TD4 : L'OBJET DU CONTRAT Document 1 : Cass. Comm. 26 mai 2009 : Les actions d'u

TD4 : L'OBJET DU CONTRAT Document 1 : Cass. Comm. 26 mai 2009 : Les actions d'une société disparue (car absorbée par une autre après fusion) peuvent-elles faire l'objet d'une cession ? La Cour de Cassation, comme la CA, dit NON. Document 2 : Cass. Civ. 1ère, 7 novembre 2000 : La cession de clientèle médicale est-elle licite ? (Revirement de jurisprudence qui a admis la cession de clientèle civile plus largement que la cession de clientèle médicale). La Cour de Cassation répond que OUI, mais le patient conserve sa liberté de choix. Document 3 : Cass. Civ. 1Ère, 16 janvier 2007 : (complète le 7 novembre 2000) Le droit d'intervention privilégié dans une maison de retraire est-il licite ? La Cour de Cassation répond que OUI, à condition que les patients puissent tout de même choisir leur infirmière (ce qui est le cas en l'espèce). Document 4 : Cass. Comm. 16 mai 2006 : L'objet de la vente est-il licite si il porte sur un objet périmé ? La Cour de Cassation répond que NON, l'objet n'est pas licité, même si les parties se sont accordées sur la chose et le prix. Document 5 et 5 bis : les deux sont basés sur l'article 1591 du Code civil (pour contrats de vente) ➔Cass. Comm. 27 avril 1971 : Si le prix de vente n'est pas déterminée et désigné par les parties, la vente est-elle valable ? La Cour de Cassation répond que NON (si le prix n'est pas déterminé objectivement) ➔Cass. Comm. 5 novembre 1971 : Si le prix fixé dépend entièrement de la volonté du fournisseur, la vente est-elle valable ? La Cour de Cassation répond que NON. Document 6 : Cass. Comm. 11 octobre 1978 : (suite de 1971) Le visa change et devient plus général (article 1129) : Le prix doit désormais être déterminé ou déterminable . Document 7 : Cass. Comm. 9 octobre 1987 : On distingue entre les contrats donnant obligation de donner (vente soumise au régime de 1591) et les contrats donnant obligation de faire (contrat cadre soumis à 1129). Document 8 : Cass. Comm. 19 novembre 1991 : Si une quotité issue d'un contrat est déterminable mais pas encore déterminée, le contrat est-il valable ? La Cour de Cassation répond que OUI (art 1129). Document 9 : Cass. Civ. 1Ère, 29 novembre 1994 : • Si le prix contenu dans une convention est seulement déterminable, cette dernière est-elle tout de même valable ? La Cour de Cassation répond que OUI. • Pareil pour la deuxième espèce (sauf que ici, le requérant dit que la société a abusé de l'exclusivité qui lui état réservé mais la Cour de Cassation répond que ce n'est pas prouvé). Document 10 : Cass. Assemblée plénière, 1er décembre 1995 : • Lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale affecte-elle, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci ? La Cour de Cassation répond NON donc possibilité de l’indétermination du prix dans les contrats cadre, on abandonne le visa de 1129 mais désormais 1709 & 1710. • L’abus dans la fixation donne-t-elle lieu à la nullité du contrat ? La Cour de Cassation répond que NON, mais seulement à la résiliation ou indemnisation. • L'article 1129 s'applique-t-il à la détermination du prix ? La Cour de Cassation répond que NON MAIS le prix n'a pas à être déterminé ou à pouvoir l'être, sauf si exigence légale fixée par un autre article que 1129 (ex : 1591) • La clause d’un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d’approvisionnement à intervenir affecte-t-elle la validité du contrat ? La Cour de Cassation répond NON donc le prix peut-être fixé unilatéralement par l’une des parties au contrat synallagmatique, sous réserve d’un comportement abusif. Document 11 : Cass. Civ. 1Ère, 12 mai 2004 : Un contrat peut-il est annulé sur le fondement de l'article 1129 en ce qui concerne la détermination du prix ? La Cour de Cassation répond que NON (logique après l'arrêt de 1995). Document 12 : Cass. Civ. 1Ère, 13 décembre 2005 : Une convention peut-elle exiger d'emprunteurs, qui ont contracté un prêt pour louer un immeuble, qu'ils y habitent et qu'ils informent le prêteur s'ils désirent le louer ou le vendre ? La Cour de Cassation répond NON en vertu des articles 6, 1172 et 544 du Code civil. Commentaire arrêt Cass. Com. 16 mai 2006 : Dans le domaine contractuel, la volonté des parties n'est pas illimitée : en effet, ces dernières ne peuvent conclure un contrat qui a un objet illicite. Un certain contrôle des conventions s'est donc établi à travers deux exigences du Code civil : l'objet du contrat doit être conforme aux bonnes mœurs ainsi qu'à l'ordre public et il doit se situer dans le commerce. C'est dans cette seconde optique qu'intervient l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, en date du 16 mai 2006. Il est question ici de savoir si oui ou non les produits périmés peuvent faire l'objet de cession. Cependant, avant de nous attacher plus spécialement à l'apport de cet arrêt, il convient de s'intéresser à l'affaire qui en est à l'origine. Une société de fabrication et de conditionnement de produits cosmétiques qui fournit une société de distribution de ces derniers est mise en liquidation judiciaire le 12 avril 2001. Le 30 mai de la même année, le dirigeant de la société de distribution (qui est également le dirigeant de la société de production) adresse une offre d'achat au liquidateur judiciaire afin de récupérer un lot de matières premières, d'emballages et de produits semi-finis. Le juge autorise par ordonnance du 11 juillet 2001 cette vente à l'amiable, ce qui est notifié le 31 août à l'acquéreur. Mais suite à des délais de réponse beaucoup trop longs, l'acquéreur retire son offre le 27 août, soit 4 jours avant qu'il reçoive la notification du juge et reformule une offre à prix moindre le 19 octobre. Cette fois-ci la justice met moins de temps à rendre sa décision (10 novembre) mais l'ordonnance qu'elle rend, rejette la nouvelle offre du dirigeant de la société de distribution. Mais le liquidateur judiciaire ne semble pas vouloir se contenter d'un simple refus de la nouvelle proposition d'achat du dirigeant de la société de distribution et il l'assigne donc en paiement du prix de vente fixé par la première ordonnance (celle du 11 juillet). Il va se heurter au refus partiel de sa demande par le tribunal car les juges du fond vont prendre en considération la péremption des produits cosmétiques et ordonné donc l'exécution de la vente, mais seulement en ce qui concerne les produits d'emballages, films et cellophanes spécifiques. La société de distribution est alors condamnée à verser la somme limitée de 4257, 90 euros. Encore une fois, le liquidateur n'est pas satisfait de la solution pour laquelle opte la justice et décide donc d'interjeter appel mais la Cour d'appel de Versailles rend un arrêt confirmatif. Le liquidateur n'abandonne pas pour autant et persévère en formant un pourvoi en cassation selon un moyen que l'on peut diviser en deux branches. Tout d'abord, le pourvoyeur affirme que la vente était parfaite dès lors que le juge-commissaire avait autorisé la vente à l'amiable et que par conséquent, l'acquéreur ne pouvait pas se retirer sans motif légitime (ce qu'il na bien entendu pas fait). Ensuite il affirme une offre d'acquisition doit être « exempte de mauvaise foi », ce qui n'est pas le cas ici selon lui puisque l'acquéreur savait pertinemment que le stock de produits litigieux risquait la péremption pour la raison toute simple qu'il était également le dirigeant de la société de production mise en liquidation judiciaire. La question qui se pose ici à la Cour de Cassation est donc la suivante : le fait que l'acquéreur invoque la péremption des produits afin de retirer son offre et d'annuler la vente constitue-t-il une raison suffisante ? La chambre commerciale répond par l'affirmatif et rejette donc le pourvoi aux motifs qu'une vente est considérée comme dépourvue d'objet dès lors qu'elle porte sur des choses hors du commerce, comme c'est le cas ici avec ces produits dont la date limite de péremption était dépassé pour beaucoup à la date de notification de la première ordonnance. De plus la Cour de Cassation précise que la lenteur de la justice à rendre des décisions, ce qui a aboutit à la péremption de nombreux produits, ne peut en rien être imputé à la société de distribution des produits cosmétiques qui ne pouvait pas, malgré de nombreux efforts, accélérer le processus de décision. La Cour de Cassation conclue donc que la vente doit-être modifiée pour avoir lieu, en ce sens nous pouvons donc nous demander si les objets périmés constituent donc une catégorie désormais établie de produits « hors du commerce ». Pour défendre cette opinion, nous pouvons nous baser sur le droit positif français qui semble vouloir intégrer définitivement cette catégorie aux produits uploads/Marketing/ td5-l-x27-objet-du-contrat-odt.pdf

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  • Publié le Dec 21, 2021
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