Ali Faouzi Ali Ait Belhoucine 1 Faculté des Sciences Economiques, Juridiques et
Ali Faouzi Ali Ait Belhoucine 1 Faculté des Sciences Economiques, Juridiques et Sociales de Casablanca Master Droit des Affaires - Option Banque / Finance Semestre 3 Séminaire Droit des marchés financiers Thème LA GESTION COLLECTIVE Encadrant Mme El Guennouni Houda Travail effectué par : Ali Faouzi Ali Ait Belhoucine Année universitaire 2016 / 2017 Ali Faouzi Ali Ait Belhoucine 2 De tout temps, les intendants ou fondés de pouvoirs ont été recherchés et appréciés pour leurs compétences à faire prospérer les finances, de riches particuliers que d’institutions importantes. C’est l’objet de la gestion pour compte de tiers, qui peut être effectuée de différentes manières. Par suite, nous estimons qu’il convient de s’arrêter sur la notion de gestion (i), et sur le support sur lequel est effectuée cette gestion, en l’espèce le portefeuille (ii). (i) L’activité de gestion de portefeuille consiste pour un intermédiaire à administrer et à disposer d’un portefeuille, pour le compte de tiers, avec toute la latitude, mais dans le respect de l’objectif assigné à la gestion. Cette gestion, peut être opérée par le biais de deux techniques: la gestion collective (i.a) de portefeuille ou la gestion individuelle de portefeuille (i.b). (i.a) La gestion collective, est le fait de société de gestion d’organismes de placement collectif spécialisés, ci après (« OPC ») tel qu’énumérés à l’article II.01 de la circulaire de l’AMMC, qui administre un portefeuille pour le compte (mandat) de souscripteurs des parts de ces organismes1. (i.b) La gestion individuelle est une « gestion sous mandat » ou gestion dite discrétionnaire2. Sur le fondement d'un contrat de mandat de gestion, le gestionnaire prend librement l'initiative des décisions d'investissement portant sur les instruments financiers composant le portefeuille pour le compte de son client, sans que ce dernier puisse en principe s'immiscer dans la gestion de son portefeuille. Une segmentation supplémentaire peut être établie au sein de la de gestion de portefeuille, selon qu’elle soit collective ou individuelle. L’activité de gestion de portefeuille peut être exercée à titre exclusif ou accessoire selon le type de gestion qui est opérée. Au Maroc, lorsque la gestion est individuelle, celle-ci peut être exercée à titre accessoire par le gestionnaire du portefeuille. C’est le cas des établissements de crédit3 ou de certaines sociétés de bourse, qui proposent ces services d’investissements. En revanche lorsque le gestionnaire administre un portefeuille collectif, cette activité doit être exclusive4. 1 T.Bonneau Droit des marchés financiers 2 T.Bonneau, H.De Vauplan,M.Storck 3 Article 8 de la loi 103-12 4 Article 23 de la loi 53-01, Article 35 de la loi 05-14, Article 25 de la loi Ali Faouzi Ali Ait Belhoucine 3 (ii) La notion de portefeuille n’est pas définit juridiquement, ni en droit marocain ni en droit français. Cette notion apparait être une notion abstraite. En l’espèce, lorsque l’on gère un portefeuille nonobstant le type de gestion, la consistance du portefeuille est constituée par un ensemble d’actifs. Dès lors, les actifs dont la gestion est confiée par leur propriétaire à un tiers peuvent être considérés comme des éléments insolés ou, ainsi que la dénomination de portefeuille semble l’indiquer, comme un ensemble identifiable et autonome soumis à un régime juridique autonome5. Notre étude se contentera de traiter de la gestion collective, qui en l’espèce est la seule technique consacrée juridiquement par le législateur marocain. Nul doute que l’étude de la gestion collective présente un intérêt certain. En effet, les marchés boursiers ce sont fortement développer durant ces dernières décennies, ce qui a entrainé leur démocratisation. Aujourd’hui, la diversité d’instruments financiers constituent un investissement attrayant tant pour les épargnants, les entreprises ou les institutionnels. A titre illustratif, le total « actifs sous gestion » par les OPCVM au 31/12/2016 s’élève à 362.063.581.878,494 milliards de dirhams6. Il est à noter que ce montant, n’intègre pas le « total actif » géré par les autres OPC, ce qui met en évidence le poids que pèse ces acteurs dans le secteur financier marocain, sachant que le PIB marocain avoisine les 1030 milliards de dirhams. En l’espèce, les OPCVM gère l’équivalent du 1/3 du PIB marocain. De ce qui précède, notre raisonnement nous conduit à nous interroger quid de la place occupée par la gestion collective au sein de l’arsenal juridique marocain, mais également quid des aspects opérationnels de la gestion collective ? Autrement dit, vu l’importance de l’activité, quelle est l’approche adoptée par le législateur marocain dans sa démarche de codification des textes régissant la gestion collective et ses acteurs ? Mais aussi quels sont les mécanismes juridiques mis au service de la gestion collective ? Afin d’y répondre, il nous est paru pertinent d’appréhender la gestion collective strito sensu en adoptant une approche globale du point de vu de sa structuration juridique (I) pour ensuite analyser les techniques contractuelles de la gestion collective (II) 5 Opus citatum 1 6 Statistique AMMC Ali Faouzi Ali Ait Belhoucine 4 I- LA GESTION COLLECTIVE : UN DOMAINE D’ACTIVITE STRUCTURE La gestion collective et par essence une activité qui met en jeux des capitaux considérables. En effet, la gestion d’actifs perçus par une collectivité d’investisseurs dans le but de les fructifier a conduit le législateur à dresser, dans le cadre de la sécurité des investisseurs, une nomenclature des OPC (A) avec leurs règles de fonctionnement (B). A- Nomenclature des OPC La gestion collective comme nous avons pu le préciser précédemment, est caractérisée par une politique de placement collectif, dans le but d’une gestion d’ensemble. A cet effet, des lois on été confectionnées afin de régir la sphère de la gestion collective, sans pour autant nous indiquer clairement dans quelle mesure sommes nous dans la gestion collective ou non. C’est pourquoi, le régulateur a publié une circulaire7, dans laquelle il a pris le soin de préciser de manière claire quels sont les OPC. A cet effet selon l’article II.01 de la circulaire de l’AMMC, les OPC sont : - les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (« OPCVM »), régis par le dahir 1-93-213 tel que modifié et complété (i) ; - les organismes de placement en capital risque («OPCC »), régis par le dahir n°1- 06-13 portant loi n° 41-05 tel que modifiée et complété (ii) ; - les fonds de placement collectif en titrisation (« FPCT »), régis par le dahir n° 1- 08-95 portant loi n° 33-06 tel que modifiée et complété (iii) ; - à la lumière du droit comparé français, il nous est paru indispensable d’incorporer un nouvel arrivant, les organismes de placement collectif immobilier, ci après (« OPCI »), régie par la loi 70-14 (iv). 7 Circulaire du CVDM 2014 Ali Faouzi Ali Ait Belhoucine 5 (i) Les OPCVM : En vertu de l’article 1er de la loi 53-01 sont désignés OPCVM, les Fonds Communs de Placement (« FCP ») et les Sociétés d’Investissements à Capital Variable (« SICAV »). Les FCP à la différence des SICAV ne sont pas dotés de la personnalité morale. En l’espèce, il s’agit d’une copropriété de valeur mobilière et de liquidité, dont les parts sont émises et rachetés à tout moment à la demande de tout souscripteur8. Par ailleurs, la SICAV est une société anonyme qui a pour objet la gestion exclusive d’un portefeuille de valeurs mobilières et de la liquidité. Outre cette segmentation, le législateur classe les OPCVM par catégorie9 : - Les OPCVM « actions » : sont constitués majoritairement d’actions des sociétés cotées en bourse ; - Les OPCVM « obligataires » : sont constitués majoritairement de titres de créance à moyen et long terme ; - Les OPCVM « monétaires » : sont constitués essentiellement d’instrument du marché monétaire. Ils ne contiennent pas d’actions ; - Les OPCVM « contractuelles » : portent contractuellement sur un résultat concret exprimé en terme de performance et/ ou de garantie du montant investi par le souscripteur ; - Les OPCVM « diversifiés » : sont constituées d’actions et de titres de créances et ne doivent appartenir à aucune une catégorie précitée. (ii) Les OPCC : Le législateur a prévu dans la loi 41-05 deux catégories d’OPCC, à savoir: - Les sociétés de placement collectif en capital (« SPCC ») qui sont des sociétés par actions en vertu de l’article 20 de loi 41-05; 8 Article 2 de loi 53-01 9 Définition et catégorie proposée dans le guide pratique sur les OPCVM, publiée par l’AMMC. Ali Faouzi Ali Ait Belhoucine 6 - Les fonds de placement collectif en capital (« FPCC »), constituent une corporéité d’actifs telle que prévue par l’article 4 de la loi 41-05. De ce fait, ils ne sont pas dotés de la personnalité morale. Toutefois, le FPCC peut être doté de la personnalité morale de droit privé sous réserve de la décision de la société de gestion et sous réserve de l’immatriculation du FPCC au registre du commerce. En termes d’actif éligible, L’article 4 de la loi 41-05, prévoit que seul quatre catégories d’actifs peuvent faire l’objet d’un investissement de la part des OPCR. Il s’agit en l’espèce en l’espèce : des actions, des parts, des certificats d'investissement, tous titres de uploads/Management/ expose-la-gestion-collective 1 .pdf
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- Publié le Jui 26, 2021
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