FCCC/CP/2002/7/Add.3 page 19 ANNEXE II MODALITÉS ET PROCÉDURES SIMPLIFIÉES POUR

FCCC/CP/2002/7/Add.3 page 19 ANNEXE II MODALITÉS ET PROCÉDURES SIMPLIFIÉES POUR LES ACTIVITÉS DE PROJET DE FAIBLE AMPLEUR ADMISSIBLES AU TITRE DU MÉCANISME POUR UN DÉVELOPPEMENT PROPRE I. PRÉCISIONS CONCERNANT LES DÉFINITIONS DES ACTIVITÉS ADMISSIBLES A. Activités de projet de type i): activités de projet visant à produire de l’énergie à partir de sources renouvelables dont la puissance maximale ne dépasse pas 15 mégawatts (ou une valeur équivalente appropriée) [décision 17/CP.7, par. 6 c) i)] 1. Définition de l’expression «source d’énergie renouvelable»: Le Conseil exécutif est convenu de dresser une liste indicative de sources d’énergie/activités de projet1 admissibles, comme proposé dans le supplément à l’annexe II de l’ordre du jour annoté de sa troisième réunion2. Pour dresser cette liste, le Conseil prendra en considération les classifications consacrées des technologies d’exploitation des sources d’énergie renouvelables/des sources d’énergie renouvelables et tiendra compte des enseignements tirés des projets de faible ampleur menés à bien ou en cours dans les domaines correspondants. Suivant l’approche «ascendante» retenue pour le cycle des projets dans le cadre du mécanisme pour un développement propre (MDP), cette liste sera revue et augmentée au fur et à mesure que de nouvelles activités de projet seront proposées et enregistrées. 2. Définition de l’expression «dont la puissance maximale ne dépasse pas 15 mégawatts (ou une valeur équivalente appropriée)»: a) Définition de l’expression «puissance maximale»: Le Conseil est convenu de définir la «puissance» comme la puissance installée/nominale indiquée par le fabricant de l’équipement ou de l’installation, quel que soit le facteur de charge effectif de l’installation; b) Définition de l’expression «valeur équivalente appropriée»: Le Conseil est convenu que si, à l’alinéa c i du paragraphe 6 de la décision 17/CP.7, il est question de mégawatts (MW), dans les propositions de projet, la puissance pourra être exprimée en MW(p), MW(e) ou MW(th)3. Vu que le MW(e) représente la dénomination la plus courante et que le MW(th) concerne uniquement la production de chaleur, qui peut être obtenue également à partir de MW(e), le Conseil est convenu de donner au terme MW le sens de MW(e), et de prévoir dans les autres cas l’application d’un coefficient de conversion approprié. 1 Les activités de projet visant à brûler de la tourbe et des déchets d’origine non biologique ne devraient pas figurer sur la liste indicative. 2 Voir http://unfccc.int/cdm/ebmeetings/eb003/eb03annan2.pdf. 3 (p) = de pointe, (e) = électrique, et (th) = thermique. FCCC/CP/2002/7/Add.3 page 20 B. Activités de projet de type ii): activités de projet visant à améliorer l’efficacité énergétique qui entraînent des réductions de la consommation d’énergie, du côté de l’offre et/ou de la demande, pouvant atteindre l’équivalent de 15 gigawattheures par an [décision 17/CP.7, par. 6 c) ii)] 3. Définition de l’expression «activités de projet visant à améliorer l’efficacité énergétique»: a) Le Conseil exécutif est convenu de dresser une liste indicative d’activités de projet/secteurs admissibles, comme proposé dans le supplément à l’annexe 2 de l’ordre du jour annoté de sa troisième réunion. Pour dresser cette liste, le Conseil prendra en considération les classifications consacrées des mesures d’efficacité énergétique et tiendra compte des enseignements tirés des projets de faible ampleur menés à bien ou en cours dans les domaines correspondants. Selon l’approche «ascendante» retenue dans le cadre du MDP, cette liste sera revue et augmentée au fur et à mesure que de nouvelles activités de projet seront proposées et enregistrées; b) Le Conseil a en outre approuvé les précisions suivantes: i) L’efficacité énergétique est l’amélioration du service fourni par unité de puissance; autrement dit, les activités de projet qui se traduisent par une augmentation de la traction, du travail, ou de la quantité d’électricité, de chaleur, de lumière (ou de combustible) produit par MW consommé sont des activités de projet qui contribuent à l’efficacité énergétique; ii) Les réductions de la consommation d’énergie sont les réductions de la consommation mesurées en wattheures par rapport à un niveau de référence approuvé. La baisse de la consommation résultant d’un recul de l’activité n’est pas prise en considération; c) Les projets visant à agir sur l’offre ainsi que les projets visant à agir sur la demande sont pris en considération, à condition que l’activité de projet entraîne une réduction de 15 gigawattheures (GWh) au maximum, comme le montre la figure 1. Une économie totale de 15 GWh équivaut à 1 000 heures de fonctionnement d’une centrale de 15 MW, soit 15 x 3,6 TJ = 54 TJ (TJ = térajoules). Figure 1: Condition d’admissibilité des activités de projet de type ii) G W h L a d iffé re n ce d o it ê tre < 1 5 G W h A b s en c e d e m es u r es p a r tic u liè r es P r o jet D é m a r ra g e d u p r o jet T em p s FCCC/CP/2002/7/Add.3 page 21 C. Activités de projet de type iii): autres activités de projet qui à la fois réduisent les émissions anthropiques par les sources et émettent directement moins de 15 kilotonnes d’équivalent-dioxyde de carbone par an [décision 17/CP.7, par. 6 c) iii)] 4. Comme le montre la figure 2, les projets de type iii) ne donnent pas lieu à l’émission directe de plus de 15 kilotonnes (kt) d’équivalent-dioxyde de carbone (CO2) au total par an, et doivent se traduire par une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Figure 2: Condition d’admissibilité des activités de projet de type iii) kt CO2 Les émissions doivent être < 15 ktCO2 Absence de mesures particulières Projet Démarrage du projet Temps 5. Comme indiqué dans le supplément à l’annexe 2 de l’ordre du jour annoté de la troisième réunion du Conseil exécutif, les activités de projet de type iii) pourraient comprendre des activités de projet concernant l’agriculture, le remplacement des combustibles, les procédés industriels et la gestion des déchets. Parmi les activités de projet possibles dans le secteur agricole, on peut citer, à titre d’exemple, les activités visant à améliorer la gestion du fumier, à réduire la fermentation entérique et à promouvoir un meilleur usage des engrais ou une meilleure gestion de l’eau dans la riziculture. 6. Parmi les autres activités de projet qui pourraient être retenues, on peut mentionner le recyclage du CO2, la fabrication d’électrodes en carbone, la production d’acide adipique et l’utilisation d’hydrofluorocarbones (HFC), d’hydrocarbures perfluorés (PFC) et d’hexafluorure de soufre (SF6) eu égard aux réductions des émissions exprimées en équivalent-CO2 générées par ces projets. Afin de pouvoir calculer celles-ci de manière cohérente et transparente, il est nécessaire de mettre au point des méthodes appropriées pour déterminer le niveau de référence. D. Interprétation de la règle qui veut que les trois types d’activités de projet s’excluent mutuellement [décision 17/CP.7, par. 6 c), i), ii) et iii)] 7. Le Conseil est convenu que les trois types d’activités de projet visés à l’alinéa c du paragraphe 6 de la décision 17/CP.7 s’excluaient mutuellement. Dans une activité de projet à plusieurs volets appelée à bénéficier des modalités et procédures simplifiées, chaque volet satisfait au critère de seuil fixé pour le type d’activités correspondant; ainsi, dans le cas d’un projet dont un volet concerne les sources d’énergie renouvelables et l’autre l’efficacité énergétique, le premier volet satisfait au critère fixé pour le type d’activités «sources d’énergie renouvelables» et le second au critère fixé pour le type d’activités «efficacité énergétique». FCCC/CP/2002/7/Add.3 page 22 E. Stade de l’exécution de l’activité de projet auquel il y a lieu d’appliquer les valeurs de référence [décision 17/CP.7, par. 6 c), i), ii) et iii)] 8. Le Conseil est convenu que si la valeur de référence maximale pour une activité de projet de faible ampleur est dépassée en moyenne annuelle au cours de n’importe quelle période vérifiée, des URCE ne devraient être délivrées que jusqu’à concurrence de la valeur de référence maximale. II. PROJET DE MODALITÉS ET PROCÉDURES SIMPLIFIÉES POUR LES ACTIVITÉS DE PROJET DE FAIBLE AMPLEUR ADMISSIBLES AU TITRE DU MDP A. Introduction 9. Les activités de projet de faible ampleur admissibles au titre du MDP suivent les différentes étapes du cycle des projets spécifiées dans les modalités et procédures d’application d’un mécanisme pour un développement propre figurant dans l’annexe de la décision 17/CP.7 (ci-après dénommées les modalités et procédures d’application d’un MDP). Afin de réduire les coûts de transaction, dans le cas d’activités de projet de faible ampleur, les modalités et procédures sont simplifiées de la façon suivante: a) Les activités de projet peuvent être regroupées ou combinées en un portefeuille aux étapes suivantes du cycle des projets: établissement du descriptif du projet, validation, enregistrement, surveillance, vérification et certification. La taille de l’ensemble ne devrait pas au total dépasser les limites stipulées à l’alinéa c du paragraphe 6 de la décision 17/CP.7; b) Les informations à fournir dans le descriptif du projet sont réduites; c) Les méthodes à appliquer pour déterminer les niveaux de référence par catégorie de projets sont simplifiées afin de réduire le coût de cette opération; d) Les plans de surveillance, y compris les prescriptions concernant la surveillance, sont simplifiés pour réduire uploads/Ingenierie_Lourd/ modalites-et-procedures-simplifiees-mdp.pdf

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