17 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 309 . . Dé

17 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 309 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants NOR : SOCU0751906A Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie, Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ; Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du conseil de l’Union européenne en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 131-28, Arrêtent : Art. 1er. −Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application de l’article R. 131-28 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes particulières liées à un usage autre que d’habitation, doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air. Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux bâtiments situés dans les départements d’outre mer. CHAPITRE Ier Enveloppe du bâtiment, parois opaques Art. 2. −Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux parois des locaux chauffés, parois dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l’extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, et ainsi constituées : – murs composés des matériaux suivants : briques industrielles, blocs béton industriels ou assimilés, béton banché et bardages métalliques ; – plancher bas composés des matériaux suivants : terre cuite ou béton ; – tous types de toitures. Art. 3. −Lorsque des travaux d’installation ou de remplacement de l’isolation thermique sont entrepris sur une paroi, ceux-ci doivent être réalisés de telle sorte que la paroi isolée doit avoir une résistance thermique totale, définie dans l’annexe III au présent arrêté, exprimée en mètres carrés. Kelvin par Watt (m2.K/W), supérieure ou égale à la valeur minimale donnée dans le tableau suivant en fonction du type de paroi concernée. Ces dispositions pourront être adaptées dans les cas particuliers définis dans ce tableau. Sont exclues de ces exigences les toitures prévues pour la circulation des véhicules. 17 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 309 . . PAROIS RÉSISTANCE thermique R minimale CAS D’ADAPTATION POSSIBLES Murs en contact avec l’extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60o. 2,3 La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu’à 2 m2K/W dans les cas suivants : – le bâtiment concerné est situé en zone H3, telle que définie en annexe du présent arrêté, à une altitude inférieure à 800 mètres ; – ou, dans les locaux à usage d’habitation, les travaux d’isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l’épaisseur de l’isolant ; – ou le système constructif est une double peau métallique. Murs en contact avec un volume non chauffé 2 Toitures terrasses. 2,5 (2 jusqu’au 30 juin 2008) La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu’à 1,5 m2K/W (1 m2K/W jusqu’au 30 juin 2008) dans les cas suivants : – l’épaisseur d’isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde corps ou des équipements techniques ; – ou l’épaisseur d’isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d’évacuation des eaux pluviales et des relevés ; – ou l’épaisseur d’isolation et le type d’isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure. Planchers de combles perdus. 4,5 Rampants de toiture de pente inférieure 60o. 4 La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu’à 3 m2K/W lorsque, dans les locaux à usage d’habitation, les travaux d’isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l’épaisseur de l’isolant. Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif. 2,3 La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu’à 2 m2K/W dans les cas suivants : – le bâtiment concerné est situé en zone H3 à une altitude inférieure à 800 mètres ; – ou la résistance thermique minimale peut être diminuée pour adapter l’épaisseur d’isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire. La résistance thermique minimale peut être réduite dans le cas d’installation ou de remplacement de plancher chauffant à eau chaude ou plancher chauffant rafraîchissant selon la valeur indiquée à l’article 25. Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé. 2 La résistance thermique minimale peut être réduite dans le cas d’installation ou de remplacement de plancher chauffant à eau chaude ou plancher chauffant rafraîchissant selon la valeur indiquée à l’article 25. L’annexe III du présent arrêté définit les modalités de calcul des coefficients R des parois et fournit des valeurs par défaut de ces coefficients pour les parois existantes. Art. 4. −Lors de travaux d’installation ou de remplacement de planchers bas sur vide sanitaire, le nouveau plancher bas doit être isolé conformément aux exigences définies à l’article 3 du présent chapitre. Art. 5. −Les travaux d’isolation des parois doivent conserver les entrées d’air hautes et basses existantes s’il en existait préalablement aux travaux, sauf en cas d’installation d’un autre système de ventilation. Art. 6. −Les travaux d’isolation des murs par l’extérieur ne doivent pas entraîner de modifications de l’aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label patrimoine du XXe siècle et les immeubles désignés par l’alinéa 7 de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme. Art. 7. −Les exigences visées à l’article 3 peuvent ne pas être satisfaites lorsque les travaux de remplacement font suite à des actes de vandalisme, de casse, ou à une catastrophe naturelle ou technologique, ainsi que dans le cas du petit entretien et des interventions ponctuelles liées aux dégradations de toute nature. CHAPITRE II Enveloppe du bâtiment. – Parois vitrées Art. 8. −L’ensemble des dispositions du présent chapitre s’applique aux fenêtres, portes-fenêtres et façades- rideaux, qui font l’objet de travaux d’installation ou de remplacement, à l’exception des travaux d’installation ou de remplacement des éléments suivants : 17 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 309 . . – les fenêtres de surface inférieure à 0,5 m2 ; – les verrières ; – les vitrines et les baies vitrées avec une caractéristique particulière (anti-explosion, anti-effraction, désenfumage) ; – les portes d’entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ; – les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompier ; – les parois translucides en pavés de verre ; – les vitraux ; – les vérandas non chauffées ; – les fenêtres de forme non rectangulaire dont la géométrie est telle que les exigences induisent un surcoût hors de proportion avec les avantages résultant des économies d’énergie attendues ; – les doubles-fenêtres et les façades vitrées double-peau. Art. 9. −Le coefficient de transmission thermique Uw des fenêtres, portes-fenêtres et façades-rideaux installées ou remplacées, exprimé en watt par mètre carré.kelvin (W/m2.K), doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant : TYPE DE BAIE Uw MAXIMAL Ouvrants à menuiserie coulissante. 2,6 Autres cas. 2,3 Sauf pour les menuiseries métalliques jusqu’au 30 juin 2008 : 2,4. Lorsque la fenêtre, la porte-fenêtre ou la façade-rideau est munie d’une fermeture, cette exigence peut être satisfaite en prenant en compte la résistance thermique additionnelle de la fermeture, de sorte que le coefficient Ujn respecte les conditions données en annexe IV. Dans tous les cas, le coefficient Ug du vitrage de la fenêtre de la porte-fenêtre ou de la façade-rideau doit en outre être inférieur à la valeur de 2 W/(m2.K). Art. 10. −A défaut de valeurs connues des performances des fenêtres et des fermetures, les configurations décrites dans les tableaux suivants sont réputées satisfaire aux exigences de l’article 9. Les vitrages décrits sont tous des double-vitrages peu émissifs à isolation renforcée (VIR). FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES COULISSANTES Menuiserie Epaisseur minimale de la lame d’air ou de gaz rare du vitrage FERMETURE (définition des types dans le deuxième tableau) Métallique à rupture de pont thermique. 14 mm de gaz rare Avec fermeture de type A, B, C ou D 16 mm d’air ou 12 mm de gaz rare Avec fermeture de type B, C, ou D 10 mm d’air ou 8 uploads/Ingenierie_Lourd/ arrete-3-mai-2007-r131-28.pdf

  • 17
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager