Cahier des charges de l'appellation d'origine « Neufchâtel » associé à l'avis n

Cahier des charges de l'appellation d'origine « Neufchâtel » associé à l'avis n°AGRT1413737V Cette version du cahier des charges est d'application depuis l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) n°296/2014 de la commission européenne. Elle annule et remplace la version du cahier des charges associée au décret en date du 17 mai 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel » Bulletin officiel du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n° 27 - 2014 SERVICE COMPÉTENT DE L'ÉTAT MEMBRE Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) Arborial – 12, rue Rol-Tanguy TSA 30003 – 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex Tél : (33) (0)1 73 30 38 00 Fax : (33) (0)1 73 30 38 04 Courriel : info@inao.gouv.fr GROUPEMENT DEMANDEUR Syndicat de Défense et de Qualité du Fromage Neufchâtel Mairie - BP 88 76270 Neufchâtel-en-Bray Tél : 02.32.97.53.01 Fax : 02.32.97.53.06 Site internet : http://www.neufchatel-aoc.org/ Courriel : syndicatdufromage@neufchatel-aoc.org Composition : producteurs, transformateurs Statut juridique : syndicat professionnel régi par la loi du 21 mars 1884 TYPE DE PRODUIT : Classe 1- 3 Fromages 1 NOM DU PRODUIT : Neufchâtel 2 DESCRIPTION DU PRODUIT: Le "Neufchâtel" est un fromage fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré, à pâte molle lactique légèrement salée, dépourvue d’ouverture, souple, sans affaissement, ferme sans excès, onctueuse et lisse, non collante, non coulante et non granuleuse. Il présente une croûte fleurie de couleur blanche, exempte de cavité. 1/11 Cahier des charges de l'appellation d'origine « Neufchâtel » associé à l'avis AGRT1413737V Le "Neufchâtel » se présente sous les formes suivantes : - Bonde cylindrique - Carré - Briquette - Double bonde - Cœur - Grand cœur dont la taille découle des formes et dimensions des moules décrits au chapitre 5. A l'issue du délai minimum d'affinage prévu au chapitre 5 relatif à la méthode d’obtention, le "Neufchâtel" pèse au minimum 100 g pour la bonde, le carré et la briquette ; 200 g pour le cœur et la double bonde et 600 g pour le grand cœur. Il renferme au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et 40 grammes de matière sèche pour 100 grammes de fromage. 3 DELIMITATION DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE : L'aire de production du lait du fromage et d'affinage recouvre essentiellement le pays de Bray situé entre le département de l’Oise et celui de la Seine Maritime. Elle se compose des communes suivantes : Département de l’Oise (60) Quincampoix-Fleuzy Département de la Seine-Maritime (76) Argueil, Aubéguimont, Aubermesnil-aux-Erables, Aumale, Auvilliers, Avesnes-en-Bray, Bailleul- Neuville, Baillolet, Beaubec-la-Rosière, Beaussault, Beauvoir-en-Lyons, La Bellière, Bois-Guilbert, Bois-Héroult, Bosc-Bordel, Bosc-Edeline, Bosc-Mesnil, Bosc-Roger-sur-Buchy, Bouelles, Bradiancourt, Brémontier-Merval, Buchy, Bully, Bures-en-Bray, Callengeville, Le Caule-Sainte- Beuve, La Chapelle-Saint-Ouen, Clais, Compainville, Conteville, Criquiers, Croixdalle, Cuy-Saint- Fiacre, Dampierre-en-Bray, Dancourt, Doudeauville, Elbeuf-en-Bray, Ernemont-sur-Buchy, Esclavelles, Fallencourt, Ferrieres-en-Bray, La Ferté-Saint-Samson, Fesques, La Feuillie, Flamets- Frétils, Fontaine-en-Bray, Forges-les-Eaux, Le Fossé, Foucarmont, Fréauville, Fresles, Fresnoy-Folny, Freulleville, Fry, Gaillefontaine, Gancourt-Saint-Etienne, Gournay-en-Bray, Grandcourt, Graval, Grumesnil, La Hallotière, Haucourt, Haudricourt, Haussez, Héronchelles, Hodeng-Hodenger, Illois, Les Landes-Vieilles-et-Neuves, Londinières, Longmesnil, Lucy, Marques, Massy, Mathonville, Maucomble, Mauquenchy, Ménerval, Ménonval, Mésangueville, Mesnières-en-Bray, Mesnil- Follemprise, Le Mesnil-Lieubray, Mesnil-Mauger, Meulers, Molagnies, Montérolier, Mortemer, Nesle-Hodeng, Neufbosc, Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières, Nolléval, Notre-Dame-d'Aliermont, Nullemont ,Osmoy-Saint-Valery, Pommereux, Pommeréval, Preuseville, Puisenval, Quièvrecourt, Réalcamp, Rétonval, Ricarville-du-Val, Richemont, Roncherolles-en-Bray, Ronchois, Rouvray- Catillon, Sainte-Agathe-d'Aliermont, Sainte-Beuve-en-Rivière, Sainte-Croix-sur-Buchy, Sainte- Geneviève, Saint-Germain-sur-Eaulne, Saint-Jacques-d'Aliermont, Saint-Léger-aux-Bois, Saint- Martin-au-Bosc, Saint-Martin-l'Hortier, Saint-Martin-Osmonville, Saint-Michel-d'Halescourt, Saint- Pierre-des-Jonquières, Saint-Riquier-en-Rivière, Saint-Saëns, Saint-Saire, Saint-Vaast-d'Equiqueville, Saumont-la-Poterie, Serqueux, Sigy-en-Bray, Smermesnil, Sommery, Le Thil-Riberpré, Vatierville, Ventes-Saint-Rémy, Villers-sous-Foucarmont, Wanchy-Capval. 2/11 Cahier des charges de l'appellation d'origine « Neufchâtel » associé à l'avis AGRT1413737V 4 ELEMENTS PROUVANT QUE LE PRODUIT EST ORIGINAIRE DE L’AIRE GEOGRAPHIQUE Chaque producteur de lait, chaque atelier de transformation et chaque atelier d'affinage remplit une "déclaration d'identification" enregistrée par le groupement et permettant à ce dernier d’identifier tous les opérateurs. Ceux-ci doivent tenir à la disposition des autorités compétentes des registres ainsi que tout document nécessaire au contrôle de l’origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages. Afin de vérifier la race des animaux, l’origine des aliments et les conditions d’alimentation, les éleveurs doivent tenir à disposition des agents de contrôle tout document nécessaire au contrôle et notamment : - l'inventaire annuel du troupeau, ainsi que les passeports bovins ; - les factures mentionnant les quantités et l’origine des fourrages et des autres aliments achetés - un enregistrement des surfaces récoltées, de la nature et des quantités de fourrages et du mode de conservation, - la liste des surfaces réellement utilisées par le troupeau. Les fabricants fermiers tiennent notamment un registre faisant apparaître les quantités de lait emprésurées quotidiennement ou le poids du caillé obtenu, le nombre et le type de fromages fabriqués, le nombre de fromages vendus sous l’appellation « Neufchâtel », et sauf vente directe au consommateur, leur destination justifiée par les factures. Les fabricants laitiers tiennent notamment un registre faisant apparaître quotidiennement les quantités de lait ou de pâte achetées, par fournisseur, les quantités de lait ou de pâte mises en œuvre et le nombre de fromages fabriqués, toutes productions confondues, ainsi que le nombre de fromages vendus sous l’appellation « Neufchâtel » et leur destination justifiée par les factures. Les acheteurs de lait et/ou de pâte tiennent à la disposition des services de contrôle la liste de leurs fournisseurs de lait et/ou de pâte ainsi que toute modification de celle-ci. Au plus tard, le 28 février de chaque année, chaque atelier ou entreprise fabricant du Neufchâtel fournit au groupement les données statistiques et économiques de l’année civile écoulée. Ce dernier adresse chaque année aux services de l’INAO un rapport d’activité concernant notamment les données statistiques et économiques. Les fromages font l'objet de prélèvements périodiques, par sondage, sous la responsabilité de la structure de contrôle. Ils subissent un examen analytique et organoleptique, visuel tactile et gustatif. Les fromages sont prélevés à la fromagerie, à l’issue de la période minimale d’affinage. 5 DESCRIPTION DE LA METHODE D'OBTENTION DU PRODUIT 5.1 Race A partir du 1er juin 2017, le troupeau de chaque producteur de lait destiné à la fabrication de « Neufchâtel » comprend au moins 60 % d'animaux de race normande. On entend par troupeau au sens du présent cahier des charges, l'ensemble du troupeau bovin laitier d'une exploitation composé des vaches en lactation, des vaches taries, et des génisses de renouvellement. 3/11 Cahier des charges de l'appellation d'origine « Neufchâtel » associé à l'avis AGRT1413737V 5.2 Conduite du troupeau Les vaches laitières pâturent au moins 6 mois dans l'année. Pendant cette période, le pâturage représente plus de 50% de la ration de base exprimée sur la matière sèche. L'exploitation comporte au minimum par vache en lactation 0.25 ha de prairie pâturable, et au maximum par vache laitière du troupeau 0.25 ha de surface exploitée en maïs ensilage destiné au troupeau. Les prairies pâturables comprennent les prairies permanentes et les prairies temporaires. Elles sont accessibles aux vaches en lactation et aptes à nourrir ces animaux. Une dérogation aux dispositions ci-dessus concernant le pâturage peut être accordée par les services de l'INAO jusqu’au 1er janvier 2015, à condition que l'exploitation comporte une surface en herbe d'au minimum 0.5 ha par vache laitière du troupeau. 5.3 Conduite des prairies Des modalités d'entretien des surfaces fourragères, notamment les systèmes d'épandage, sont prévues dans le souci de préserver la flore et la microflore. Ainsi, les fumures organiques d’origine non agricoles sont soumises à un suivi analytique, elles doivent être enfouies immédiatement, une période de latence d’au moins 8 semaines entre épandage et utilisation des parcelles doit être respectée. 5.4 Alimentation Seuls sont autorisés dans l’alimentation du troupeau au sens du présent cahier des charges les végétaux, co-produits et aliments issus de produits non transgéniques. L'implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d'une exploitation produisant du lait destiné à être transformé en AO. Cette interdiction s'entend pour toute espèce végétale susceptible d'être donnée en alimentation aux animaux de l'exploitation, et toute culture d'espèce susceptible de les contaminer. Les fourrages destinés aux vaches laitières proviennent à hauteur de 80%, exprimée en matière sèche, de l'exploitation. Ils sont constitués des fourrages grossiers suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère entière ou en pulpe. L’herbe et le maïs conservés contenant moins de 50% de matière sèche n'excédent pas 50 % du poids de la ration journalière calculée sur matière sèche. L'apport en aliments complémentaires est limité à 1800 kg par vache laitière du troupeau et par année civile. Les compléments autorisés sont constitués de : - Céréales : blé, épeautre, triticale, avoine, maïs, sorgho, orge, escourgeon, seigle - Sous produits de céréales : son, remoulage, farine basse, drèches déshydratées et issues d'amidonnerie (orge, blé, maïs) - Graines protéagineuses et oléo-protéagineuses brutes ou extrudées : soja, pois, féverole, lupin, lin; colza, tournesol. - Sous-produits de graines entières protéagineuses et oléo-protéagineuses : tourteaux de soja, tournesol, lin, colza (sont permis les traitements de tannage physiques, aux huiles essentielles et extraits de plantes) - Fourrages déshydratés et agglomérés : luzerne déshydratée, concentré protéique de luzerne (extraits de luzerne) - Minéraux, vitamines, oligo-éléments, bicarbonate de sodium. - uploads/Industriel/ cahier-des-charges-aop-quot-neufchatel-quot.pdf

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