Texte non paru au Journal officiel 740 MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, D
Texte non paru au Journal officiel 740 MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction Circulaire du 24 juin 2008 relative à l’application de l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles NOR : DEVU0814871C Résumé : cette circulaire précise les dispositions résultant de l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles. Mots clés : énergies renouvelables, réversibilité, maison individuelle, chauffage électrique. Texte abrogé : néant. Annexes : néant. Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et le ministre du logement et de la ville, à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’équipement, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de l’équipement, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de l’équipement, de l’agriculture et des forêts, Messieurs les directeurs des centres d’études techniques de l’équipement. 1. Objectif de la disposition La possibilité, pour les maisons individuelles chauffées par électricité, d’avoir recours à un chauffage au bois ou à biomasse est une réponse aux préoccupations du développement durable, du changement climatique et de la lutte contre l’effet de serre, le bois chauffage et la biomasse étant très économes en émissions de CO2 sur leur cycle de vie. Une telle disposition concourt par ailleurs à une meilleure maîtrise de la demande d’électricité, dont les principes ont été confortés aussi bien dans le Plan climat que dans la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique. Dans le cas où une maison individuelle n’est pas déjà pourvue d’un système d’évacuation des fumées adapté, la mise en place d’un tel système sur une maison existante, en même temps que le générateur de chaleur, conduit à des travaux importants et coûteux, notamment sur les structures du bâtiment : mise en place d’un débouché en toiture, percement de planchers hauts et éventuels planchers intermédiaires, passage du conduit. Dans le cas où un tel système d’évacuation des fumées n’a pas été prévu dès la construction de la maison, l’ampleur des travaux nécessaires pour mettre en place un chauffage au bois ou à biomasse freine alors considérablement les prises de décisions, au détriment des problématiques de développement durable. Ainsi, pour remédier à ce frein constaté et faciliter le recours à un chauffage au bois ou à biomasse, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a signé l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles, publié au Journal officiel de la République française du 15 novembre 2005. Cet arrêté a par ailleurs fait l’objet d’une rectification, publiée au Journal officiel de la République française du 19 novembre 2005. Pour rappel, l’article 1er de cet arrêté est ainsi libellé : « Les maisons individuelles chauffées à l’électricité sont équipées, lors de leur construction, d’un système d’évacuation des fumées vertical compatible avec le raccordement d’une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide et d’un foyer fermé à bois ou à biomasse. Une Bulletin officiel n°2008-13 http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/Bo200813/A01... 1 sur 3 04/01/2011 11:21 réservation dans les planchers des niveaux intermédiaires est réalisée pour le passage du conduit. En l’absence de raccordement, le système d’évacuation est obturé de façon étanche. » Cette disposition est entrée en application pour toutes les maisons individuelles chauffées à l’électricité pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée depuis le 1er septembre 2006. Cependant, et malgré un courrier explicatif envoyé par le directeur général de l’urbanisme de l’habitat et de la construction aux professionnels concernés, les services de l’Etat constatent une mauvaise application de cette disposition, notamment du fait de difficultés d’interprétation de l’arrêté précité. La présente circulaire a donc pour objectif d’expliciter les modalités d’application de l’arrêté du 31 octobre 2005. 2. Explication des modalités d’application de l’arrêté du 31 octobre 2005 2.1. Champ d’application Par « maison individuelle chauffée par électricité », on entend toute maison individuelle, quelle que soit sa géométrie et son nombre de niveaux, pourvue d’un système de chauffage utilisant majoritairement de l’électricité pour assurer son fonctionnement. Il s’agit notamment des maisons équipées des systèmes de chauffage électriques suivants : convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie, plafonds ou planchers rayonnants, systèmes de chauffage à air alimentés par un générateur électrique (pompes à chaleur air/air, ventilation double flux avec préchauffage par un générateur électrique). 2.2. Date d’application Comme mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 31 octobre 2005, la disposition s’applique à toutes les maisons individuelles chauffées par électricité pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er septembre 2006. 2.3. Exigences Pour les maisons individuelles entrant dans son champ d’application, l’arrêté du 31 octobre 2005 impose que la maison soit, lors de sa construction, équipée d’un système d’évacuation des fumées. Ce système doit comporter : – une souche en toiture ; – un conduit d’évacuation vertical partant de la souche en toiture et débouchant dans les locaux du niveau chauffé le plus bas. Ce conduit doit donc notamment traverser tous les planchers hauts (cf. note 1) et intermédiaires entre la souche en toiture et le niveau chauffé le plus bas. Par ailleurs, afin d’être compatibles avec le raccordement d’appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux, le conduit mis en œuvre doit être marqué CE et désigné T 450 (classe de température) et G (résistant au feu de cheminée). Enfin, en l’absence de raccordement d’un appareil, le conduit doit être obturé par un dispositif spécifique en assurant l’étanchéité à l’air. Fait à Paris, le 24 juin 2008. Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur, adjoint au directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, E. Crepon Le ministre du logement et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Le directeur, adjoint au directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, Bulletin officiel n°2008-13 http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/Bo200813/A01... 2 sur 3 04/01/2011 11:21 E. Crepon NOTE (S) : (1) Un plancher haut est une paroi horizontale (angle par rapport à l’horizon inférieur à 60o ) donnant sur un local chauffé uniquement sur sa face inférieure, et ce, même si le local situé sur sa face supérieure est un comble non aménageable. Bulletin officiel n°2008-13 http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/Bo200813/A01... 3 sur 3 04/01/2011 11:21 uploads/Ingenierie_Lourd/ circulaire-du-24-juin-2008-reversibilite-mi.pdf
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- Publié le Nov 30, 2021
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