JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 Dhou El Kaâda 1442 20 juin
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 Dhou El Kaâda 1442 20 juin 2021 5 « Art. 15. — L'intervention du fonds est mise en œuvre dès la signature de l'arrêté prévu à l’article 7 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 susvisé. Cependant, l'engagement des dépenses peut intervenir dès la survenance du sinistre et sans recourir à la déclaration de la zone sinistrée pour : — les frais engagés par les services publics pour les secours d'urgence aux victimes de calamités naturelles et de risques majeurs ; — les aides pour la reconstitution du mobilier endommagé ; — les aides aux loyers à verser aux sinistrés ». Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et des risques majeurs. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H———— Décret exécutif n° 21-256 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités de fonctionnement du système de péréquation des tarifs de transport des produits pétroliers et les règles d’utilisation des infrastructures de stockage des produits pétroliers. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment ses articles 44-12 et 140 ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers ; Vu le décret exécutif n° 14-263 du 27 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 22 septembre 2014 fixant les règles d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers ; Vu le décret exécutif n° 21-63 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la méthodologie de calcul des prix de vente des carburants et des GPL sur le marché national ; Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions des articles 44 (tiret 12) et 140 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du système de péréquation des tarifs de transport des produits pétroliers et les règles d’utilisation des infrastructures de stockage des produits pétroliers. Art. 2. — Les produits pétroliers concernés par le présent décret sont : — Carburants et combustibles liquides : • essences : produits issus des opérations de raffinage et de transformation utilisés essentiellement comme carburants dans les moteurs automobiles à allumage commandé suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur. • Gas-oil : produits issus des opérations de raffinage et de transformation utilisés essentiellement comme carburants dans les moteurs à allumage par compression, hors activité marine, à l’exception des points de vente sur le quai, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur. — Gaz de pétrole liquéfiés (GPL) : • GPL commercial vrac : butane commercial et propane commercial en phase liquide commercialisés en vrac, issus des opérations de raffinage et transformation, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur. • GPL conditionné : butane commercial, en phase liquide, commercialisé en bouteilles de 13 kg maximum et propane commercial, en phase liquide, commercialisé en bouteilles de 35 kg maximum, obtenus par les opérations de conditionnement. • GPL-carburant : mélange du propane commercial et du butane commercial en phase liquide utilisé comme carburant, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur. Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par : — Demandeur : Distributeur qui demande l’utilisation d’une infrastructure de stockage ou d’une installation de stockage faisant partie d’une infrastructure de stockage opérationnelle et non utilisée par son exploitant. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 Dhou El Kaâda 1442 20 juin 2021 6 — Gestionnaire du réseau de transport et de stockage « carburants », dénommé GRTS-carburants : La société NAFTAL qui exploite et gère toutes les infrastructures essentielles « carburants », dont elle est propriétaire. — Gestionnaire du réseau de transport et de stockage « gaz de pétrole liquéfiés », dénommé GRTS-GPL : La société NAFTAL qui exploite et gère toutes les infrastructures essentielles « GPL », dont elle est propriétaire. — Infrastructures essentielles : Infrastructures essentielles « Carburants » et infrastructures essentielles « GPL », telles que définies conformément à la réglementation en vigueur. — Infrastructures de stockage : Infrastructures de stockage définies conformément à la réglementation en vigueur. — Installation de stockage : Une partie d’une infrastructure de stockage qui peut être : • un bac de stockage de carburants ; • un réservoir de stockage du propane, du butane ou du GPL-carburant. — Libre accès aux infrastructures essentielles : Le droit octroyé aux distributeurs titulaires d’une autorisation, pour le chargement de leurs produits à partir de l’infrastructure essentielle, moyennant le paiement d’un tarif d’accès péréqué. — Libre accès aux infrastructures de stockage : Le droit octroyé aux distributeurs titulaires d’une autorisation, pour l’utilisation d’une infrastructure de stockage ou d’une installation faisant partie d’une infrastructure de stockage opérationnelle et non utilisée par son exploitant, moyennant le paiement d’un tarif de stockage non discriminatoire. — Tarif d’accès : Tarif de transport péréqué, payé par les distributeurs de carburants et les distributeurs des GPL au GRTS-carburants et GRTS-GPL, en contrepartie du transit de leurs produits à travers les infrastructures essentielles. — Tarif de stockage : Tarif négocié entre l’exploitant d’une infrastructure de stockage et tout distributeur titulaire d’une autorisation, qui exprime la demande d’utilisation de ladite infrastructure de stockage ou une installation faisant partie de ladite infrastructure de stockage. Ce tarif qui doit contenir toutes les charges de réception-stockage- déchargement-chargement consenties par l’exploitant, peut contenir les frais de transport au départ d’une infrastructure essentielle. TITRE II TRANSIT ET SYSTEME DE PEREQUATION DU TARIF D’ACCES AUX INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES Art. 4. — Les infrastructures essentielles « carburants » et les infrastructures essentielles « GPL » sont déterminés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 5. — Il est garanti à tout distributeur exerçant les activités de stockage et de distribution des produits pétroliers cités à l’article 2 ci-dessus, l’accès aux infrastructures essentielles correspondantes, moyennant le paiement d’un tarif d’accès péréqué. CHAPITRE 1er TRANSIT A TRAVERS L’INFRASTRUCTURE ESSENTIELLE Art. 6. — Pour le transit des produits pétroliers à travers l’infrastructure essentielle, le GRTS-carburants et le GRTS-GPL sont tenus de conclure : — un contrat de transit à travers l’infrastructure essentielle avec chaque distributeur ; — un contrat de transit à travers l’infrastructure essentielle avec chaque raffineur et chaque transformateur. Les contrats cités ci-dessus, sont établis conformément aux principes fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 7. — Les GRTS-carburants et GRTS-GPL ont la responsabilité de gérer le flux-produit dans le cadre d’une optimisation de l’utilisation de leurs infrastructures afin d’assurer l’approvisionnement régulier en produits pétroliers aux distributeurs. Art. 8. — L’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) peut faire appel à un expert indépendant qui a pour mission de s’assurer de l’exécution satisfaisante des engagements contenus dans les contrats cités à l’article 6 ci-dessus. Il est notamment chargé de superviser la mise en œuvre de l’accès non discriminatoire des distributeurs aux infrastructures essentielles. CHAPITRE 2 TARIF D’ACCES Art. 9. — Le tarif d’accès, non compris les taxes à la consommation, cité à l’article 5 ci-dessus, est calculé pour chaque année n à partir des paramètres prévisionnels suivants : 1. Les coûts opératoires et charges prévisionnels supportés par le GRTS-carburants et GRTS-GPL, y compris les coûts du transport par cabotage et du transport par route, les pertes d’exploitation (coulage) dans les limites admissibles par la profession et les charges liées à la mise à disposition, l’entretien et la ré-épreuve des emballages GPL ; 2. Les coûts de financement des produits pétroliers nécessaires au stockage d’exploitation ; 3. Les amortissements : a) des investissements existants, y compris ceux des emballages GPL ; b) des investissements de renouvellement nécessaires à la continuité des activités, y compris ceux des emballages GPL ; c) des investissements nouveaux, y compris ceux des emballages GPL. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 Dhou El uploads/Ingenierie_Lourd/ decret-21-257 1 .pdf
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- Publié le Fev 12, 2022
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