1 Les différents types de préjudices Commentaire Cass. crim. 23 oct. 2012 Il es

1 Les différents types de préjudices Commentaire Cass. crim. 23 oct. 2012 Il est question dans cet arrêt des différents types de préjudice qui peuvent être apprécié lors de la mort d’un individu. Les faits de cet arrêt sont simples. Un homme est victime d’un accident de la route et décède après une opération chirurgicale quelque jour plus tard, et les héritiers demande réparation au civil, en engageant la responsabilité de l’autre conducteur, sur le fondement du pretium doloris, et le préjudice de la vie abrégé sur l’action héréditaire. La cour d’appel avait fait droit à cette demande, elle retient en effet sur le pretium doloris les souffrances enduré par la victime entre son accident et sa mort, s’agissant du préjudice de vie abrégé, elle analyse la prise de conscience de la perte de durée de vie de la victime entre son accident et sa mort. Le défendeur se défend en prétendant que la cour d’appel à retenu une double indemnisation du même préjudice en assimilant une indemnisation deux fois les souffrances morales et physique de l’accidenté sur le fondement du pretium doloris et sur le fondement du préjudice de vie abrégé. Le défendeur conteste également la notion de préjudice de vie abrégé en ce que pour qu’elle fonctionne il faudrait qu’un âge soit statistiquement déterminé et que de plus ce préjudice née au moment de la mort de la victime et que par conséquent ce droit ne peut pas entrer dans son patrimoine puisqu’il est mort et donc ne peut pas être transmise aux héritier et de cette façon ne peut pas être invoqué. Les juges de la cour de cassation devaient don se poser la question suivante : le pretium doloris et le préjudice de vie abrégé soit-il commun au même préjudice et le préjudice de vie abrégé est il un droit transmissible aux héritiers ? La cour de cassation à 23 octobre 2012 en sa chambre criminelle répondu en rejetant le pourvoi. En effet elle retient qu’il n’y a pas de double indemnisation de la part de la cour d’appel, et qu’elle distingue les souffrances enduré et l’angoisse d’une mort imminente. En l’espèce l’accidenté à donc subi un préjudice physique et un préjudice d’angoisse. Cet arrêt met donc l’accent sur un préjudice qui semble peu commun celui du préjudice d’angoisse. Nous allons donc étudier dans un premier temps l’existence de deux préjudices issus d’un même dommage (I) puis dans un second temps l’apparition d’un préjudice d’angoisse (II). 2 I. L’existence de deux préjudice issus d’un même dommage Il faut d’abord envisager ce sur quoi la défense dans cet arrêt base presque tout son raisonnement, c’est-à-dire la double indemnisation par la cour d’appel. Il revient donc pour l’analyser de revenir sur les deux préjudices invoqués les héritiers (A) puis dans un second temps constaté que la cour de cassation confirme qu’il n’y a pas double indemnisation pour le même dommage (B). A. Le pretium doloris et le préjudice de vie abrégée C’est ici en quelque sorte le préjudice physique découlant de l’accident (pretium doloris) et le préjudice morale découlant de l’accident (préjudice de vie abrégée). Le demandeur au pourvoi défend cette distinction par la double indemnisation en qualifiant le préjudice du dommage de souffrance physique et morale. Ce qui par ce raisonnement vient réunir le pretium doloris et le préjudice de vie abrégé en un seul préjudice. On voit bien comment la défense est organisée, mais la cour de cassation ne retiendra pas la double indemnisation et rejettera le pourvoi. C’est ce que nous verrons dans la sous partie suivante. Cependant il est important de constaté, qu’il est ici question d’un préjudice moral de la victime et non pas des héritiers, préjudice moral de voir sa vie écourté, abrégé. Et nous le verrons par la suite la retenue de ce préjudice est une chose nouvelle en matière responsabilité. B. La distinction admise souffrance physique et morale Il est ici question de rendre compte que la chambre criminelle a admis une séparation du préjudice physique et morale de la victime elle-même. Ce qui permet donc de façon évidente l’indemnisation totale d’un préjudice. Et même si nous verrons par la suite quel est l’intérêt de cette distinction, on voit bien comment cet arrêt favorise l’indemnisation de la victime. Il y a des conditions bien entendu mais il est intéressant de voir la chambre criminelle opéré une telle distinction même si au fond elle n’est pas surprenante. Il revient donc désormais de voir de quelle manière la cour de cassation admet le préjudice moral et de quelle façon elle le qualifie. II. L’apparition d’un préjudice d’angoisse On s’est en effet rendu compte que la cour de cassation a transformé l’appellation préjudice de vie abrégé en préjudice d’angoisse, on verra de quelle manière la cour de cassation subordonne son appréciation à un état de conscience suffisant (A) puis dans un second temps que ce préjudice d’angoisse est fleurissant dans la jurisprudence (B). A. La nécessité d’un état de conscience suffisant La cour de cassation le dit clairement et de cette manière, la réparation de la souffrance psychique doit résulter d’un état de conscience suffisant, c’est-à-dire que la victime a eu conscience qu’elle 3 allait mourir. Et c’est donc à contrario des arguments formant le pourvoi que ce préjudice ne né pas à la mort de la victime car ce n’est pas une perte de vivre plus longtemps, c’est simplement l’angoisse de savoir que l’on va mourir. On verra par la suite que la jurisprudence en matière de préjudice d’angoisse n’est pas réservée au cas de l’angoisse de mourir, mais peut s’étendre dans des cas bien particulier. Mais si on s’intéresse au cas d’espèce, ce préjudice d’angoisse, vient indemniser de manière totale un dommage physique au premier abord mais qui vient entrainer un réel préjudice morale, et il est par conséquent plus facile pour les héritiers d’obtenir réparation, puisque c’est un préjudice qui né dans le patrimoine de la victime et donc puisqu’il est transmis, la réparation une fois tous les éléments réunis ne peut qu’être effectué. On voit de cette façon comment la solution de la cour de cassation vient faciliter l’indemnisation des victimes en l’espèce d’un accident de la route, mais de manière plus générale, les accidents graves qui laissent courir un intervalle dans lequel la victime est consciente de la fatalité qui surviendra. Il reviendra donc maintenant de constater que la notion de préjudice d’angoisse existait déjà dans la jurisprudence. B. Une jurisprudence fleurissante En effet on relève dans la jurisprudence de la cour de cassation dans d’autres chambre que celle criminelle ou il est donc question en l’espèce d’un mort, des préjudices d’angoisse qui ne sont pas dû à la peur de mourir. On le voit par exemple dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 24 février 2005, ou il est admis un préjudice d’angoisse d’incendie du fait d’un stock de paille du voisin. Mais là où la jurisprudence est la plus établie en matière de préjudice sur l’angoisse c’est au niveau de l’amiante, on retrouve par exemple la peur d’être atteint d’une maladie à cause de l’amiante arrêt rendue dans sa chambre sociale le 10 mai 2010. On voit donc en quoi la chambre criminelle s’est inspirée pour cet arrêt. Cependant si il est clair dans l’arrêt que l’on a étudié qu’il faut un état de conscience suffisant ce n’est pas forcément le cas des arrêts cités, même si on ressent bien que ce préjudice d’angoisse n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de véritable peur et pas la simple inquiétude. uploads/Philosophie/ les-differents-types-de-prejudices.pdf

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