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www.Droit-Afrique.com Mali Régime des télécommunications 1 Mali Régime des télécommunications Ordonnance n°99-043/P-RM du 30 septembre 1999 [NB - Ordonnance n°99-043/P-RM du 30 septembre 1999 régissant les télécommunications Modifiée par : l’ordonnance n°00-028 du 29 mars 2000 la loi n°01-05 du 27 février 2001] Titre 1 - Dispositions générales Chapitre 1 - Champ d’application Art.1.- Champ d’application La présente Ordonnance régit toutes les activités de télécommunications exercées sur le territoire de la République du Mali y compris l’attribution ou l’assignation de fréquences, peu importe que celles-ci soient utilisées à des fins de services de télécommunications ou autres. Elle s’applique sans préjudice de l’application des dispositions générales relatives au droit de la concurrence. Art.2.- Exclusion du champ d’application Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance les installations de l’Etat établies pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d’une administration, les bandes de fréquences attribuées directement à cette administration. Chapitre 2 - Principes généraux Art.3.- Objectifs L’Etat veille à : la création d’un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ; www.Droit-Afrique.com Mali Régime des télécommunications 2 le maintien de la mission de service public en facilitant l’accès aux services de télécommunications au plus grand nombre d’usagers, en particulier en milieu rural, grâce à une meilleure couverture du territoire national en services de télécommunications ; la séparation entre la fonction de régulation et la fonction d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux et/ou de services de télécommunications ; la détermination des conditions d’attribution de préfixes et blocs de numéros et d’attribution et/ou d’assignation du spectre des fréquences hertziennes, quelle que soit leur utilisation. Art.4.- Sécurité publique Lorsque la sécurité publique ou la défense du territoire du Mali l’exige, le Gouvernement peut, pour une période limitée, réquisitionner tous les réseaux de télécommunications établis sur le territoire du Mali, ainsi que les équipements qui y sont connectés et/ou interdire la fourniture d’un service de télécommunications. Cette réquisition et/ou cette interdiction n’ouvre aucun droit à dédommagement, autre que la compensation des coûts encourus par les opérateurs concernés par la décision de réquisition ou d’interdiction. Art.5.- Secret des correspondances Les opérateurs de réseaux et services de télécommunications visés par la présente ordonnance, ainsi que leurs employés sont tenus au respect du secret des correspondances et aux principes de protection de la vie privée et des données nominatives des usagers, sous peine des sanctions prévues au Titre V. ci-dessous. Art.6.- Libre établissement des réseaux et/ou fourniture des services de télécommunications La fourniture des services de télécommunications et l’établissement des réseaux de télécommunications sont libres. Ils s’exercent conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art.7.- Contrôle de l’application de la réglementation des télécommunications Un organe dénommé Comité de Régulation des Télécommunications, en abrégé CRT, assurera le contrôle de l’application de la réglementation des télécommunications et veillera au respect des conditions générales d’exploitation des réseaux et services des télécommunications. Chapitre 3 - Définitions Art.8.- Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par : Câble subaquatique : tout support physique de signaux de télécommunications qui utilise le milieu aquatique comme voie d’acheminement. Equipement terminal : tout appareil, toute installation ou tout ensemble d’installations, destiné à être connecté à un réseau de télécommunications, c’est-à- dire à être directement connecté à un point de terminaison d’un réseau de télécommunications ouvert au public, en vue de la transmission ou du traitement ou de la réception d’informations, que le système de connexion consiste en fils, liaisons radioélectriques, systèmes optiques ou tout autre système électromagnétique. www.Droit-Afrique.com Mali Régime des télécommunications 3 Ne sont pas visés, les équipements permettant d’accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans le cas où ces équipements permettraient d’accéder également à des services de télécommunications. Gestion du spectre des fréquences radioélectriques : l’ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs. Groupe fermé d’utilisateurs : groupe formé par un ensemble de personnes unies par des liens socio-économiques ou professionnels clairs, préexistants à l’exploitation du service et qui sont plus larges que le simple besoin de communications réciproques. Infrastructure de télécommunications : les installations nécessaires au déploiement d’un réseau de télécommunications telles que conduits, mats, pylônes, locaux. Interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux de télécommunications utilisés par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d’un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d’un autre opérateur ou d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. Ministre : le Ministre chargé des Télécommunications. Opérateur : toute personne physique ou morale de droit public ou privé exploitant un service de télécommunications soumis à licence ou à déclaration. Opérateur puissant : tout opérateur qui, sur un marché déterminé, détient 25 % ou plus de ce marché. Comité : le Comité de Régulation des Télécommunications. Point de terminaison : les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau. Lorsqu’un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison. Lorsqu’un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations de radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison. Réseau de télécommunications : l’ensemble des équipements et des moyens y afférents, y compris les points de terminaison, dont les moyens de transmission franchissent le domaine public, et qui permettent d’effectuer une communication. Réseau de télécommunications ouvert au public : tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications. Service : prestation fournie directement ou indirectement à des fins commerciales. Service et/ou accès universel : un service ou un ensemble minimal de services de télécommunications déterminés, de qualité déterminée qui doivent être offerts ou être accessibles à tout utilisateur à un prix raisonnable. www.Droit-Afrique.com Mali Régime des télécommunications 4 Service de télécommunication : tout service consistant en tout ou en partie en la transmission et en l’acheminement de signaux sur un réseau de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l’exclusion des services de radiodiffusion sonore et télévisuelle destinés au grand public. Service de téléphonie : l’exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de points de terminaison d’un réseau public commuté. Service de téléphonie mobile : le service de téléphonie pour lequel la connexion entre l’équipement terminal et le point de terminaison du réseau est assurée par radio. Titre 2 - Régimes juridiques des réseaux, services et équipements terminaux des télécommunications Chapitre 1 - Etablissement de réseaux et Fourniture de services de télécommunications Section 1 - Réseaux et Services de télécommunications soumis à licence Art.9.- Réseaux et services soumis à licence 1) L’établissement d’un réseau de télécommunications ouvert au public, la fourniture d’un service de téléphonie ainsi que l’établissement et la fourniture d’un service de téléphonie mobile sont soumis à licence. 2) Un décret pris en Conseil des Ministres détermine, pour chaque service ou réseau soumis à licence, un cahier des charges établissant les conditions minimales du service ainsi que, le cas échéant, la procédure d’octroi des licences. Chaque cahier des charges pourra indiquer notamment : a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou service concerné ; b) les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ou service concerné, y compris éventuellement les services à fournir au titre du service et/ou de l’accès universel ; c) les conditions relatives à la protection des usagers et des données ; d) les normes et spécifications techniques applicables ; e) les fréquences à assigner et la durée pour laquelle elles sont assignées ; f) le montant du droit de licence à payer préalablement à la délivrance de celle-ci ; g) la ou les redevances périodiques à payer suite à l’octroi de la licence, y compris les redevances dues pour l’utilisation de fréquences ; h) les conditions d’interconnexion ; i) les conditions d’exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et une égalité de traitement ; j) la durée et les conditions de cessation, de renouvellement et de transfert de la licence ; k) les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ; l) les contributions éventuelles du titulaire de la licence à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ; m) l’obligation d’acheminer gratuitement les appels d’urgence ; www.Droit-Afrique.com Mali Régime des télécommunications 5 n) les obligations éventuelles en matière de contribution au service et/ou de l’accès universel ; o) l’obligation de tenir des comptes financiers autonomes pour chaque réseau et service exploités. Art.10.- Octroi de licences 1) Les licences sont octroyées sur demande, conformément aux dispositions uploads/Management/mali-ordonnance-1999-43-regime-telecommunications-maj-2001.pdf

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  • Publié le Jul 03, 2021
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