Marchés publics : encyclopédie > Maîtrise d'oeuvre (MOE - Loi MOP) - procédures

Marchés publics : encyclopédie > Maîtrise d'oeuvre (MOE - Loi MOP) - procédures de passation Vous abonner en 2 clics : remplissez le formulaire d'abonnement Définition Le maître d’œuvre a pour mission de concevoir, de coordonner et de contrôler la bonne exécution des travaux. L’article 7 de la loi modifiée du 12 juillet 1985, dite loi MOP, donne pour définition de la maîtrise d’œuvre la mission « que le maître de l’ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé » afin « d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme » défini par le maître de l’ouvrage. Selon l’article 2 du nouveau cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics, le maître d’œuvre est « la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement ». Techniques d'achats Générez des gains sur vos marchés Textes essentiels Textes relatifs aux marchés publics Clausier contractuel Optimisez vos CCAP - CCTP - RC - AAPC Réglementation en vigueur Code de la commande publique Applicable aux marchés lancés à compter du 1er avril 2019 Titre III : MAÎTRISE D’ŒUVRE PRIVÉE Article L2430-1 Les dispositions du présent titre s’appliquent aux marchés publics de maîtrise d’œuvre conclus avec un opérateur économique de droit privé Article L2430-2 Par dérogation à l’article L. 2410-1, ne sont pas soumis au présent titre les offices publics de l’habitat et les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. Chapitre Ier : Mission de maîtrise d’œuvre privée Article L2431-1 La mission de maîtrise d’œuvre est une mission globale qui doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération. La mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, sous réserve des dispositions relatives aux marchés globaux du chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Article L2431-2 La mission de maîtrise d’œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d’assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire. Ces éléments de mission peuvent varier en fonction : 1° Du maître d’ouvrage ; 2° De la nature de l’opération ; 3° De l’ouvrage concerné ; 4° De l’intervention, dès l’établissement des études d’avant-projet, d’un opérateur économique chargé des travaux ou d’un fournisseur de produits industriels, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention de ces opérateurs. Article L2431-3 Pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base est confiée au titulaire du marché public de maîtrise d’œuvre, qui comprend l’ensemble des éléments de mission définis par voie réglementaire et permet : 1° Au maître d’œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées ; 2° Au maître d’ouvrage, de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme ainsi que de procéder à la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux et à l’attribution des marchés publics de travaux. Le contenu de cette mission de base peut varier lorsque le maître d’ouvrage fait intervenir dès l’établissement des études d’avant-projet, un opérateur économique chargé des travaux ou un fournisseur de produits industriels ou lorsque les études d’exécution sont confiées en tout ou partie à des opérateurs économiques chargés des travaux. Section 1 : Dispositions générales Article R2431-1 La mission de maîtrise d’œuvre peut comprendre les éléments suivants : 1° Les études préliminaires ; 2° Les études de diagnostic ; 3° Les études d’esquisse ; 4° Les études d’avant-projet ; 5° Les études de projet ; 6° L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ; 7° Les études d’exécution ou l’examen de leur conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par les opérateurs économiques chargés des travaux 8° La direction de l’exécution des marchés de travaux ; 9° L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; 10° L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Article R2431-2 Les éléments de mission de maîtrise d’œuvre sont précisés à la section 2 pour les ouvrages de bâtiment et à la section 3 pour les ouvrages d’infrastructure. Des éléments de mission spécifiques sont prévus à la section 4 lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention, dès l’établissement des études d’avant-projet, d’un opérateur économique chargé des travaux ou d’un fournisseur de produits industriels. Les éléments de mission de maîtrise d’œuvre portant sur des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essais ou d’expérimentation sont précisés à la section 5. Article R2431-3 Le maître d’ouvrage détermine l’appartenance de l’ouvrage à l’une des catégories suivantes : 1° Opération de construction neuve de bâtiment ; 2° Opération de réhabilitation de bâtiment ; 3° Opération de construction neuve d’infrastructure ; 4° Opération de réhabilitation d’infrastructure. Il peut, le cas échéant, scinder l’ouvrage en parties d’ouvrage relevant de l’une ou l’autre de ces catégories. Section 2 : Eléments de mission de maîtrise d’œuvre privée portant sur les ouvrages de bâtiment Sous-section 1 : Mission de base Article R2431-4 Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte : 1° Les études d’esquisse 2° Les études d’avant-projet ; 3° Les études de projet 4° L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ; 5° La direction de l’exécution des marchés publics de travaux ; 6° L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement 7° L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre. Article R2431-5 Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les mêmes éléments que ceux visés à l’article R. 2431-4, à l’exception des études d’esquisse. Article R2431-6 Lorsque le maître d’ouvrage décide de consulter des opérateurs économiques chargés des travaux ou des fournisseurs de produits industriels dès l’établissement des avant-projets, la mission de base tient compte des éléments de missions spécifiques décrits à la section 4 du présent chapitre pour chacun des marchés publics concernés. Article R2431-7 Lorsque en cas de défaillance d’un maître d’œuvre titulaire d’une mission de base, le maître d’ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d’œuvre afin de poursuivre l’opération, l’ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier marché public et ceux confiés au nouveau maître d’œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base. Sous-section 2 : Dispositions propres aux opérations de construction neuve de bâtiment Article R2431-8 Les études d’esquisse ont pour objet : 1° De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation, d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux ; 2° De vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site. Article R2431-9 Les études d’avant-projet comprennent les études d’avant-projet sommaire définies à l’article R. 2431-10 et les études d’avant-projet définitif définies à l’article R. 2431-11. Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage au cours de leur instruction. Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études. Article R2431-10 Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet : 1° De préciser la composition générale en plan et en volume ; 2° D’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ; 3° De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ; 4° De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en phases fonctionnelles ; 5° D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. Article R2431-11 Les études d’avant-projet définitif ont pour objet : 1° De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ; 2° D’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ; 3° De définir les principes constructifs, les matériaux et uploads/Ingenierie_Lourd/ maitrise-d-oeuvre-moe-loi-mop.pdf

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