9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 Rabie Ethani 1431 21 mar

9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 Rabie Ethani 1431 21 mars 2010 La commission peut, le cas échéant, faire appel à des établissements spécialisés. Toutes les opérations et les procédures ainsi engagées sont effectuées aux frais, risques et périls du propriétaire des marchandises déclarées avariées. Si le propriétaire est inconnu ou insolvable, les frais inhérents à ces opérations sont réglés par avances consenties par l’autorité portuaire du port de commerce concerné. (Le reste sans changement)... ». « Art. 6. — La commission est présidée par le responsable de l’autorité portuaire. Elle est composée du : — chef d’inspection divisionnaire des douanes de la circonscription dont relève le port de commerce ; — directeur de commerce de la wilaya territorialement compétent ; — directeur de la santé et de la population de la wilaya, territorialement compétent ; — directeur des services agricoles de la wilaya, territorialement compétent ; — directeur de l’environnement de la wilaya, territorialement compétent ; — chef du centre principal de transit des approvisionnements militaires ou son représentant, — représentant de l’entreprise portuaire concernée, en sa qualité d’acconier ; — représentant des services de la protection civile ; — représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Les représentants de l’entreprise portuaire concernée, des services de la protection civile, de la direction générale de la sûreté nationale, sont désignés par leurs autorités hiérarchiques.» « Art. 7. — La commission se réunit une fois par mois en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois qu’elle le juge opportun. Les membres de la commission sont convoqués par le président. Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut, en outre, faire appel à toute personne et/ou organisme qui, en raison de sa compétence et de ses qualifications professionnelles, est en mesure de l’éclairer dans ses travaux ou de contribuer à la mise en œuvre de ses décisions. Elle peut demander au wali, territorialement compétent, de réquisitionner toute personne qualifiée pour le transport, le transfert ou la destruction des marchandises ». « Art. 9. — La commission veille à la mise en œuvre impérative par les personnes, institutions, organismes et entreprises concernés, de toute les décisions qu’elle a prises conformément à son objet. A ce titre, elle rend périodiquement compte aux ministres chargés respectivement de la défense nationale, de l’intérieur, des finances, des transports, du commerce, de l’agriculture et de l’environnement. La commission établit son rapport annuel d’activités et le communique aux ministres concernés suscités ». « Art. 10. — Les dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d’arrêté des ministres chargés respectivement de la défense nationale, des finances, des transports, du commerce, de l’agriculture et de l’environnement ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n° 10-95 du Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 fixant les règles économiques pour les droits de raccordement aux réseaux et autres actions nécessaires pour satisfaire les demandes d’alimentation des clients en électricité et gaz. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 96 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; 10 5 Rabie Ethani 1431 21 mars 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, modifié, relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n°08-114 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz et le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Objet et définitions Article 1er. — En application des dispositions de l’article 96 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les règles économiques pour les droits de raccordement aux réseaux et autres actions nécessaires pour satisfaire les demandes d’alimentation des clients en électricité et gaz. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : Branchement électrique : toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet d'amener le courant du réseau à l'intérieur des propriétés desservies. Le branchement est limité : — à l'amont : au plus proche support aérien du réseau ou au système de dérivation ou de raccordement souterrain le plus proche, construit ou à construire dans le cadre d'une extension, — à l'aval : aux bornes de sortie du compteur. Pour les clients existants dont l'alimentation ne comporte pas de disjoncteur celui-ci est remplacé par des fusibles calibrés et plombés. En cas de regroupement de compteurs, la limite du branchement à l’aval se situe aux bornes « amont » du disjoncteur du client. Branchement gazier : toute canalisation à basse ou moyenne pression, ayant pour objet d'amener le gaz à la limite d'une propriété. Le branchement est limité : — à l'amont par le point de piquage sur la canalisation de distribution, — à l'aval par le raccord de sortie du compteur. Dans le cas de regroupement de compteurs, la limite à l’aval se situe au robinet d’arrêt du gaz de son installation intérieure. Extension d’un réseau haute tension : tout ouvrage nouveau à établir en vue d'alimenter en haute tension un ou plusieurs clients non encore desservis. Extension d’un réseau électrique de distribution : tout ouvrage de distribution, en haute tension HTA ou en basse tension, à établir en vue d'alimenter en basse tension une ou plusieurs installations non encore desservies. Extension d’un réseau haute pression : tout ouvrage nouveau destiné soit à : a) créer, améliorer ou renforcer l'alimentation d'un ou plusieurs réseaux ; b) alimenter une usine de production d'électricité ; c) alimenter un ou plusieurs clients gros consommateurs directement raccordés à une conduite haute pression, d) alimenter un ou plusieurs clients installés dans une zone industrielle. Extension d'un réseau moyenne et basse pressions : tout ouvrage nouveau à établir en moyenne et/ou basse pressions en vue d'alimenter une ou plusieurs installations non encore desservies. Une extension commence au point de raccordement à une conduite existante et se termine à l'amont du branchement d'un client ou de son poste de livraison. Gestionnaire du réseau concerné : Selon le cas, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, le gestionnaire du réseau de transport du gaz, le distributeur qui est en charge de la gestion du réseau de distribution d’électricité uploads/Ingenierie_Lourd/ decret-10-95-regles-economiques-pour-les-droits-de-raccordement.pdf

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