Arrêté du 6 avril 2022 modifiant les arrêtés pris en application des articles R

Arrêté du 6 avril 2022 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R. 172-9 du code de la construction et de l'habitation NOR : LOGL2123207A ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/6/LOGL2123207A/jo/texte JORF n°0088 du 14 avril 2022 Texte n° 70 Version initiale Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine. Objet : précisions d'exigences concernant les bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire, et modification de la méthode de calcul des performances énergétique et environnementale des bâtiments neufs, et des dispositions relatives aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de la publication du texte. Notice : l'arrêté complète certaines exigences de moyens, ainsi que certaines valeurs forfaitaires associées à la réglementation environnementale 2020 pour les bureaux et les bâtiments d'enseignement primaire et secondaires, qui étaient absentes dans l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation. Il modifie divers éléments de la méthode de calcul, et en particulier la complète d'éléments relatifs à des systèmes énergétiques qui n'étaient pas intégrés à la méthode fixée par l'arrêté du 4 août 2021. Il apporte des modifications aux dispositions relatives aux attestations de prise en compte des exigences de la réglementation environnementale 2020 et de la réglementation thermique 2012 notamment afin de les mettre en cohérence avec les dispositions apportées par le décret n° 2022-305 du 1er mars 2022. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 3, 4 et 6 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses titres II et VII du livre Ier ; Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ; Vu l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ; Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 juillet 2021 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 14 septembre 2021 ; Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 9 septembre 2021 et 7 octobre 2021 ; Vu la notification n° 2021/441/F adressée le 9 juillet 2021 à la Commission européenne ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 septembre 2021 au 16 octobre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, Arrêtent : Article 1 L'arrêté du 4 août 2021 susvisé est ainsi modifié : I.-A la fin de l'article 4, est ajoutée la phrase suivante : « La méthode de calcul des indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, Icénergie, Icconstruction, Icbâtiment, DH et Icded est celle définie : -pour l'indicateur DH, à la partie 5.1 de l'annexe II du présent arrêté ; -pour les indicateurs Bbio, Cep, Cep, nr, à la partie 5.2 de l'annexe II du présent arrêté ; -pour les indicateurs Icénergie, Icconstruction, Icbâtiment, StockC et Icded, aux parties 5.3.1 et 5.3.2 de l'annexe II du présent arrêté. » II.-Au I de l'article 9, les mots : « Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini par arrêté pour chaque infrastructure existante. » sont remplacés par les mots : « Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini à la sixième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce ratio est défini dans le cadre de leur approbation. » III.-A l'article 10, les mots : « Le facteur d'émission des réseaux de chaleur ou de froid urbains est défini par arrêté pour chaque infrastructure existante. » sont remplacés par les mots : « Le facteur d'émission des réseaux de chaleur urbains est défini à la cinquième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce facteur d'émission est défini dans le cadre de leur approbation. » IV.-A l'article 16 : 1° Au I, les mots : « selon des règles fixées par décret » sont remplacés par les mots : « selon les règles fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ». 2° A la fin du I, sont insérés les mots suivants : « Lorsque qu'un composant du bâtiment est issu du réemploi ou d'une opération de réutilisation, le composant est décrit conformément à la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, et une information environnementale qualifiée de “ réemploi ” y est associée. » V.-Au I de l'article 17 : 1° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant : «-Pour les bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2, par mesure conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté ; » 2° Au cinquième alinéa, les mots : « des logements » sont supprimés. VI.-A l'article 19 : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, » sont supprimés ; 2° Après le dernier alinéa, est inséré l'alinéa suivant : « 1,70 m ³/ (h. m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment à usage de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2. » VII.-A l'article 23, les mots : « permettant de visualiser à la fois le ciel et l'horizon » sont remplacés par les mots : « permettant de visualiser la ligne d'horizon ». VIII.-Le dernier alinéa de l'article 29 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le dispositif de réglage automatique est réglé, à la livraison du bâtiment, de manière à respecter les exigences de l'article R. 241- 26 du code de l'énergie. » IX.-L'article 33 est remplacé par « Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation sont équipés d'un dispositif assurant leur fermeture après passage. » Article 2 L'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé est ainsi modifiée : I.-Après les mots : « Local traversant Un local est dit traversant, au sens du confort d'été de la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale ouest, horizontale) la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies du local. » sont ajoutés les mots : « Un logement est considéré comme un unique local pour l'application de la présente définition. » II.-Avant les mots : « Occupation passagère uploads/Ingenierie_Lourd/ arrete-du-6-avril-2022-modifiant-les-arretes-pris-en-application-des-articles-r-122-22-a-r-122-25-et-r-172-1-a-r-172-9-du-code-de-la-construction-et-de-l-x27-habitation-legifrance.pdf

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