1 LA FISCALITE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : LES IMPOTS REELS. Par I
1 LA FISCALITE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : LES IMPOTS REELS. Par IBANDA KABAKA Paulin, Doctorant en droit public économique, financier et fiscal, UPPA Mail : ibandapaulin@yahoo.fr 0. INTRODUCTION Les impôts réels sont des impôts dont le calcul et le recouvrement ne tiennent pas compte de la situation du contribuable. Ils frappent de la même manière et sans distinction aucune tous les contribuables. Il s’agit généralement des impôts frappant la détention d’un bien matériel (acquisition d’un véhicule, d’un terrain foncier, d’une concession minière) ou l’exposition d’une dépense (CCA, TVA). Toutefois, dans la législation fiscale congolaise, par impôt réel, il faut entendre l’impôt qui est prélevé en vertu de la possession d’un bien. En effet, l’article 1er de l’Ordonnance-loi n° 69- 006 du 10 février 1969 relative à l’impôt réel telle que modifiée dispose : « il est établi un impôt réel annuel sur les bases suivantes : la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties situées en République démocratique du Congo, les véhicules et la superficie des concessions minières et des hydrocarbures. Aussi, il convient de signaler que le Code forestier a mis à jour un impôt sur la concession forestière qui est un droit réel sur la coupe du bois ainsi que sur la détention des concessions forestières. Section 1 ère : L’IMPOT FONCIER 1. Champ d’application L’impôt foncier, IF en sigle, a pour base imposable la superficie de concessions foncières bâties ou non se trouvant en RDC. 1.1. REDEVABLES DE L’IMPOT En application de l’article 8 de l’Ordonnance-loi susmentionnée, l’IF est dû par le titulaire du droit de propriété, de possession, d’emphytéose, de superficie, de cession, de concession ou d’usufruit des biens imposables, ainsi que par les personnes occupant, en vertu d’un bail, des biens immobiliers faisant partie soit du domaine privé de l’Etat, des Provinces, des Villes et des Communes, soit des patrimoines des circonscriptions. En outre, même si le locataire s’est engagé à payer l’IF, il est toujours dû par le propriétaire et son paiement intégral lui incombe, conformément aux articles 9 et 10. Par ailleurs, en cas de vente de l’immeuble, le nouveau propriétaire doit faire la déclaration à l’Administration fiscale dans un délai d’un mois à dater de la mutation de la propriété, sinon il est tenu solidaire du paiement des impôts fonciers restant dus par l’ancien propriétaire. 1.2. EXONERATIONS ET EXEMPTIONS En vertu de l’article 2, sont exemptées de l’impôt foncier, les propriétés appartenant : 1) à l’Etat, aux Provinces, aux Villes, aux Territoires, aux Communes, aux circonscriptions administratives, ainsi qu’aux offices et aux autres Etablissements 2 publics de droit congolais dont les ressources sont constituées par les seules dotations budgétaires. 2) aux institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques reconnues par l’Etat congolais. 3) aux associations privées à caractère religieux, scientifique et philanthropique ayant reçu la personnalité civile. 4) aux établissements d’utilité publique ; 5) aux associations sans but lucratif des œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques ayant la personnalité civile. 6) aux Etats étrangers et affectées exclusivement à l’usage des bureaux d’ambassades ou de consulats, ou au logement d’agents diplomatiques et consulaires. Cette exemption n’est consentie que sous réserve de réciprocité. 7) aux personnes physiques dont les revenus nets imposables sont égaux ou inférieurs à la huitième tranche des revenus du barème des impôts cédulaires sur les revenus à condition de fournir la preuve du paiement de l’impôt professionnel sur les rémunérations et de l’impôt personnel minimum. 8) Sont également exemptées de l’impôt foncier (art.2 bis), pour l’immeuble servant d’habitation principale, les personnes âgées de 55 ans au 1 er janvier de l’année d’imposition et les veuves à condition : a) qu’elles occupent leur habitation principale soit seules, soit avec des personnes considérées comme à leur charge (cfr art. 90, ICR) soit avec des personnes de même condition d’âge et de situation. b) Que leurs revenus imposables à l’impôt cédulaire sur les revenus soient égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche du barème d’imposition. 8) L’exonération de l’IF (art.3) est consentie aux immeubles ou parties d’immeubles : 1°- affectés par le propriétaire, exclusivement à l’agriculture ou à l’élevage, y compris les bâtiments ou parties de bâtiments servant à la préparation des produits agricoles ou d’élevage, à la condition que ceux-ci proviennent de l’exploitation du contribuable dans une proportion au moins égale à 80 % de l’ensemble des produits traités. 2°-qu’un propriétaire ne poursuivant aucun but du lucre, aura affecté : a) à l’exercice d’un culte public, à l’enseignement, à la recherche scientifique, à l’installation d’hôpitaux, d’hospices, de cliniques ou d’autres œuvres analogues de bienfaisance. b) à l’activité normale de chambre de commerce ayant obtenu la personnalité civile. c) A l’activité sociale des sociétés mutualistes et des unions professionnelles avec personnalité civile, exceptés les locaux servant au logement, au débit des boissons ou à un commerce quelconque. Par ailleurs, l’IF n’est pas établi en ce qui concerne la superficie des terrains qu’un propriétaire , ne poursuivant aucun but du lucre, aura affectés à l’une des fins visées aux litteras a), b) et c) du 2° du 2 ème alinéa de l’art.3. Egalement, des exonérations de l’IF peuvent être accordées en vertu du code des investissements ou par des conventions spéciales. 3 1.3. MATIERES IMPOSABLES ET TAUX D’IMPOSITION. Afin de réaliser l’imposition des concessions foncières, il est institué un impôt forfaitaire annuel variant suivant la nature des immeubles et les rangs des localités, et un impôt concernant uniquement les villas situées dans les localités de 1er jusqu’au 4ème rang, lequel est calculé en fonction de la superficie bâtie. Concernant les propriétés non bâties qui ne sont rien d’autres que des terrains, seules celles situées dans les villes sont imposables. En pratique, il y a une liste qui classe les localités (villes) et ne sont imposables que les immeubles, villas et terrains situés dans les localités de 1er, 2ème, 3ème et 4ème rang. Les taux d’imposition sont révisables et sont fixés selon la nature du bâtiment (villa ou immeuble, terrain sans bâtiment) et selon la localisation (localités de 1er jusqu’au 4ème rang ou non). Quant au calcul de la superficie, il n’est appliqué que dans le cas des villas. Concernant la superficie imposable de la villa, elle est déterminée par les parois extérieures du bâtiment .S’il n’y a pas des parois extérieures, la superficie imposable est déterminée en fonction des limites fictives résultant de la projection orthogonale sur le sol des bords du toit qui surmonte le bâtiment ou la partie du bâtiment. La superficie des vérandas, perrons, balcons, terrasses fait partie de la superficie imposable. Par ailleurs, la superficie de chaque partie de l’immeuble notamment les caves, les rez-de- chaussée, les étages, combles entre dans le calcul de la superficie imposable. 1.3.1. DISPOSITION COMPLEMENTAIRE Lorsque la conjoncture économique et budgétaire l'exige, le ministre ayant les Finances dans ses attributions est habilité à modifier les taux en matière de l'impôt foncier. Taux de l'impôt [fixés en Franc fiscal par l'A.M. n°081du 26 février 2002] Par.1. L'impôt foncier sur la superficie des villas est calculé aux taux ci-après, par mètre carré de superficie : I. Dans les localités dites de premier rang : 1,50 Ff/m2. II. Dans les localités dites de deuxième rang : 1,00 Ff/m2. III. Dans les localités dites de troisième rang : 0,50 Ff/m2. IV. Dans les localités dites de quatrième rang : 0,30 Ff/m2. Par.2. L'impôt forfaitaire annuel est fixé comme suit : I. PROPRIETES BATIES A. En ce qui concerne les localités de 1er rang : - 75,00Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales ; - 37,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa ; - 30,00 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à l'intérieur du pays ; - 75,00 Ff pour les appartements ; - 11,00 Ff pour les autres immeubles. B. En ce qui concerne les localités de 2ème rang : - 37,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales ; - 22,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa ; 4 - 19,00 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à l'intérieur du pays ; - 37,50 Ff pour les appartements ; - 7,50 Ff pour les autres immeubles. C. En ce qui concerne les localités de 3ème rang : - 30,00 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales ; - 11,00 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa ; - 7,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à l'intérieur du pays ; - 18,75 Ff pour les appartements ; - 7,50 Ff pour les autres immeubles. D. En ce qui concerne les localités de 4ème rang : - 22,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales ; - 7,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa ; - 4,00 Ff par étage pour les immeubles appartenant uploads/Geographie/les-impots-reels-de-la-rd-congo.pdf
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- Publié le Sep 28, 2022
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