Loi n° 12/2001 du 12 décembre 2001 Portant code de la communication audiovisuel
Loi n° 12/2001 du 12 décembre 2001 Portant code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République gabonaise Article 1er .- La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, a pour objet d'établir le code de la communication en République gabonaise. Dispositions générales Article 2 .- Au sens de la présente loi, la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite est le processus de circulation de l'information et d'expression de la pensée, effectué directement ou indirectement entre un individu ou groupe d'individus et le public. Article 3.- La communication audiovisuelle, cinématographique et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens. Article 4 .- Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les modes et formes de communication audiovisuelle, cinématographique et écrite ainsi qu'à tous les médias publics ou privés. Article 5 .- Toutes les entreprises de communication audiovisuelle, cinématographique et écrite exerçant sur le territoire national doivent être des sociétés de droit gabonais. Article 6 .- Le professionnel de la communication doit respecter la dignité humaine, veiller à la préservation de l'équilibre moral et intellectuel, et à l'intégrité physique des citoyens. Article 7 .- L'édition, l'affichage, la radiodiffusion, la télévision et la cinématographie ont pour mission d'informer, d'éduquer et de divertir. Article 8 .- Toute censure de la presse, en dehors des cas prévus par la loi, constitue une violation des droits de l'homme. Article 9 .- Toute intervention tendant à restreindre ou à suspendre, directement ou indirectement, la liberté de la presse, en dehors des cas prévus par la loi, constitue un délit d'entrave à la liberté de la presse. Article 10 .- L'auteur de toute œuvre originale de l'esprit, notamment d'oeuvre écrite, audiovisuelle ou cinématographique, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété intellectuelle, exclusif et opposable à tous. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont également applicables aux droits dits voisins des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des réalisateurs d'émissions de radiodiffusion et de télévision. Ces droits sont régis par la loi. Article 11 .- Toute entreprise de communication doit publier annuellement son bilan d'exploitation conformément à la réglementation en vigueur. TITRE l - DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION Chapitre premier - Des définitions Section 1 - Du journaliste Article 12 .-On entend par journaliste, toute personne titulaire d'un diplôme de journalisme délivré par une école de formation spécialisée reconnue par l'État et attestant d'une expérience professionnelle d'un an minimum ou tout rédacteur d'articles, commentateur, présentateur de journaux parlé et télévisé tirant l'essentiel de ses ressources depuis deux ans au moins de cette activité. Section 2 Des professionnels de la production audiovisuelle et cinématographique Article 13 .-On entend par professionnel de la production, toute personne titulaire d'un diplôme de technicien de production délivré par une école de formation aux métiers de la production audiovisuelle ou cinématographique reconnue par l'État et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins un an. Il en est de même pour toute personne exerçant à plein temps une fonction concourant à la production audiovisuelle et cinématographique depuis trois ans. Chapitre deuxième De la carte professionnelle de presse Article 14 .- Il est institué une carte professionnelle de presse délivrée par le ministre chargé de la communication, sur proposition de la commission nationale de la carte professionnelle de presse. La composition et le fonctionnement de la commission nationale de la carte professionnelle de presse sont fixés par la présente loi. La carte professionnelle de presse est délivrée à la demande des professionnels de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite, à l'exception des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent qu'une collaboration occasionnelle. Elle est renouvelable chaque année. Article 15 .- La commission nationale de la carte professionnelle de presse se compose comme suit: - deux représentants du ministère de la communication, - trois représentants du Conseil national de la communication, - deux représentants des organes de communication du secteur public, - deux représentants des organes de communication du secteur privé, - six représentants des professionnels de la communication désignés par les organisations professionnelles ou syndicales. Les fonctions de membre de la commission nationale de la carte professionnelle de presse ne donnent lieu à aucune rétribution. Toutefois, les dépenses afférentes aux travaux de ladite commission sont à la charge du budget de l'État. Article 16 .- La commission nationale de la carte professionnelle de presse est dirigée par un bureau comprenant quatre membres : - un président, - un vice-président, - deux rapporteurs. Les membres du bureau sont élus par leurs pairs pour une durée d'un an. Le vote a lieu à bulletin secret à la première session ordinaire de l'année. Article 17 .- La commission nationale de la carte professionnelle de presse est convoquée par arrêté du ministre chargé de la communication. Elle se réunit en session ordinaire deux fois par an. La première session a lieu au mois de février et la seconde au mois de novembre pour une durée maximum de huit jours francs. Toutefois, à la demande du Conseil national de la communication, la commission peut se réunir en session extraordinaire. Article 18 .- La carte professionnelle de presse est délivrée par le ministre chargé de la communication, sur proposition de la commission nationale de la carte de presse, aux professionnels de la communication remplissant les conditions fixées aux articles 12 et 13 de la présente loi. Le professionnel de la communication qui en fait la demande doit fournir : - un acte de naissance, - une pièce d'identité, - un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, - un curriculum vitae, - les diplômes requis, - une attestation d'emploi. Les conclusions de l'enquête diligentée par la commission nationale de la carte professionnelle de presse tiennent lieu, pour le professionnel de la communication indépendant, d'attestation d'emploi. Le demandeur doit en outre indiquer les publications quotidiennes, périodiques, l'agence de presse ou l'entreprise de communication dans lesquelles il exerce sa profession. Il doit jouir de ses droits civiques et affirmer sur l'honneur qu'il tire le principal de ses ressources de sa profession. Article 19 .- Les décisions de la commission nationale de la carte professionnelle de presse sont prises à la majorité de ses membres. Elles sont susceptibles de recours dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision. Les recours sont adressés au Conseil national de la communication qui saisit la commission pour une nouvelle délibération. La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Article 20 .- Il est attribué une carte de stagiaire à tout communicateur qui ne remplit pas les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi. La carte de stagiaire est délivrée par la commission nationale de la carte professionnelle de presse. Article 21 .- Il est attribué une carte professionnel-le de communicateur honoraire à tout communicateur pouvant justifier d'une expérience professionnelle de vingt ans dans une entreprise de communication publique ou privée. La carte professionnelle de communicateur honoraire est délivrée par la commission nationale de la carte professionnelle de presse. Article 22 .- La commission nationale de la carte professionnelle de presse peut, après audition de l'intéressé, retirer la carte professionnelle de presse à tout communicateur, en cas de manquement grave à la déontologie de la profession ou de perte des droits civiques. Article 23 .- Tout litige relatif à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement, au retrait ou à l'annulation de la carte professionnelle de presse est porté devant les juridictions compétentes. Chapitre troisième De la déontologie Section 1 - Du journaliste Article 24 .- Le journaliste doit être libre de toute obligation envers tout intérêt autre que le droit du public à connaître la réalité des faits. Article 25 .- Il est formellement interdit au journaliste dans l'exercice de ses fonctions d'accepter les faveurs. Il doit aussi éviter : - toute forme de rémunération illicite, - l'exercice d'un emploi secondaire, - les conflits d'intérêts. Sa responsabilité vis-à-vis du public reste entière. Article 26 .- L'objectivité doit être la seule règle dans la manière de rendre compte des informations. Lorsque l'orientation d'un organe de presse privé change et heurte la conscience du journalisa-te, celui-ci peut rompre le contrat qui le lie à cette entreprise, sans dommage pour ses indemnités. Article 27 .- Le journaliste professionnel n'est pas tenu de révéler ses sources d'information en dehors des cas prévus par la loi. Article 28 .- Tout journaliste est responsable de ses écrits et de ses sources d'information. Il doit s'assurer que l'information qu'il diffuse est juste et exacte et éviter d'exprimer des commentaires et des conjectures sur des faits non vérifiés. Il lui est également interdit : - l'insinuation malveillante, - la calomnie, - l'injure, - l'altération des documents, - la déformation des faits, - la falsification par déformation, sélection ou infidélité, - le mensonge. Article 29 .- Toute inexactitude ou erreur sur les faits ainsi que toutes les uploads/Management/ loi-n0-12-2001-12-12-2001.pdf
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- Publié le Jan 25, 2021
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