Actualités Appels d'offres Résultats Décret M.P. Réglementation Plans Prévis. I

Actualités Appels d'offres Résultats Décret M.P. Réglementation Plans Prévis. Intervenants FAQ Liens Contact VALIDER English | ﻋﺮﺑﻲ Jeudi 03 Janvier 2019 / 18:11 Accueil Plan du site Espace abonnés Login Mot de passe Espace utilisateur public Login Mot de passe Comment s’inscrire ? Décrets Réglementation Décrets Décret n° 78-71 Décret n° 78-71 du 26 Janvier 1978 Décret n°78-71 du 26 janvier 1978 portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation de bâtiments civils. Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne: Vu la loi n°73:81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du Code de la Comptabilité Publique Vu la loi n°74:46 du 22 mai 1974 portant organisation de la profession d’Architecte; Vu le décret n°63:314 du 24 octobre 1963 relatif à la Commission Permanente de Bâtiments Civils, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n°74:754 du 27 Juillet 1974 portant réglementation des Marchés Publics Vu le décret n°78:70 du 26 janvier 1976. relatif aux bâtiments civils; Vu l’arrêté du 17 mars 1953. fixant les conditions générales imposées aux architectes et techniciens privés participant aux travaux des bâtiments civils, Vu l’arrêté du 24 octobre 1963. fixant les conditions d’exécution des travaux des bâtiments civils; Vu l'avis du Ministre de l’Equipement; Sur proposition du Premier Ministre; Vu l'avis du Tribunal Administratif; Décrétons : VALIDER Article Premier : est approuvé le cahier des conditions administratives générales annexé au présent décret réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils. Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3 : Le Ministre de l’Equipement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Fait à Tunis, le 26 janvier 1978 P. le Président de la République Tunisienne et par délégation Le Premier Ministre Hédi NOUIRA Cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des Bâtiments Civils ARTICLE PREMIER : Le présent texte est applicable aux différentes missions de programmation, d’études à divers niveaux, de contrôle, de prestation d’assistance, de coordination ou d’expertise pour la réalisation des Bâtiments Civils. ARTICLE 2 : La personne morale pour le compte de laquelle sont réalisés les bâtiments, édifices ou ouvrages d’art, est appelée « Maître d’ouvrage » ou service affectataire. Le service constructeur est l’administration technique responsable de l’édification et de l’entretien des Bâtiments Civils. Il est le maître de l’œuvre. Les architectes, les ingénieurs conseils, les bureaux d’études sont les « Maître d’œuvre ». Le titulaire de la mission de coordination des études telle quelle est définie dans le présent texte est le maître d’ouvre général. Les autres intervenants Architectes, Ingénieurs Conseil, Bureaux d’études sont des maîtres d’œuvres particuliers ARTICLE 3 : les architectes, les ingénieurs conseils et ou les bureaux d’études appelés à prêter leur concours à la réalisation des programmes de Bâtiments Civils, doivent être inscrits sur les listes d’agrément établis par la Commission Permanente des Bâtiments Civils pour chacune des spécialités. Ces listes peuvent subir des révisions, tenant compte en particulier des manquements dans l’exécution des missions confiées ou par suite de la constatation de l’impossibilité pour les intéressés à poursuivre une activité normale. ARTICLE 4 : Le choix des architectes, des ingénieurs conseils ou des Bureaux d ‘études qui est proposé par la Commission Permanente des Bâtiments Civils est fait dans un souci de répartition équitable du travail et tient compte des qualifications techniques et l’expérience acquise par les intéressés, de leurs moyens professionnels, des études ou travaux déjà réalisés et de la diligence dont ils ont fait preuve. Leur désignation devra être faite simultanément afin de permettre une collaboration certaine dès le stade Le l’avant:projet sommaire. ARTICLE 5 : Lorsque, soit la conception architecturale, soit l’importance ou la spécificité des installations techniques, soit le volume ou la complexité des travaux projetés le justifie, il sera fait appel à plusieurs architectes, ingénieurs conseils et ou Bureaux d’études. La Commission Permanente des Bâtiments Civils pourra dans chacun de ces cas proposer d’ouvrir un concours entre architectes, ingénieurs conseils et ou Bureau d’études selon des conditions techniques et financières qu’elle aurait à définir et sur la base d’un programme dressé par le Maître d’Ouvrage ou Service Affectataire. La commission aurait également à définir les conditions de rémunération de l’étude. Ce concours sera jugé par un jury désigné par cette Commission. Dans les cas prévus ci:dessus la responsabilité du Maître d’Oeuvre sera assurée par un Maître Oeuvre Général et par des Maîtres d’Oeuvres particuliers. Le choix du Maître d’Oeuvre Générai sera fonction de l’importance relative des servitudes architecturales par rapport aux servitudes technique et d’ingénierie et de la prépondérance des unes ou des autres compte tenu de la destination du ou des bâtiments projetés. ARTICLE 6 : Les missions confiées par le Service Constructeur aux Architectes, Ingénieurs Conseils et ou aux Bureaux d’études sont définies dans des contrats. L’architecte, l’ingénieur conseil et ou le bureau d’études remplit sa mission suivant les régies de art, les normes techniques et les règlements en vigueur. Il sert en toute conscience les intérêts légitimes du Mitre d’Ouvrage ou Service Affectataire. Il doit être indépendant des fournisseurs, entrepreneurs et constructeurs. ARTICLE 7 : Dès la désignation de l’architecte, de l’ingénieur conseil et ou du bureau d’étude un Contrat Préliminaire (C.P .), peut être passé avec lui par le Service Constructeur en vue de l’établissement d’un programme technique de l’opération projetée, ARTICLE 8 : La mission remplie par l’ensemble des architectes, ingénieurs conseil et ou Bureaux d’Etudes se compose de tout ou partie des missions élémentaires suivantes, totales ou partielles, dont les délais d’exécution seront pour chacune d’elles, spécifiés dans les contrats. Mission P : Etudes préliminaires en vu de l’établissement du dossier technique de financement. Cette mission se décompose en P 1 : Avant:Projet Sommaire (A.PS.) P 2 : Avant:Projet Détaillé (A.P .D.) et Dossier Financier (D.F .) Mission A : Etude et établissement des dossiers définitifs d’exécution des projets. Cette catégorie de mission peut se décomposer en A1 : Etudes architecturales A2 : Coordination de l’ensemble des études Mission B : Direction et coordination de l’exécution des travaux. Cette catégorie de mission peut comporter : B1 : Direction et contrôle de l’exécution de l’ensemble des travaux à l’exception des lots spéciaux B2 : Coordination de l’exécution de l’ensemble des travaux Mission C : Direction, coordination et surveillance de l’exécution des travaux et présentation des propositions de règlement des travaux. Le cumul des missions B et D avec la mission C est incompatible. La mission C comporte l’ensemble des attributions des missions B (B1 + B2) et D auxquelles s’ajoute la surveillance des travaux Mission D : Présentation des propositions de règlement des travaux à l’exception des lots spéciaux Mission E : Structures. Cette mission se décompose en E1 : Etudes et contrôle d’exécution du projet E2 : Etablissement d’un avant:métré détaillé Mission S : lots spéciaux. Cette mission comporte les missions partielles suivantes S0 : Etudes préliminaires (A.P .D.) et dossier financier (D.F .) S1 : Etudes définitives (P .D.E) S2 : Direction et contrôle des travaux S3 : Proposition de règlement des travaux Dans le cas de répartition des études entre divers spécialistes la coordination entre ceux:ci relève en principe de la compétence de l’auteur du projet d’architecture titulaire de la mission A2 tout au long du déroulement des études. ARTICLE 9 : Le service constructeur sur avis de la Commission Permanente des Bâtiments Civils peut confier à un architecte, ingénieur conseil ou bureau d’études les missions A.B.C.D.E.S. chacun en ce qui le concerne. comme défini dans le présent texte. Il peut ne confier qu’une partie des missions A et B. Toutefois la continuité des missions avec le même architecte, ingénieur conseil et ou bureau d’éludes sera assurée, sauf raison majeure. ARTICLE 10 contrat préliminaire (C.P.) : L’objet du contrat préliminaire est la mise en forme d’un programme technique de l’opération projetée par l’architecte l’ingénieur conseil ou le bureau d’études désigné. Cette mission ne peut être attribuée que s’il s’agit de travaux importants ou complexes. Elle sera, en général. sauf cas de bâtiment à caractère technique très poussé, confiée a un architecte. Il est fourni à l’architecte, l’ingénieur conseil ou au bureau d’études les données de base du programme fonctionnel qui permet la définition des ouvrages. 1) Programme fonctionnel : Le programme fonctionnel peut être établi directement par le service affectataire ou peut être confié à un architecte, ingénieur conseil ou bureau d’études spécialisé en études de définition Dans ce cas cette étude dite de définition ne lait pas partie du contrat préliminaire et fera l’objet d’une rémunération spéciale. Il appartient au service affectataire. - de tracer les grandes lignes de l’opération à entreprendre; - d’étudier l’évolution prévisible des besoins; - d’indiquer les contraintes de site et d’environnement; - de définir les exigences fonctionnelles et d’exploitation à satisfaire en exprimant en termes aussi uploads/Ingenierie_Lourd/ observatoire-national-des-marches-publics-onmp-tunisie-appels-d-x27-offres-lois-decrets-arretes.pdf

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