Cet article se réfère aux aspects de la protection de la santé évoqués à l‘arti

Cet article se réfère aux aspects de la protection de la santé évoqués à l‘article 2 OLT 3. Un rapport peut être demandé tant sur les aspects de la santé physique que de la santé psychique. Un tel rapport ne sera exigé que si la situation laisse présumer l’apparition de problèmes importants ayant des conséquences graves pour les travailleurs (notam- ment les conséquences pour les travailleurs âgés, les jeunes travailleurs, les travailleurs de langue étrangère, les travailleurs isolés, les travailleuses enceintes ou qui allaitent). Les frais d’une telle ex- pertise incombant à l’employeur, il sera nécessaire de tenir compte du principe de proportionnalité. En règle générale, l’employeur doit faire appel à un expert externe ou à une commission d’ex- perts reconnus comme tels par les instances offi - cielles ou par les organisations professionnelles. L’expertise technique exigée par l’organe d’exé- cution peut également être faite par un ou plu- sieurs spécialistes de l’entreprise elle-même. Sont considérés comme spécialistes les médecins du tra- vail, les hygiénistes du travail, les spécialistes diplô- més en toxicologie ou en ergonomie ou autres, par exemple les psychologues du travail et des organi- sations pouvant justifi er de connaissances et d’ex- périence suffi santes dans le domaine en question. Il est important qu’employeur, travailleurs et or- gane d’exécution s’entendent sur la personne du spécialiste choisi et défi nissent clairement l’objet et l’étendue de l’expertise. Le recours à un expert ex- terne et indépendant est nécessaire si la qualifi ca- tion d’un expert interne ou les conclusions d’un rapport sont contestées à l’appui de motifs va- lables. 304 - 1 Article 4 Rapport d’expertise technique Les autorités peuvent demander à l’employeur de présenter un rapport d’expertise technique lorsqu’il existe des doutes que les exigences en matière de protection de la santé soient respectées. Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 4 Rapport d’expertise technique Art. 4 SECO, décembre 2015 uploads/Industriel/ rapport-d-x27-expertise-technique-bat-r-4-new-bell.pdf

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