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Page 1 sur 50 Objectif(s) : Les flux et échanges économiques, qu’ils soient nationaux ou transnationaux, se réalisent librement. Ainsi en va-t-il de la liberté contractuelle mais aussi économique. Cependant, depuis la Seconde Guerre mondiale, l’État encadre strictement les libertés économiques. Ceci se caractérise par le développement d’un ordre public intervenant soit dans l’économie, soit dans un but de protection. 1. L’ordre public de direction L’État agit directement dans l’organisation des échanges des biens et des services afin de protéger l’intérêt général de la Nation tout en sauvegardant les grands équilibres économiques. a. L'influence de l'Etat dans les rapports contractuels Cet ordre public économique de direction résulte de la « croyance que l’État peut orienter la vie contractuelle dans une direction favorable à l’utilité sociale et qu’il devait intervenir dans les rapports contractuels mettant aux prises des parties de puissance économique inégales afin de protéger la partie faible » (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette [1996], Droit Civil, Les obligations, Paris, Dalloz, Précis droit privé, p. 300, n° 357). Cependant son influence est certaine dans de nombreux domaines. Exemples : • Les nationalisations ont pour effet de réaliser des contrats forcés, au nom de l’ordre public économique de direction, dont le fonctionnement équivaut à une expropriation : - soit directe, - soit par l'achat de l'État de cette entreprise, - soit des parts sociales détenues par les associés et actionnaires de Page 2 sur 50 celle-ci. • Les « monopoles d’État » ont été créés dans certains domaines pour intervenir dans ce qui paraîtrait relever du service public. Ainsi l’ordonnance du 30 septembre 1945 permettait à l’État de bloquer les prix ou de taxer. Il aura fallu attendre l’ordonnance du 1er décembre 1986 (modifiée par la loi du 1er juillet 1996) pour que les prix se libéralisent. Aujourd’hui, les monopoles sont de plus en plus contestés que ce soit au niveau national (exemple : EDF), européen (exemple : EDF/Suez) ou international (exemple : Microsoft). b. Les restrictions à la liberté du commerce et d'industrie Certaines restrictions à la liberté du commerce et d’industrie peuvent être réalisées au nom de cet ordre public économique. Ainsi en va-t-il pour la liberté d’entreprendre, d’établissement ou de concurrence. Exemples : • Obligation de tenir une comptabilité en partie double, de respecter les règles relatives à l’environnement (Cf. Charte de l’environnement) = restriction à la liberté d’entreprendre. • Exigences de conditions de capacités professionnelles (exemple : être titulaire de tel diplôme) ; restriction à l’accès de certaines professions (exemple : interdiction pour les avocats d’être commerçant) ; conditions de moralité (exemple : une peine inscrite au casier judiciaire peut interdire l’exercice d’une profession) = restriction à la liberté d’établissement. • En 1945, l’État veillait à ce que les prix ne soient pas fixés abusivement à la hausse. En 1986, avec l’inflation, le gouvernement fixait le principe de la liberté des prix. • L’État sanctionne les pratiques anticoncurrentielles comme le Page 3 sur 50 dénigrement, la désorganisation, l’atteinte à un brevet déposé ou une marque protégée. Sous l’influence des règles communautaires, les ententes et les abus de positions dominantes sont prohibés et les concentrations strictement réglementées = restriction à la liberté de concurrence. 2. L’ordre public économique de protection Cet ordre public a pour objectif de préserver les intérêts particuliers des personnes en situation d'inégalité, c'est-à-dire de protéger les parties les plus faibles lorsqu’elles entrent en relation avec l’entreprise. Les textes socio-économiques prennent le pas sur l’ordre public de protection. Ainsi, cette protection se manifeste envers plusieurs catégories de personnes dont les consommateurs, les salariés. a. Les consommateurs Pour le consommateur, le législateur a tenu à ce que son droit à être informé et que sa volonté soient tous les deux garantis. Exemples : • Le professionnel doit informer le consommateur sur les prix, les conditions de vente ou sur ses prestations de services. Il s’agit d’une obligation légale. De plus, certaines activités sont strictement réglementées comme le démarchage à domicile (loi du 22 décembre 1972), la vente à distance (loi du 6 janvier 1988) ou la publicité (loi du 29 janvier 1993 dite « Sapin »). • Certaines pratiques sont interdites en vue de protéger le consommateur comme le refus de vente, la vente-liée (qui consiste à regrouper plusieurs produits dans un même lot - affichant un seul prix - de sorte qu'il soit impossible d'acheter les produits séparément), etc. b. Les salariés Page 4 sur 50 Pour le salarié, les protections sont multiples afin de régir au mieux ses conditions de travail face à son employeur, que ce soit à titre individuel ou collectif. Exemples : • L’aménagement de la durée du temps de travail par les lois Aubry I (loi 13 juin 1998), Aubry II (loi du 19 janvier 2000) mais aussi ses assouplissement (loi du 31 mars 2005). • Le licenciement est prévu dans un cadre strictement délimité par le Code du Travail. Tout abus est sévèrement sanctionné. • La liberté syndicale, d’expression et le droit de grève. L’essentiel La notion d’ordre public économique est fluctuante et varie selon les conceptions des époques. L’État intervient soit pour protéger l’intérêt général (ordre public économique de direction) soit pour préserver l’intérêt de certaines catégories en situation de faiblesse (ordre public économique de protection). Page 5 sur 50  I – La concurrence dans l’ordre public économique : ordre public économique et ordre public concurrentiel o o  II – L’ordre public économique au-delà de la concurrence : ordre public économique et régulation Page 6 sur 50 Thomas PEZ - Professeur à l'Université Paris-Dauphine NOUVEAUX CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 49 (DOSSIER : L’ENTREPRISE) - OCTOBRE 2015 - P. 44 À 57 Résumé : L'ordre public économique est lié à la défense d'une concurrence suffisante sur les marchés comme en atteste la jurisprudence constitutionnelle, administrative et judiciaire en matière de concentrations économiques et de pratiques anticoncurrentielles. Mais l'ordre public économique va au-delà de la concurrence. D'autres impératifs que doivent prendre en considération les régulateurs enrichissent son contenu et sa fonction. La préservation et le rétablissement de l'ordre public économique constituent l'objet même de la régulation économique. De même que l'ordre public est indissociable de la police, l'ordre public économique fait le lien entre la notion de police appliquée à l'économie et la notion juridique de régulation. 1. L’ordre public économique est au cœur de la régulation. Assurer l’ordre public économique c’est assurer le bon fonctionnement du marché. Sa sauvegarde est l’objet même de la régulation économique. De même que l’ordre public est indissociable de la police, l’ordre public économique fait le lien entre la notion de police appliquée à l’économie et la notion juridique de régulation. 2. L’ordre public est présenté comme appartenant à ces notions juridiques dont l’indétermination ne semble avoir d’égal que leur place centrale dans le fonctionnement du système juridique. L’ordre public économique n’échapperait pas à ce constat(1) . Il s’agirait d’une notion juridique aussi floue qu’indispensable. La doctrine de droit privé souligne l’indétermination du contenu de l’ordre public(2) . L’affirmation concerne l’ordre public du juge(3) , c’est-à-dire l’ensemble des normes que le juge doit faire prévaloir sur la volonté des parties en toutes circonstances. Elle est certainement exacte en droit privé. En droit public, le contenu de l’ordre public s’enrichit et prend également le sens de l’ordre public de la police(4) qui semble davantage déterminé et stable. L’ordre public y est traditionnellement défini comme « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». La formule qui figure aujourd’hui à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est reprise, mot à mot, de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale(5) et remonte à des lois révolutionnaires(6) . Sécurité, salubrité et tranquillité publiques sont les trois composantes historiques de l’ordre public de la police. À cette trilogie classique et ancienne, le Conseil d’État a ajouté « le respect de la dignité de la personne humaine » dont il a fait l’« une des composantes de l’ordre public »(7) . À la relative mais indéniable indétermination du contenu de l’ordre public Page 7 sur 50 en droit privé semble répondre une certaine stabilité de l’ordre public en droit public. Ce constat relatif à l’ordre public général, celui de la police, semble transposable à l’ordre public économique : son contenu est plus stable et moins indéterminé que le pensent certains(8) . 3. L’ordre public, économique ou non, celui du juge comme celui de la police, a toujours la même fonction : contraindre des volontés particulières, limiter la liberté(9) . L’opposition trop souvent admise entre ordre et liberté doit être dépassée : ils sont au contraire consubstantiels l’un à l’autre(10) . L’ordre public économique est spécialement invoqué pour justifier des limites à la liberté contractuelle, à la liberté d’entreprendre, aux libertés économiques. Ordre public économique et liberté économique sont inséparables. Cette idée est bien présente dans la jurisprudence. 4. L’ordre public économique a acquis un sens en droit privé avant d’être utilisé en droit public. L’ordre public économique, utilisé depuis longtemps par le juge uploads/Marketing/ ordre-public-economique-prive 1 .pdf

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  • Publié le Mar 10, 2021
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