ARRETE Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application

ARRETE Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111- 19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées NOR: SOCU0612415A Version consolidée au 22 février 2008 Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-4, R. 111-5, R. 111-18 à R. 111- 18-11, R. 111-19 à R. 111-19-11, R. 111-19-21 à R. 111-19-24 ; Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 28 février 2007, Article 1 Modifié par Arrêté du 3 décembre 2007 - art. 1 Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19-27 et R. 111-19-28 du code de la construction et de l'habitation. Article 2 Le bénéficiaire du permis de construire fait dresser l'attestation visée à l'article R. 111-19-21 à l'achèvement des travaux. Si la livraison au propriétaire ou au gestionnaire final d'une construction ou d'un lot d'immeuble est prévue avant la date d'achèvement, l'attestation doit être établie avant la date de livraison. Lorsque la construction comporte des usages différents correspondant à plusieurs catégories de travaux telles que visées au I de l'article 4 du présent arrêté, une attestation est établie pour chacune des parties correspondantes. L'attestation peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition qu'elle soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard des règles d'accessibilité. Article 3 Modifié par Arrêté du 3 décembre 2007 - art. 2 Afin de permettre l'établissement de cette attestation, le maître d'ouvrage remet à la personne visée à l'article R. 111-19-27 qu'il a choisie pour l'établir : -le dossier du permis de construire obtenu et les dossiers de permis modificatifs éventuels intégrant, lorsqu'il y a lieu, le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité visé au a de l'article R. 111-19-17 ; -le dossier des ouvrages exécutés ou, à défaut, le CCTP du dossier de consultation des entreprises, comprenant les plans et notices descriptifs du projet ; -s'il existe un ascenseur, l'attestation CE de conformité fournie par l'installateur de l'appareil et l'attestation de la conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap, ainsi que, s'il y a lieu : -la documentation technique mentionnant les caractéristiques des dispositifs de contrôle d'accès et permettant de vérifier qu'ils respectent les règles les concernant ; -les dérogations obtenues aux règles d'accessibilité. Le maître d'ouvrage peut également joindre tout document, toute attestation, montrant comment des éléments de sa construction respectent les règles d'accessibilité applicables à celle-ci. Article 4 Modifié par Arrêté 2007-04-25 art. 1 JORF 17 mai 2007 I.-L'attestation comprend : -pour la construction de maisons individuelles, à l'exception de celles entreprises par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-18- 4 à R. 111-18-7 susvisés et aux articles 17 à 27 de l'arrêté du 1er août 2006 pris en application de ces dispositions ; l'attestation est établie conformément au modèle défini à l'annexe 1 (1) du présent arrêté ; -pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-5 et R. 111-18 à R. 111-18-3 susvisés et aux articles 1er à 16 de l'arrêté du 1er août 2006 pris en application de ces dispositions ; l'attestation est établie conformément au modèle défini à l'annexe 2 (1) du présent arrêté ; -pour la construction ou la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-19 à R. 111-19-6 susvisés et aux articles 1er à 19 de l'arrêté du 1er août 2006 pris en application de ces dispositions ; l'attestation est établie conformément au modèle défini à l'annexe 3 (1) du présent arrêté ; -pour les travaux dans les bâtiments d'habitation collectifs existants et pour les bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 susvisés et aux articles 1er à 6 de l'arrêté du 26 février 2007 d'application de ces dispositions ; -pour les travaux dans les établissements existants recevant du public et les installations ouvertes au public existantes, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 susvisés et aux articles 1er à 10 de l'arrêté du 21 mars 2007 pris en application de ces dispositions. II.-L'attestation indique : -celles de ces règles qui sont respectées par les travaux, en tenant compte des dérogations éventuellement obtenues du préfet par le maître d'ouvrage ; -celles de ces règles qui ne sont pas respectées. L'attestation précise alors quel ouvrage, quel aménagement ou quel équipement est concerné et elle fait éventuellement un commentaire. III.-L'attestation indique si nécessaire les lieux ou les locaux qui n'ont pu être visités, et fait tout commentaire général utile à l'appréciation des faits constatés. NOTA: (1) Annexe non reproduite, consulter le fac-similé. Article 5 Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Article Annexe I Modifié par Arrêté du 3 décembre 2007 - art. 3 (V) Annexe l à l'arrêté du 3 décembre 2007 ATTESTATION DE VÉRIFICATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Construction de Maison(s) individuelle(s) soumise à Permis de Construire À transmettre par le maître de l'ouvrage à l'autorité administrative ayant délivré le permis de construire et au maire dans les 30 jours suivant l'achèvement des travaux et délivrée par un contrôleur technique ou un architecte au maître de l'ouvrage en application des articles L.111-7-4 et R. 111-19-21 à R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation. Je soussigné : de la société en qualité de : - organisme de contrôle technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments. - architecte soumis à l'article 2 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et n'ayant pas signé la demande de permis de construire relative à la présente opération atteste que par contrat de vérification technique n° en date du La Société : maître de l'ouvrage de l'opération de construction suivante : Réf. du PC : Date du dépôt de demande de PC : Date du PC : Modificatifs éventuels a confié, à qui l'a réalisée, une mission de vérification technique après travaux visant à vérifier si les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessus) respectent les règles d'accessibilité qui leur sont applicables. Nota : les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont adjointes les éventuelles dérogations propres à l'opération et citées ci-après. Nombre de bâtiments, équipements ou locaux séparés : Règles en vigueur considérées : - Articles R 111-5 et R 111-18-4 à R 111-18-7 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des maisons individuelles lors de leur construction ; - Arrêté du 1er août 2006 fixant les conditions prises pour l'application des articles R 111-5 et R 111-18 à R 111-18-7 du CCH relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur : Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission : A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le , le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi : - R Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d'accessibilité applicable (*) - NR Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions qui ne respectent pas la règle d'accessibilité applicable (*) - SO La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération. Date : Signature (*) voir commentaire général CGO1 page 3 LISTE DE CONSTATS Commentaires généraux CG 01 Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugeant pas d'interprétations contraires. CG 02 Mention des éventuels locaux ou parties du bâtiment qui n'ont pu être visités : Récapitulatif des commentaires particuliers 1 - Généralités CP 101 CP 102 CP 103 2 - Cheminements extérieurs CP 201 CP 202 CP 203 3 - Places de stationnement (si la prestation stationnement est prévue) CP 301 CP 302 4 - Locaux et équipements collectifs CP 401 CP 402 5 - Caractéristiques de base des logements CP 501 CP 502 6 - Escaliers des logements CP uploads/Ingenierie_Lourd/ 07-03-22-arrete-du-22-mars-2007-attestation-constatant-les-travaux.pdf

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