1 Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-302-15 du 15 safar 1437 fixant les règles
1 Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-302-15 du 15 safar 1437 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics. (B.O. n° 6422 du 17 décembre 2015). Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, notamment son article 12 ; Après avis de la commission des marchés en date du 13 novembre 2015, Article premier : Le présent arrêté fixe, en application de l'article 12 du décret n° 2-12-349 susvisé, les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics. Article 2 : La révision des prix du marché permet de tenir compte des variations économiques constatées dans les cours des produits entrant dans la réalisation des prestations objet du marché, entre la date d'établissement des prix initiaux dudit marché et la ou les dates d'achèvement de l'exécution desdites prestations et ce dans les conditions prévues par le présent arrêté. (CATDR 2015) Article 3 : Les montants des prestations réellement exécutées des marchés visés à l'article premier du présent arrêté sont modifiés par application de la (ou des) formule (s) de révision des prix dont les formes sont définies dans les articles 4 et 7 ci-dessous. Article 4 : Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) afférent au marché concerné prévoit une ou plusieurs formules de révision des prix. La forme de la formule de la révision des prix est la suivante : P = Po [k +a (X/Xo) + b (Y/Yo) + c(Z/Zo) ...] où P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ; Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ; K : est la partie fixe dont la valeur doit être supérieure ou égale à 0,15 ; k, a, b, c ... sont des coefficients invariables , tels que k + a + b + c.... = 1 ; P/Po : étant le coefficient de révision des prix ; Xo, Yo, Zo : sont les valeurs de référence des index du mois : * de la date limite de remise des offres pour les marchés passés à prix révisables ; 2 * de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsque ce dernier est négocié et passé à prix révisables ; X, Y, Z : sont les valeurs des index du mois de la date de l'exigibilité de la révision. Article 5 : La valeur de chacun des coefficients k, a, b, c .... et la nature des index X, Y, Z... seront arrêtées par les cahiers des prescriptions communes applicables ou les cahiers des prescriptions spéciales. Article 6 : Pour les marchés à prix révisables et dont le montant prévu pour leur exécution est inférieur ou égal à un million de dirhams (1.000.000 DH), la formule de révision des prix doit comporter 5 index au plus. Article 7 : Pour les prestations assorties d'index globaux, les formules de révision des prix sont de la forme : P = Po [k + a (I/Io)] où k et a sont des coefficients invariables, tels que k + a = 1 ; où : P, Po et k sont définis comme indiqué à l'article 4 ci-dessus ; P/Po : étant le coefficient de révision des prix. Io : est la valeur de l'index global relatif à la prestation considéré au mois de : * la date limite de remise des offres ; * la date de la signature du marché par l'attributaire lorsque ce dernier est négocié ; I : est la valeur de l'index global du mois de la date de l'exigibilité de la révision. Article 8 : Le résultat final du coefficient de révision des prix ainsi que les résultats des rapports relatifs aux calculs intermédiaires sont arrêtés à la quatrième décimale. Article 9 : La révision des prix est appliquée aux prestations à exécuter sans que le titulaire du marché ait besoin de présenter une demande spéciale à cet effet. Les montants ainsi révisés résultant de l'application de la (ou des) formule (s) de révision des prix sont pris directement en considération et ne nécessitent pas la passation d'un avenant au marché. Lorsque le cahier des prescriptions spéciales (CPS) prévoit plusieurs formules de révision des prix, il doit indiquer la ou les prestations auxquelles s'applique chacune de ces formules. Article 10 : La liste des index simples et globaux est annexée au présent arrêté. Elle peut être 3 modifiée et complétée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le ministre chargé de l'équipement constate et publie mensuellement les valeurs des index figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent et les publie et les charge sur le portail des marchés publics et sur les systèmes d'information appropriés. Article 11 : Dans le cas de marchés comportant des prestations à réaliser à l'étranger ou pour lesquels il n'existe pas d'index appropriés prévus dans la liste des index mentionnée à l'article 10 du présent arrêté, le maître d'ouvrage peut recourir à des prix ou index prévus par des publications ou documents spécialisés étrangers. Dans ce cas, il doit mentionner la référence desdits publications ou documents spécialisés dans le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché concerné. Article 12 : La révision des prix des prestations réalisées au cours d'un mois donné est obtenue en utilisant dans la formule de révision des prix, les valeurs définitives des index de ce mois. Si ces valeurs ne sont pas encore publiées au moment de l'établissement des décomptes provisoires, le maître d'ouvrage ordonne le payement des montants desdits décomptes sans procéder à la révision des prix. Une fois, les valeurs définitives des index du mois considéré sont publiées, le maître d'ouvrage procède à l'ordonnancement des montants résultant de la révision des prix à l'occasion du décompte provisoire suivant. Lorsqu'il s'agit de dernier décompte provisoire, le maître d'ouvrage procède à la révision des prix par application des valeurs publiées à la date de l'établissement dudit dernier décompte provisoire. Article 13 : A l'occasion de la révision des prix de chaque décompte provisoire, le maître d'ouvrage établit une note de calcul, justifiant les valeurs obtenues par l'application des formules de révision des prix. Article 14 : Si le décompte à réviser concerne des prestations dont la période d'exécution s'étale sur plusieurs mois consécutifs ayant des valeurs d'index différentes, le montant à réviser au titre de ce décompte sera réparti pour chacun des mois ou portions de mois en fonction des prestations réalisées au cours de ces mois ou portions de mois, Le montant de la révision des prix est obtenu pour chacun des mois ou portions de mois, par l'application de la formule de révision des prix en utilisant l'index du mois considéré. Si cette répartition ne peut être effectuée, la révision des prix est calculée au prorata du nombre de jours calendaires par mois auquel correspond chacune des valeurs du coefficient de révision. Article 15 : Le décompte définitif afférent au marché concerné doit faire ressortir le montant total de la révision des prix et doit être accompagné d'un état récapitulatif de cette révision. Article 16 : Lorsque le marché prévoit des prestations nécessitant l'approvisionnement en matériaux et marchandises, il peut être prévu au bordereau des prix du marché concerné deux prix pour ces matériaux et marchandises, l'un correspond à leur approvisionnement à pied d'œuvre sur le chantier et l'autre à leur mise en oeuvre. 4 Chacun de ces deux prix fera l'objet d'une formule de révision des prix distincte. a) Pour l'approvisionnement en matériaux et marchandises à pied d'oeuvre, la formule est de la forme suivante : P = Po [k + a (U/Uo) + b (Mt/Mto)] où P : est le montant hors taxe révisé de l'approvisionnement à pied d'oeuvre considéré ; Po : le montant initial hors taxe de ce même approvisionnement ; K : est la partie fixe dont la valeur doit être supérieure ou égale à 0,15 ; k, a et b ... sont des coefficients invariables, tel que k + a + b = 1 ; P/Po : étant le coefficient de révision des prix ; Uo et Mto : sont les valeurs de référence de l'index, correspondant respectivement à l'approvisionnement considérée et à son transport, du mois : * de la date limite de remise des offres pour les marchés passés à prix révisables ; * de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsque ce dernier est négocié et passé à prix révisable. U et Mt : sont les valeurs des index du mois de la date de l'exigibilité de la révision. b) Pour la mise en oeuvre des matériaux et marchandises, la formule qui ne doit pas intégrer les index prévus dans le a) ci-dessus, est de la forme telle que mentionnée à l'article 4 ci-dessus. Les prix des matériaux et marchandises à pied d'oeuvre sont révisés en tenant compte de la date effective de leur approvisionnement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériaux fabriqués sur le chantier ni aux matières qui subissent des uploads/Management/ arrete-3-302-15-revision-des-prix-des-marches.pdf
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- Publié le Nov 04, 2022
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