Loi No 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence PRÉAMBULE La présente
Loi No 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence PRÉAMBULE La présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix et d'organiser la libre concurrence. Elle définit les règles de protection de la concurrence afin de stimuler l'efficience économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs. Elle vise également à assurer la transparence et la loyauté dans les relations commerciales. TITRE PREMIER Champ d'application Article premier La présente loi s'applique : 1) À toutes les personnes physiques ou morales qu'elles aient ou non leur siège ou des établissements au Maroc, dès lors que leurs opérations ou comportements ont un effet sur la concurrence sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci; 2) À toutes les activités de production, de distribution et de service; 3) Aux personnes publiques dans la mesure où elles interviennent dans les activités citées au paragraphe 2 ci-dessus comme opérateurs économiques et non dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou de missions de service public; 4) Aux accords à l'exportation dans la mesure où leur application a une incidence sur la concurrence sur le marché intérieur marocain. TITRE II De la liberté des prix Article 2 Les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 83 ci-après. Article 3 Dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de monopole de droit ou de fait, soit de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être fixés par l'administration après consultation du Conseil de la concurrence prévu à l'article 14 ci-dessous. Les modalités de leur fixation sont déterminées par voie réglementaire. Article 4 Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix, motivées par des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, peuvent être prises par l'administration, après consultation du Conseil de la concurrence. La durée d'application de ces mesures ne peut excéder six (6) mois prorogeables une seule fois. Article 5 À la demande des organisations professionnelles représentant un secteur d'activité ou sur l'initiative de l'administration, les prix des produits et services dont le prix peut être réglementé peuvent faire l'objet d'une homologation par l'administration après concertation avec lesdites organisations. Le prix du produit ou service concerné peut alors être fixé librement dans les limites prévues par l'accord intervenu entre l'administration et les organisations intéressées. Si l'administration constate une violation de l'accord conclu, elle fixe le prix du produit ou service concerné dans les conditions fixées par voie réglementaire. TITRE III Des pratiques anticoncurrentielles Article 6 Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu'elles tendent à : 1) Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises; 2) Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse; 3) Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique; 4) Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. Article 7 Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises : 1) D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. L'abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Il peut consister également à imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de services ou à une marge commerciale. L'abus peut consister aussi en offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer un marché, ou d'empêcher d'accéder à un marché, une entreprise ou l'un de ses produits. Article 8 Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les pratiques : 1) Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire; 2) Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet de contribuer au progrès économique et que ses contributions sont suffisantes pour compenser les restrictions de la concurrence et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des petites ou moyennes entreprises ou la commercialisation par les agriculteurs de leurs produits, peuvent être reconnus comme satisfaisants aux conditions prévues au paragraphe 2 du premier alinéa ci-dessus par l'administration après avis du Conseil de la concurrence. Article 9 Tout engagement ou convention se rapportant à une pratique prohibée en application des articles 6 et 7 ci-dessus est nul de plein droit. Cette nullité peut être invoquée par les parties et par les tiers; elle ne peut être opposée aux tiers par les parties; elle est éventuellement constatée par les tribunaux compétents à qui l'avis du Conseil de la concurrence, s'il en est intervenu un, doit être communiqué. TITRE IV Des opérations de concentration économique Article 10 Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante, est soumis par le Premier Ministre à l'avis du Conseil de la concurrence. Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte, ou qui en sont l'objet, ou qui leur sont économiquement liées ont réalisé ensemble, durant l'année civile précédente, plus de 40 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services de même nature ou substituables, ou sur une partie substantielle de celui-ci. Article 11 Une concentration au sens du présent titre résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante. Article 12 Les entreprises sont tenues de notifier au Premier Ministre tout projet de concentration. La notification peut être assortie d'engagements. Le silence gardé pendant deux (2) mois vaut décision tacite d'acceptation du projet de concentration, ainsi que des engagements qui y sont joints le cas échéant. Ce délai est porté à six (6) mois si le Premier Ministre saisit le Conseil de la concurrence. Le Premier Ministre ne peut saisir le Conseil de la concurrence après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, sauf en cas de non-exécution des engagements dont la notification précitée est éventuellement assortie. Durant ce délai, les entreprises concernées ne peuvent mettre en œuvre leur projet. Les organismes visés au paragraphe 2 de l'article 15 ci-après peuvent également informer le Premier Ministre qu'une opération de concentration s'est réalisée en contravention aux dispositions du premier alinéa ci-dessus. ARTICLE 13 Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actes passés ou conclus postérieurement à la date de la présente loi. TITRE V Du Conseil de la concurrence ARTICLE 14 Il est créé un Conseil de la concurrence aux attributions consultatives aux fins d'avis, de conseils ou de recommandations. Chapitre premier De la compétence du Conseil de la concurrence Article 15 Le Conseil de la concurrence peut être consulté par : 1) Le Gouvernement, pour toute question concernant la concurrence; 2) Dans la limite des intérêts dont ils ont la charge, les conseils de régions, les communautés urbaines, les chambres de commerce, d'industrie et de services, les chambres d'agriculture, les chambres d'artisanat, les chambres de pêches maritimes, les organisations syndicales et professionnelles ou les associations de consommateurs reconnues d'utilité publique, sur toute question de principe concernant la concurrence; 3) Les juridictions compétentes sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6 et 7 ci-dessus et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. ARTICLE 16 Le Conseil de la concurrence est obligatoirement consulté sur tout projet réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur uploads/Marketing/ ditc-ccpb-ncl-morocco-fr.pdf
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- Publié le Fev 10, 2022
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