation lui est faite dans le but de préserver ici la confidentialité du client. Ce dernier au moyen d'une carte ou d'un autre instrument et procédé électronique de paiement, doit se prévaloir desdites installations afin de procéder au paiement dans le secret. Nous pourrions comprendre l’esprit de l’article à travers la protection des données personnelles du client. Le législateur communautaire a démontré la nécessité de protéger ces données estimées sensibles à juste titre étant donné qu’il fait part des liquidités du client. Ainsi pour éviter les risques de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou du porte-monnaie électronique1, les installations, qui d’ailleurs doivent être conçus à ce titre par le commerçant, se doivent d’exister afin de permettre au client de composer leur code confidentiel en toute sécurité et sérénité. En poursuivant la logique de l’article, en outre de l’obligation qui est faite au commerçant de mettre en place ces installations propres au paiement, le client lui-même est astreint à utiliser lesdites installations2 instaurées par le commerçant pour effectuer la transaction dans la plus grande confidentialité. Ce qui prouve ici la rigueur du législateur à ce que le paiement se fasse dans le plus grand des secrets. B- L’occultation des mentions renseignant le compte bancaire du client L’article poursuit en disposant : « Les commerçants doivent occulter le numéro des cartes bancaires sur les factures délivrées aux clients. ». Le législateur, en plus de l’obligation qui est faite au commerçant de mettre en place ces installations propres au paiement, il ajoute une autre obligation qui est d’occulter le numéro des cartes bancaires des clients dans le cadre d’une transaction commerciale. Dans les factures délivrées aux clients, certaines mentions y figurent comme le nom commercial éventuellement lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, ses coordonnées entre-autres mais le législateur fait savoir que le commerçant doit cacher les informations relatives au compte bancaire de son client. Nous sommes toujours dans le but de protéger les données personnelles voire même sensibles du client. A juste titre, nous pouvons faire une corrélation entre cette situation et l’article 23 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA qui dispose : « Un dispositif de création de signature électronique ne peut être considéré comme sécurisé que s'il satisfait aux exigences définies à l'alinéa 2 ci- après et s'il est certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues par l'alinéa 3 ci- dessous. Un dispositif sécurisé de création de signature électronique : doit garantir, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que les données de création de signature électronique ne peuvent être : établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ; 1 Article 16 de la loi uniforme de 2012 relative à la répression des infractions en matière de cheque, de carte bancaire et d’autres instruments et procèdes électroniques de paiement : « Sont punis d’un emprisonnement de cinq (05) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA : a) ceux qui contrefont, falsifient ou tentent de contrefaire ou de falsifier une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement ; b) ceux qui, en connaissance de cause, font usage ou tentent de faire usage d’une carte bancaire ou de tout autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement » 2 Prenons l’exemple des guichets automatiques présentés par les banques à leurs clients pour assurer un retrait d’espèces dans une sécurité optimale et en toute confidentialité. trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ; protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers ; ne doit entraîner aucune modification du contenu de l'acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer. » Ce qui nous intéresse ici dans cette disposition est le fait qu’il y’a une exigence de sécurité et de confidentialité énoncé par l’alinéa 2. II- Les nécessaires à la sécurisation des paiements électroniques Le paiement électronique énoncé à l’article 141 du règlement 15/2002/CM/UEMOA fait part de certaines exigences à savoir la conception d’une installation propre au paiement électronique (A), mais aussi pour plus de sécurité d’effectuer une délivrance de facture aux clients après régularité du paiement (B). A- L’obligation de la conception d’une installation propre au paiement électronique Les mots du législateurs ont été suffisamment clair pour faire comprendre aux uploads/Geographie/ seance-10-ipc.pdf
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- Publié le Dec 14, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
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