TD4 – Dommage réparable Cass. Civ 2ème 20 octobre 2020 La deuxième chambre civi

TD4 – Dommage réparable Cass. Civ 2ème 20 octobre 2020 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2016 a jugé qu'en cas de décès, le seul préjudice indemnisable pour les héritiers est le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort imminente. La cour de cassation reconnait alors que perte de vie est indemnisée au titre des souffrances morales endurées par la victime et non pas en tant que perte de chance de survie. Cass. civ. 2, 23 novembre 2017 La perte de la vie ne fait pas naître de droit à réparation dans le patrimoine de la victime : seul peut être indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine, à condition de pouvoir en apporter la preuve. Cass. civ. 2, 24 février 2005 Des troubles de voisinage sont invoqués mais la cour rejette la demande au motif qu’une telle requête doit résulter d’un trouble certain, actuel et excessif. La cour ajoute que le trouble doit exister et être certain le jour ou le juge statue sur l’affaire = la cour pose donc les conditions pour invoquer un trouble anormal de voisinage. Cass. civ. 1, 19 décembre 2006 Arrêt qui fait naitre le préjudice d'anxiété en matière médicale pour la première fois. La Cour de cassation a reconnu que devaient être indemnisés des malades auxquels avaient été implantés des sondes cardiaques défectueuses au motif que les victimes avaient été confrontée de façon continue dans une situation d'angoisse et de stress intense. Cass. civ. 2, 15 mai 2008 La Cour de cassation dans sa décision reconnait le risque préjudiciable. En l'espèce, le propriétaire d'un fonds avait entrepris des travaux de déblaiement et de terrassement mais son voisin se plaignait des conséquences engendrées par les travaux et voulait que soit mis en place un système de protection afin de prévenir les risques d'éboulement d'une falaise. CA Versailles, 4 février 2009 Une décision de la Cour d’Appel de Versailles du 4 février 2009 confirme la décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui ordonne à la société Bouygues Télécom d’enlever une antenne relais dans un délai de quatre mois posant alors une amende de 500 euros par jour de retard. La société avait obtenu l’autorisation d’implanter celle-ci mais elle a été contestée sur le fondement de l’article 544 du Code civil pour des troubles anormaux de voisinage. Ces troubles ont d’ailleurs été confirmés par les juridictions. CA Lyon, 3 février 2011 La société Bouygues Télécom est mise en cause pour trouble du voisinage et pour atteinte au principe de précaution sur le fondement de la Charte de l’environnement en ayant installé des antennes relais. Dissertation – La réparation du préjudice moral Tout préjudice subit doit permettre à la victime d’en obtenir réparation. Le préjudice moral peut être défini comme une souffrance endurée par la victime à la suite d’une atteinte à un intérêt extrapatrimonial. Mais son indemnisation est compliquée à réaliser du fait de la complexité d’apprécier l’ampleur exacte de la souffrance endurée, celle-ci étant incommensurable. C’est d’ailleurs pour cette raison que parfois les juges du fond refusent de l’apprécier, comme ça peut être le cas dans une demande d’indemnisation concernant une victime en état végétatif chronique. C’est dans un arrêt de 1833 que la Cour de cassation a reconnu pour l’une des premières fois l’indemnisation et a affirmé que la seule difficulté d'apprécier le quantum d'un dommage ne permet pas de ne pas reconnaitre l’action de la victime. Cette indemnisation du préjudice subi s’applique alors à la victime directe d’un dommage corporel qui a naturellement le droit d’être indemnisée de manière intégrale mais il en va de même pour les victimes dites par ricochet, victime indirecte, que sont les proches et notamment la famille. On retrouve ce principe dans la nomenclature de Dintilhac qui envisage les différents types de préjudices indemnisables s’agissant des victimes indirectes d’un dommage corporel en fonction du type de préjudice (accident de la circulation, accident médical, agression...). Dans le cas des victimes par ricochet, la nature des indemnités dépendra de la survie ou du décès de la victime directe. Pour autant, l’indemnisation du préjudice moral reste applicable mais est régit par un principe selon lequel la réparation doit être intégrale, c’est à dire qu’elle doit replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du dommage. De plus, ce préjudice moral, qui s’entend au sens large englobant ainsi la réparation des personnes physiques victimes directes ou indirectes, n’a pas toujours été admis pour les deux types de victimes avant de faire l’objet d’une reconnaissance par la jurisprudence. En effet, le préjudice d'affection concernant les victimes par ricochet, pouvant correspondre à la perte d'un être cher ou encore la douleur de voir la personne handicapée dans un état de délabrement moral et/ou physique, est toujours difficile à admettre, les Tribunaux refusant généralement aussi d’indemniser la victime par ricochet au titre du préjudice moral et juge qu'elle devra attendre la réparation au fond. Mais bien que la victime par ricochet ne soit pas la victime directe du préjudice subi, celle-ci souffre également. Son préjudice est immédiat et permanant puisqu’elle doit traverser les épreuves avec ou sans a victime directe, l’accompagner quotidiennement, l’aider, la voir souffrir…. Certains auteurs issus de la doctrine estiment qu’on ne peut pas « commercialiser» le prix de la douleur mais qu’admettre qu'une telle douleur soit « minimisée » n'est pas plus acceptable. On peut alors se demander quelle place occupe la réparation du dommage moral au sein du droit français ? Pour répondre à cette question nous verrons d’abord la consécration de la réparation du dommage moral (I) mais qui reste soumise à des limites et à une certaine évolution, celle-ci n’était pas constante (II). I. La consécration de la réparation du dommage moral La Nomenclature de Dintilhac oppose la réparation du dommage moral de la victime directe (A) et de la victime par ricochet (B). A. La réparation d’un préjudice moral selon la victime directe C’est dans une décision du 13 février 1923 que l’admission du dommage moral subi par la victime directe était reconnue par la Cour de cassation considérant qu'une victime avait le droit à la réparation de tous les dommages subis. La Cour fondait sa décision sur l’article 1382 nouveau du Code civil visant aussi bien le dommage matériel que moral. C’est ainsi qu’a été admis la réparation de différents préjudices moraux tels que les atteintes à l'honneur, à la considération, à la pudeur à conditions qu’il s'agit bien de dommages moraux. Ces préjudices moraux directement éprouvés par la victime sont font l’objet d’une série de préjudices particuliers : le pretium doloris, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, le préjudice psychologique... Ces préjudices indemnisables sont retrouvables dans la nomenclature de Dintilhac, laquelle énumère chaque dommage selon son domaine patrimonial ou extrapatrimonial. En effet, la Nomenclature de Dintilhac permet d’énoncer les préjudices corporels de la victime directe qui sont susceptibles de faire l’objet d’une réparation. Avec celle-ci, on distingue les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux. Cette liste permet d’obtenir réparation du préjudice subi tout au long de la période de guérison de la victime directe, dans les cas où elle est encore en vie. Tout d’abord, au sein des préjudices patrimoniaux on retrouve les préjudices d’avant consolidation relatif aux dépenses de santé actuelles, de frais divers ou encore de perte de gains. On retrouve également les préjudices permanents, après consolidation du préjudice : dépenses futures de santé, assistance, perte de gains, de loisirs… A côté de ces préjudices patrimoniaux, on retrouve aussi les préjudices extra-patrimoniaux relatif aux souffrances endurées, aux préjudices fonctionnels et esthétiques temporaires ou alors permanents, ainsi que le déficit permanant, ou encore un préjudice extra-patrimoniale évolutif par rapport à une pathologie. Cette reconnaissance peut s’expliquer par le fait qu’un dommage corporel entraine réparation, mais souvent il entraine aussi des conséquences morales, parfois graves, sur la victime directe. Toutefois, il existe des nuances a cette reconnaissance puisqu’en effet les juridictions compétences en matière de réparation de préjudice à la personnes n’indemnise pas toujours distinctement selon le dommage corporel physique et le dommage corporel moral. En effet, les juges estiment que la réparation du préjudice psychique se retrouve dans l’indemnisation du préjudice physique, et qu’on ne peut, par conséquent, pas indemniser deux fois le même préjudice, faisant un parallèle avec le principe selon lequel on ne peut pas juger quelqu’un deux fois pour les mêmes faits. La réparation du préjudice moral subi par la victime directe est donc reconnue de manière partielle. Cependant, ce n’est pas la cas de la reconnaissance de la réparation d’un préjudice moral subi par les victimes par ricochet qui invoquent un tel préjudice (B). B. La reconnaissance de la réparation du dommage moral selon la victime indirect / par ricochet La reconnaissance de la réparation d’un préjudice moral subi par la victime indirect a été reconnue par la jurisprudence, dans une décision du 2 février 1931, posant le principe selon uploads/Philosophie/ seance-4-td-droit-civil.pdf

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