Propriété intellectuelle Pour Mr KAMAL YASSINE YOUSRA ZHAR- ADIL KAZNAYN KENZA

Propriété intellectuelle Pour Mr KAMAL YASSINE YOUSRA ZHAR- ADIL KAZNAYN KENZA HANAFI-KHALIL LAHLOU DEFINITION Le droit de la propriété intellectuelle est un ensemble de règles juridiques visant à protéger les créations d'œuvres intellectuelles. Les branches de propriété industrielle On divise la propriété intellectuelle en deux branches : -- Les créations industrielles techniques = créations qui ont pour objet de résoudre un problème technique. On veut obtenir un résultat. On va demander au droit d'intervenir pour protéger cette invention par la technique de réservation pour avoir un monopole d'exploitation à savoir le brevet. Le brevet est une récompense que l'on donne à l'inventeur pour qu'il obtienne un monopole d'exploitation. Cette récompense est limitée dans le temps et n'est pas sans contrepartie. L'Etat donne un brevet mais en contrepartie l'inventeur va divulguer son invention. La société va en profiter. Le brevet favorise le progrès par la divulgation de l'invention, c'est le principe de la création industrielle. On peut faire un usage abusif du brevet. L'importance des brevets est considérable. -- Les créations industrielles esthétiques ou ornementales = elles donnent aux objets industriels une apparence esthétique individuelle. Ces créations sont distinctes de la création industrielle technique. Ex : les dessins et modèles sont protégés par la loi. On fabrique de l'esthétique sur les objets industriels pour permettre au public de reconnaître le produit en fonction de la forme des produits. Cela influence la décision d'achat. Ex : le flacon de parfum. Si l'objet a une forme esthétique particulière, un droit de propriété industrielle peut naître même si l'objet en lui-même n'est pas protégé par un brevet. Il y a une condition, il faut que la création esthétique et la fonction technique de la chose soient séparables. Ex : bouteille d'eau : les rayures assurent la rigidité de la bouteille et donc il s'agit d'une invention car la création technique est indissociable de la fonction technique. Pour une autre bouteille la fonction esthétique est détachable de la fonction technique car la forme même de la bouteille est esthétique. LES DIFFERENTS TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE LE BREVET D’INVENTION C'est la première catégorie des propriétés industrielles qui ont un effet technique. C'est un droit exclusif accordant à son titulaire un monopole temporel sur l'exploitation de l'invention protégée. Ce monopole s'analyse en un droit de propriété incorporel car son objet est matériel et permet à son titulaire d'interdire à tout tiers pendant la durée de la protection (20 ans en principe) toute utilisation de celle-ci sans son consentement. L’invention doit respecter les règles de brevetabilité, à savoir nouveauté, activité inventive et application industrielle, hors exclusion à la brevetabilité et logiciel ; Au départ, la loi du 5 juillet 1844 avait pour objet de renforcer la solidité des brevets et elle rompait avec le système du premier inventeur au profit du système du premier déposant. Il n'est plus nécessaire d'être la personne physique auteur de l'invention pour déposer une demande de brevet. Cette loi fut complétée par une loi de 1959 qui instituait le brevet spécial de médicament. Maintenant, la loi n°23-13 institue l’établissement d’un rapport de recherche et d’une opinion sur la brevetabilité par l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) pour toute demande nationale, qui sera ainsi rejetée si elle ne respecte pas les critères de nouveauté et d’activité inventive. L’accord de validation avec l’Office européen des brevets (OEB) permet au demandeur d’un brevet européen de valider au Maroc, en plus des 40 pays européens, sa demande de brevet et son brevet délivré par l'OEB. Les demandes et brevets européens validés ont au Maroc les effets juridiques de demandes et de brevets marocains et sont soumis à la législation marocaine. Concernant les médicaments, la prolongation de protection par le CCP a cours au Maroc. LA MARQUE Auparavant, une loi fut promulguée en 1857 et fut complétée par une loi de 1864.Une loi du 14 juillet 1909 est venue instaurer la protection des dessins et modèles industrielle par une formalité de dépôt. La marque doit être distinctive, licite et disponible. L’OMPIC a le pouvoir de rejeter une marque qui ne serait pas licite ou distinctive grâce à l’amendement de la loi ; le critère de disponibilité reste un élément que le déposant prendra le soin de vérifier sur les bases nationales ou sur la base TMView. La procédure d’opposition est effective auprès de l’OMPIC. A noter : l’OMPIC tient également le registre du commerce et des sociétés ; au Maroc, pour créer une entreprise, le préalable obligatoire est l’obtention du certificat négatif : c’est un document qui atteste que la dénomination, sigle ou enseigne demandé n’est pas déjà utilisé et peut être donc inscrit pour l’immatriculation au Registre du Commerce. Cette dénomination ne confère cependant pas à son titulaire une protection de ses produits et services commercialisés, d’où la nécessité de songer à les protéger en tant que marque afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public. LE DESSIN ET LE MODELE Un dessin ou modèle industriel renvoie à l’aspect ornemental ou esthétique d’un produit. Un modèle industriel consiste en éléments tridimensionnels, par exemple la forme ou la surface d’un produit, et un dessin industriel consiste en éléments bidimensionnels, par exemple motifs, lignes ou couleur d’un produit. Les dessins et modèles industriels s’appliquent aux produits les plus divers de l’industrie et de l’artisanat : instruments techniques et médicaux, montres, bijoux et autres articles de luxe, objets ménagers, appareils électriques, véhicules, structures architecturales, motifs textiles… Pour être enregistré, le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre. Il revient au déposant de s’assurer que le dessin ou modèle satisfait aux conditions de protection. LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété dues à ce lieu d’origine. La plupart du temps, une indication géographique consiste dans le nom du lieu d’origine des produits. Les produits agricoles ont généralement des qualités qui découlent de leur lieu de production et sont influencés par des facteurs géographiques locaux déterminés, tels que le climat et le sol. Pour qu’un signe fonctionne comme une indication géographique, il faut que la législation nationale contienne des dispositions en ce sens et que les consommateurs le considèrent comme tel. Les indications géographiques peuvent être utilisées pour une grande variété de produits agricoles ; par exemple, le terme “Toscane” est utilisé pour l’huile d’olive produite dans une aire déterminée d’Italie, et celui de “Roquefort” pour du fromage produit dans cette région de France. Les indications géographiques sont soumises à l’homologation du ministère de l’agriculture puis doivent être enregistrées auprès de l’OMPIC. L'UE et le Maroc ont conclu un accord sur la protection mutuelle de leurs indications géographiques (IG) de produits agricoles et alimentaires, celui-ci devant encore être ratifié. LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE C'est le droit d'auteur. C'est l'ensemble des droits que le législateur et la Jurisprudence reconnaissent à l'auteur et à sa famille sur sa production littéraire et artistique. Ces droits constituent tout d'abord en un monopole d'exploitation accordé pour un temps à l'auteur et à ses successeurs sur l'œuvre qu'il a réalisée : les droits pécuniaires, ou encore les droits patrimoniaux, qui consistent essentiellement en un droit de reproduction des œuvres et/ou de représentation publique. Les prérogatives reconnues par la loi à l'auteur comportent également un droit moral destiné à permettre à l'auteur, et après sa mort à ses héritiers, de sauvegarder les intérêts moraux, la marque de sa personnalité sur l'œuvre, après sa disparition. Les bénéficiaires de droits connexes sont : les artistes interprètes ou exécutants (par exemple, les acteurs et les musiciens) pour leurs prestations ; les producteurs de phonogrammes (par exemple, les disques compacts) pour leurs enregistrements sonores ; et les organismes de radiodiffusion pour leurs programmes radiodiffusés et télévisés. Dans le passé, la loi de 1957 va codifier la Jurisprudence qui s'est développée au cours du 19ème siècle et va consacrer en France la théorie de l'unité de l'art. La création esthétique qu'elle soit destinée à être admirée pour elle-même ou qu'elle serve de support demeure une œuvre d'art pour le droit. Loi du 3 juillet 1985 a complété ce mécanisme. La transposition de la directive de 2001 s'est traduite par la loi du 1eraoût 2006 En matière de propriété littéraire et artistique (dont le logiciel), le Maroc possède une législation ad hoc et le Royaume est signataire de la convention de Berne. Les conditions de protection sont similaires aux lois françaises, à savoir l’œuvre doit être originale, se présenter sous la forme d’une expression et doit avoir un auteur. Les droits accordés à l’auteur se subdivisent en droits patrimoniaux (droit exclusif durant la vie de l’auteur et 70 après la mort de ce dernier) et droits moraux, inaliénables et imprescriptibles. Les droits pécuniaires sont gérés par un organisme public : le bureau marocain du droit d’auteur (BMDA) ; c’est le BMDA qui gère, sur le territoire marocain, les intérêts des diverses sociétés étrangères d’auteurs (en lien avec la SACEM). Qu’est-ce que l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle uploads/Industriel/ definition 1 .pdf

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