CONVENTION COLLECTIVE DES CENTRES DE SANTE COMMUNAUTAIRES 2006 1 Les parties ci

CONVENTION COLLECTIVE DES CENTRES DE SANTE COMMUNAUTAIRES 2006 1 Les parties ci-après : Ont convenu et arrêté ce qui suit : TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Objet et champ d’application La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les travailleurs des Centres de Santé Communautaires en République du Mali. La présente Convention est la seule qui s’applique au personnel salarié non fonctionnaire des Centres de Santé Communautaires. Au sens de la présente Convention, le terme « travailleur » est celui défini à l’article 1er, alinéa 2 de la loi 92 – 020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali. Article 2 : Prise d’effet de la convention La présente Convention prendra effet à compter du jour qui suit celui de son dépôt au greffe du Tribunal du Travail de Bamako par la partie la plus diligente. Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la signature de la présente convention, seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme conditions minima d’engagement dans lesdits contrats individuels. La présente Convention s’applique de plein droit aux contrats en cours d’exécution, à compter de la date de sa prise d’effet. Article 3 : Avantages acquis La présente Convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction d’avantages individuels acquis, sauf stipulation particulière relative au non – cumul. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne joue que pour le personnel en service à la date d’application de la présente Convention. Article 4 : Durée – Dénonciation et Révision de la Convention La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie, à toute époque par l’une des parties contractantes. La dénonciation de la présente Convention par l’une des parties devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle sera effectuée avec un préavis de trois mois. Celle des parties qui prend l’initiative de la dénonciation devra accompagner sa lettre d’un nouveau projet d’accord sur les points mis en cause afin que les pourparlers puissent commencer dans un délai n’excédant pas un mois après réception de la lettre recommandée. Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au look out à propos des points mis en cause pendant la dénonciation. Les demandes de révision des salaires ne sont pas soumises aux prescriptions ci – dessus relatives au préavis. Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente Convention. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra mentionner les points dont la révision est 2 demandée et contenir des propositions de rédaction des articles faisant l’objet de modification. Une commission paritaire constituée conformément à l’article 64 ci – dessous devra se réunir dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la demande de révision. Article 5 : Adhésion à la Convention Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d’employeurs ou tout groupement d’employeurs relevant des activités professionnelles définies à l’article premier, peut adhérer à la présente Convention en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au Greffe du Tribunal du Travail de Bamako. Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au Greffe dudit tribunal. Si le caractère représentatif est reconnu à l’organisation syndicale adhérant après coup, elle jouira des mêmes droits que les organisations signataires. Si elle ne possède pas ce caractère représentatif, elle ne pourra ni dénoncer la convention, ni en demander la révision même partielle ; elle ne pourra que procéder au retrait de son adhésion. Dans ce dernier cas, les organisations signataires ne seront pas tenues de faire une place à l’organisation adhérente dans les organismes ou commissions paritaires prévus par la présente convention. TITRE II : LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DE LA LIBERTE D’OPINION Article 6 : Liberté d’option Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs de s’associer et d’agir librement par voie syndicale pour la défense collective de leurs intérêts professionnels. Le Centre de Santé Communautaire étant un lieu de travail, les parties s’engagent mutuellement à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse en particulier pour les employeurs en ce qui concerne l’embauche, le congédiement, l’exécution, la conduite ou la répartition du travail ; les mesures d’avancement ; de discipline ; la formation professionnelle, la rémunération ou l’octroi d’avantages sociaux. Le libre exercice du droit syndical et la liberté d’opinion ont pour condition une stricte neutralité des lieux de travail. Article 7 : Droit syndical Les conditions d’exercice du droit syndical seront réglées conformément à la législation en vigueur. Article 8 : Absences pour activité syndicale Chaque fois que les travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de 3 déterminer de quelle façon et dans quelle limite (nombre de participants, durée etc.) il conviendra de faciliter cette participation. Les travailleurs sont tenus d’informer trois jours à l’avance sauf cas de force majeure leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum la gêne que leur absence apportera au fonctionnement normal du Centre de Santé Communautaire. Toutefois les travailleurs dûment mandatés bénéficieront d’une autorisation d’absence rémunérée mais non déductible du congé annuel. Les travailleurs appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires réglementaires ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail devront communiquer à l’employeur la convocation les désignant conformément à l’article L.255 du Code du Travail. Article 9 : PANNEAUX D’AFFICHAGE POUR COMMUNICATION SYNDICALE Des panneaux d’affichage en nombre suffisant sont mis dans chaque Centre de Santé Communautaire à la disposition des organisations syndicales de travailleurs pour leur communication au personnel. Ils sont apposés à l’intérieur du Centre de Santé Communautaire dans un endroit proche de l’entrée ou de la sortie du personnel ou à un endroit jugé plus favorable d’accord parties. Les communications doivent avoir un objet exclusivement professionnel et syndical. Elles seront affichées par les soins d’un représentant du syndicat travaillant dans le Centre de Santé Communautaire après communication d’un exemplaire à l’employeur. TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT Article 10 : Embauche L’employeur fait connaître ses besoins en main d’œuvre aux services de l’Agence Nationale pour l’Emploi (A N P E), d’un bureau de placement privé ou par communiqué ou annonce. Le personnel est tenu informé par voie d’affichage des emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles ils sont classés. Le travailleur congédié par suite de suppression d’emploi ou de compression du personnel conserve pendant deux ans, la priorité d’embauche dans la même catégorie. Passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une troisième année mais son embauchage peut être subordonné à un essai professionnel ou un stage probatoire. Article 11 : Période d’essai Tout travailleur est soumis par l’employeur à une période d’essai de : - 1 mois pour les travailleurs des catégories « E », « D » et « C » ; - 2 mois pour les travailleurs de la catégorie « B » ; - 3 mois pour les travailleurs de la catégorie « A ». 4 Le période d’essai stipulé obligatoirement par écrit est renouvelable une seule fois. Pendant la durée de la période d’essai, le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir. Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans indemnité ni préavis autre que celle relative à la période de congé due au travailleur. Article 12 : Engagement définitif Dès la fin de la période d’essai, lorsque l’engagement est confirmé, l’employeur expédie au travailleur un exemplaire de la déclaration d’embauche visée à l’article. L. 309 du Code du Travail. Article 13 : Modifications aux clauses du contrat de travail Les employeurs et les travailleurs peuvent proposer la modification du contrat de travail, pour des raisons tenant à l’incapacité physique du travailleur, la situation économique ou à la réorganisation du Centre de Santé Communautaire. Si le salarié accepte la modification, celle – ci ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période équivalente à la période de préavis. La prise d’effet de la modification prend effet dans la limite maximum d’un mois. Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de travail sera considérée comme imputable à l’employeur. Au cas où l’ancien emploi du travailleur supprimé par suite de la situation économique ou de la réorganisation de l’entreprise serait rétabli le travailleur conserve pendant deux ans une priorité de réembauchage dans sa catégorie de classement Article 14 : Promotion Pour pourvoir les emplois vacants ou crées, l’employeur fait appel d’office aux travailleurs en service uploads/Industriel/ conv-cscom.pdf

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