19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 22 Chaoual 1433 9 septemb

19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 22 Chaoual 1433 9 septembre 2012 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 portant adoption du règlement technique algérien fixant les spécifications , les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons. ———— Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène exigées lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires ; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 22 et 28 ; Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés ; Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ; Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu l’arrêté interministériel du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005, susvisé, est adopté le règlement technique fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons, annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le règlement technique, visé à l’article 1er ci-dessus, définit les exigences réglementaires auxquelles doivent répondre les préparations destinées aux nourrissons ainsi que les conditions et les modalités de présentation de ces produits. Art. 3. — L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012. Le ministre du commerce Mustapha BENBADA Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Djamel OULD ABBES Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement Mohamed BENMERADI Le ministre de l’agriculture et du développement rural Rachid BENAISSA Règlement technique algérien fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons. Département ministériel initiateur : ministère du commerce Objectifs légitimes à réaliser : La sécurité des nourrissons, à travers la mise en place d’un dispositif réglementaire fixant les spécifications techniques permettant la mise sur le marché d’un produit sain répondant aux besoins nutritionnels des nourrissons ; La maîtrise et le renforcement du contrôle des préparations destinées aux nourrissons fabriquées localement ou importées. ANNEXE 20 22 Chaoual 1433 9 septembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 1/ Objet et domaine d’application : Le présent règlement technique a pour objet de fixer les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons. 2/ Sources documentaires et normatives : Le présent règlement technique s’appuie sur : — la norme codex alimentarius Stan 72/1981 (révisions 2007 et 2011) ; — N A 676 laits et produits laitiers – méthode d’échantillonnage ; — N A 5912 laits et produits laitiers – lignes directrices générales pour la préparation des échantillons pour essai, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l’examen microbiologique ; — N A 674 lait – préparation de l’échantillon pour essai en vue de l’analyse physique et chimique ; — NA 686 matière grasse laitière – détermination de l’indice de péroxyde ; — NA 673 lait – détermination des cendres ; — NA 687 lait sec – détermination de l’acidité titrable – méthode de référence ; — NA 2676 lait, crème et lait concentré non sucré – détermination de la matière sèche – méthode de référence ; — NA 2695 méthode normalisée pour le dénombrement des germes totaux dans les poudres de lait et de lactosérum – méthode de référence ; — NA 2697 poudre de lait et de lactosérum – dénombrement des coliformes – méthode de référence ; — NA 2688 laits et produits laitiers – recherche de Salmonella Spp ; — NA 2696 recherche des staphylocoques à coagulase positive dans les poudres de lait – méthode de référence ; — NA 5911 laits et produits laitiers- dénombrement des unités formant les colonies de levures et/ou moisissures et comptage des colonies à 25 °C. 3/- Exigences à satisfaire : 3/-1 Exigences techniques : 3/ 1-1 Définitions : — On entend par « préparation destinée aux nourrissons » un substitut du lait maternel spécialement fabriqué pour satisfaire à lui seul les besoins nutritionnels des nourrissons pendant les premiers mois de leur vie, jusqu'à l’introduction d’une alimentation complémentaire. Au sens des dispositions du présent règlement technique, on entend par « nourrissons » les enfants âgés de moins de douze (12) mois. 3/ 1-2 Composition : — Les préparations destinées aux nourrissons sont obtenues à partir de laits de vache, d’autres animaux ou d’un mélange de ces laits et/ou d’autres ingrédients dont il a été démontré qu’ils conviennent à l’alimentation des nourrissons. — Les préparations destinées aux nourrissons peuvent être présentées sous forme liquide ou en poudre et doivent être composées : * de protéines ; * de glucides ; * de lipides ; * de vitamines ; * de sels minéraux et d’oligo-éléments ; * d’additifs alimentaires autorisés par la réglementation en vigueur. — Les facteurs essentiels de composition et de qualité des préparations destinées aux nourrissons ainsi que leurs limites minimales et maximales et/ou limites indicatives maximales par 100 k cal et 100 kj sont fixés en annexe I du présent règlement technique. — Outre la composition énumérée à l’annexe I du présent règlement technique, les substances fixées en annexe II peuvent être ajoutées, à titre facultatif, aux préparations destinées aux nourrissons, pour fournir des substances qui se trouvent habituellement dans le lait maternel et pour garantir que la composition du produit puisse constituer la seule source d’éléments nutritifs du nourrisson ou pour apporter d’autres effets bénéfiques qui sont analogues à ceux obtenus dans les populations de bébés nourris au sein. — La teneur énergétique des préparations destinées aux nourrissons, présentées sous une forme prête à la consommation, ne doit pas être inférieure à 60 k. cal/100 ml, soit 250 kj/100 ml ; ni supérieure à 70 k. cal/100 ml, soit 295 kj/100 ml. — Des additifs alimentaires peuvent être incorporés aux préparations destinées aux nourrissons, dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur. — Tous les ingrédients et additifs alimentaires autorisés dans les préparations destinées aux nourrissons doivent être exempts de gluten. Risques encourus en cas de non-réalisation du ou des objectif (s) légitime (s) : La multitude gamme de produits mis à la consommation des nourrissons (lait infantile, lait de croissance, lait enrichi en fer….) peut prêter à confusion dans l’esprit du consommateur. Le non-respect des spécifications techniques auxquelles doivent répondre les préparations destinées aux nourrissons peut engendrer des effets néfastes sur le plan nutritionnel des nourrissons (manque de protéines, de vitamines….) et ainsi peut porter atteinte à la santé des nourrissons. 21 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 22 Chaoual 1433 9 septembre 2012 3/ 1-3 : Teneur en protéines pour les uploads/Industriel/ arrt23-02-12fr.pdf

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