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MPCE/UCAONG/2010 Page 1 of 18 Décret du 14 septembre 1989 modifiant la loi du 13 décembre 1982 régissant les ONG. Liberté Egalité Fraternité REPUBLIQUE D’HAITI DECRET Le Gouvernement Militaire PROSPER AVRIL Lieutenant-Général, Forces Armées d’Haïti Président - Vu la proclamation du 17 septembre 1988 du Gouvernement Militaire ; - Vu le Décret du 20 juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre des Députés ; - Vu le Décret du 13 Mars 1989 remettant en vigueur la Constitution de 1987 ; - Vu les articles 8, 53, 56, 78, 136, 246 de la Constitution ; - Vu la Loi du 23 juillet 1934 sur les Fondations modifiée par celle du 19 septembre 1953 ; - Vu la Loi du 5 mars 1947 accordant la franchise douanière aux Organisations de Bienfaisance reconnues en Haïti ; - Vu la Loi du 16 juin 1971 fixant les bases indispensables à l’établissement de rapports harmonieux entre l’Etat Haïtien et les cultes reformés ; - Vu la Loi du 11 septembre 1978 sur les délimitations territoriales des Départements Géographiques, des Arrondissements et des Communes ; MPCE/UCAONG/2010 Page 2 of 18 - Vu la Loi du 6 décembre 1982 définissant l’Administration Publique Haïtienne ; - Vu la Loi du 19 septembre 1982 sur la régionalisation et l’Aménagement du Territoire ; - Vu le Décret du 22 octobre 1982 sur l’Organisation et le Fonctionnement des Communes de la République ; - Vu le Décret du 7 juillet 1989 portant réglementation de la gestion des devises ; - Vu le Décret du 13 décembre 1982 réglementant l’implantation et le fonctionnement en Haïti, des Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement(ONG) ; - Vu le Décret du 10 février 1989 rapportant ceux du 31 juillet 1986 et du 26 octobre 1987 sur le Commissariat à la Promotion Nationale et à l’Administration Publique et créant le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ; - Vu la Loi Organique du 18 octobre 1983 du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications ; - Vu la Loi Organique du 4 novembre 1983 du Ministère des Affaires Sociales ; - Vu la Loi du 11 Novembre 1983 réorganisant le Ministère de la Santé Publique et de la Population ; - Vu le Décret du 2 décembre 1988 transférant les attributions du Ministère de la Jeunesse et des Sports à celui de l’Education Nationale qui devient Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et celui du 8 mai 1989 adaptant les structures organisationnelles du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports aux nouvelles réalités socio-politiques ; - Vu la Loi Organique du 12 mai 1986 du Ministère de l’Information et de la Coordination ; - Vu le Décret du 25 juillet 1986 réorganisant les structures administratives du Ministère de l’Intérieur et de la Défense Nationale pour lui permettre de bien remplir son rôle dans le processus de développement national ; - Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 et portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances ; - Vu le Décret du 17 aout 1987 réorganisant le Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes ; MPCE/UCAONG/2010 Page 3 of 18 - Vu le Décret du 30 septembre 1987 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural ; - Vu le Décret du 10 février 1989 rapportant ceux du 31 juillet 1986 et du 26 octobre 1987 sur le Commissariat à la Promotion Nationale et à l’Administration Publique et créant le Ministère de l’Administration et de la Fonction Publique. Considérant que de nombreuses Organisations privées fonctionnant sans but lucratif sur le territoire de la République en des zones parfois d’accès difficile, et contribuent par leurs activités à l’amélioration des conditions d’existence des populations locales. Ne considérant que la prolifération incontrôlée des Organisations Non Gouvernementales d’ Aide au Développement harmonieux recherché par les Pouvoirs Publics. Considérant que l’Etat haïtien pour la sauvegarde de la Souveraineté Nationale, le maintien de la stabilité économique et financière de la Nation et de la défense des intérêts généraux de la République doit créer un cadre juridique et institutionnel capable d’encourager les initiatives louables, n’ayant d’autres finalités que le bien être matériel et moral des populations défavorisées. Considérant que pour parvenir à cette fin, il importe de modifier la loi du 13 décembre 1982 régissant les ONG et de l’adapter aux exigences de la conjoncture. Sur le rapport des Ministères de la Planification et de la Coopération Externe, de l‘Intérieur et de la Défense Nationale, des Affaires Etrangères et des Cultes, de l’Information et de la Coordination, de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement Rural, de la Santé Publique et de la Population, des Affaires Sociales, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, des Travaux Publics, Transports et Communications. Et après délibération en Conseil des Ministres : DECRETE : MPCE/UCAONG/2010 Page 4 of 18 CHAPITRE PREMIER DEFINITION ET MISSION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES D’AIDE AU DEVELOPPEMENT Article1- Sont désignées ‘’Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement’’, et identifiées ci-après sous le sigle d’ONG toutes Institutions ou Organisations privées, apolitiques, sans but lucratif, poursuivant des objectifs de Développement aux niveaux national, départemental ou communal et disposant de ressources pour les concrétiser. Article 2- Les Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement sont nationales et étrangères. Une ONG nationale est celle constituée en Haïti et ayant son siège social sur le territoire national. Est considérée comme ONG étrangère toute filiale d’ONG fondée à l’étranger et ayant son siège social hors du territoire d’Haïti. Article 3- Les Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement jouiront dans les conditions déterminées par le présent Décret de la Personnalité civile ainsi que des prérogatives et privilèges qui y sont attachés. Article 4- Les ONG peuvent se regrouper en associations ou fédérations pour exécuter des programmes, projets ou activités d’intérêt commun. Toutefois, les associations ou fédérations sont astreintes de reconnaissances prévues à l’article 8 du présent Décret. Article 5- Une ONG, une association ou fédérations d’ONG ne peut œuvrer comme agence d’exécution d’un gouvernement étranger sur le territoire national qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. En outre, elle ne pourra intervenir auprès des coopératives sous quelque forme que ce soit qu`après autorisation expresse du Conseil National des Coopératives(CNC). MPCE/UCAONG/2010 Page 5 of 18 CHAPITRE DEUXIEME STATUT ET RECONNAISSANCES DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES D’AIDE AU DEVELOPPEMENT Article 6- La reconnaissance du statut d’Organisations Non Gouvernementales d’Aide au Développement est de la compétence conjointe des Ministères de la Planification et de la Coopération Externe, de l‘Intérieur et de la Défense Nationale, des Affaires Etrangères et des Cultes Cette reconnaissance est consacrée par un Acte Officiel signé conjointement par les titulaires des instances sus-mentionnees, lequel acte est publié sous la forme d’un communiqué dans le Journal Officiel de la République ainsi que les Statuts de l’ONG concernée. Article 7- Les Agences Externes de Coopération ou autres, liées à l’Etat après un contrat ou accord de base ne peuvent, en aucun cas, être assimilées à des ONG, au sens défini par le présent Décret. Article 8- En vue de la reconnaissance de leurs Organisations privées d’Aide au Développement comme ONG habilitée à fonctionner sur le territoire national les responsables rempliront obligatoirement les formalités suivantes : - Produire par écrit au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe une demande de reconnaissance. - Soumettre : a) Trois(3) exemplaires des statuts de l’Organisation rédigés sous forme d’acte authentique notarié en français ou en créole ; b) Une lettre de garantie délivrée par deux ONG reconnues et fonctionnant en Haïti ou par une agence bilatérale ou multilatérale; c) Le permis délivré par l’Administration Communale de la zone d’intervention prévue ; MPCE/UCAONG/2010 Page 6 of 18 d) Des programmes et projets de développement à exécuter dans une ou plusieurs communes et localités du territoire national susceptibles d’améliorer les conditions de vie des populations des zones choisies. - Produire en trois(3) exemplaires : une référence de garantie non inferieure à CINQUANTE MILLE GOURDES (Gdes 50.000.-) délivrée par une Banque établie en Haïti sur présentation d’une autorisation délivrée par le Ministère de la Planification et de la Coopération(MPCE). - Indiquer les noms, prénom, domicile, résidence, nationalité et profession des membres du conseil de direction ainsi que leurs fonctions. - Remplir et signer le formulaire d’engagements préparé par le MPCE. - Dans le cas d’une ONG étrangère, soumettre en trois(3) exemplaires l’acte de reconnaissance délivré par les autorités du pays d’origine et légalisé par un Consulat de la République d’Haïti. Article 9- L’Organisation privée qui aura rempli les conditions énumérées à l’article précité recevra de l’organe gouvernemental de coordination et de supervision un reçu formel attestant la date et la liste des pièces déposées. Article 10- La procédure de reconnaissance ne peut en aucun cas dépasser un délai de trois(3) mois à partir de la date de soumission régulière de la demande ; sinon, notification formelle en sera uploads/Management/decret-modifiant-la-loi-ongs 1 .pdf

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