Séance n°02 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 1 DROIT ADMINISTRATIF Année scolair

Séance n°02 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 1 DROIT ADMINISTRATIF Année scolaire : 2018 1er Semestre Cours dispensés par Dr Mouloud DIDANE Séance n°02 : Thème de la séance : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE  La personnalité morale  Déconcentration et décentralisation Séance n°02 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 2 L’organisation administrative a pour objet de répondre aux besoins de la population. L’Etat et les institutions sur lesquelles cette organisation repose sont dotés de la personnalité morale. Différents modes de relations peuvent s’établir entre le pouvoir central et le niveau local. Les structures administratives se définissent par rapport à l’Etat, qui constitue la première collectivité publique. Les principales administrations sont établies au sein de l’Etat. En dehors de l’Etat sont organisées des administrations décentralisées qui bénéficient d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat. I - LA PERSONNALITÉ MORALE : La personnalité morale est une technique juridique qui permet, par une fiction, de donner la personnalité juridique non pas à une personne physique mais à une personne morale. Une citation bien connue résume cette fiction : « Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale » (attribuée à Léon Duguit, parfois aussi à Gaston Jèze voire à Georges Rippert). Ce à quoi le professeur Jean-Claude Soyer répond : « Moi non plus, mais je l’ai souvent vue payer l’addition ». Les personnes morales sont constituées de personnes physiques qui se regroupent afin de défendre un intérêt (une association par exemple) ou de plusieurs personnes morales qui se regroupent en une seule personne morale. L’intérêt de cette fiction est de permettre à des groupements ou des collectivités de se constituer en véritables sujets de droit. Les personnes morales ainsi reconnues existent en dehors des personnes physiques qui les composent. La personne morale est considérée comme ayant une volonté juridique propre exprimée par ses organes. Elle dispose, pour faire valoir cette volonté, d’une capacité juridique, de droits et d’obligations.  Conséquences de la reconnaissance de la personnalité morale : Ces conséquences sont multiples qui sont d’ailleurs énumérées par le code civil algérien article 50: « La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les droits, à l’exclusion de ceux qui sont propres à la personne physique. Elle a notamment :  Un patrimoine ; Séance n°02 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 3  Une capacité dans les limites déterminées dans l’acte constitutif ou établies par la loi ;  Un domicile qui est le lieu où se trouve le siège de son administration. Les sociétés dont le siège social se trouve à l’étranger et qui exercent en Algérie, sont réputées, au regard de la loi interne, avoir leur siège en Algérie,  Un représentant pour exprimer sa volonté ;  Le droit d’ester en justice. » Les différentes catégories des personnes morales : La personnalité morale est reconnue à de nombreuses entités. Mais les règles qui s’appliquent ne sont pas les mêmes selon qu’elles relèvent du droit public ou du droit privé. D’où la nécessité de distinguer entre la personnalité morale et la personnalité morale de droit public. 6 Les personnes morales de droit public : Sont des personnes qui se caractérisent par la détention de prérogatives de puissances publiques ; elles englobent des individus sans consentement de ceux-ci a- L’Etat : est une administration qui se caractérise par sa vocation générale et son action sur le territoire national. b- Les collectivités territoriales : sont des administrations qui exercent leurs compétences dans une circonscription administrative définie. c- Les établissements publics : sont des personnes spécialisées dans l’exercice d’une mission déterminé. 6 Les personnes morales de droit privé Sont des personnes qui ne disposent pas de prérogatives de puissance publiques et, en particulier, ne peuvent imposer d’obligations à des tiers sans le consentement de ceux-ci. On trouve : a- Les sociétés : qui sont des personnes morales nées d’un contrat dont l’objet est la réalisation et le partage de profits. b- Les associations et les fondations : qui sont également des personnes morales de droit privé mais elles agissent sans but lucratif c’est-à-dire autre que le profit (des objectifs d’ordre culturel) Séance n°02 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 4 - A- Les personnes morales de droit public : Les personnes publiques sont toujours des personnes morales. La notion de personnalité morale de droit public est distincte de celle du droit privé. Le régime juridique n’est pas le même non plus. D’où l’importance d’identifier si une personne morale appartient à l’une ou l’autre catégorie. L’identification des personnes morales de droit public : La distinction, compte tenu des conséquences juridiques qu’elle emporte, est importante. Elle n’en est pas pour autant toujours facile. Certaines personnes morales se situent dans une zone grise à l’intérieur de laquelle il est difficile de déterminer si les organes qui s’y trouvent appartiennent à l’une ou l’autre catégorie. Lorsqu’il a été reconnu qu’une institution possède bien la personnalité morale, la détermination du caractère public ou privé se fait au regard de la qualification par le texte qui l’a créée (la loi ou le décret). Lorsqu’aucune qualification ne peut être déduite du texte ou des travaux préparatoires de ce texte, le juge recours à la technique du faisceau d’indices. À partir d’indices, il va décider si l’institution est publique ou privée. Les indices sont les suivants : – l’initiative de la création de l’institution. À l’origine de la création de l’institution, y’a-t-il une initiative privée ou publique ? – la mission de l’institution. S’agit-il d’une mission d’intérêt général ? Une réponse positive n’entraîne pas nécessairement le caractère public ; – les prérogatives de l’institution. L’institution dispose-t-elle de prérogatives de puissance publique ? L’adhésion à l’institution est- elle libre ou, au contraire, peut-elle être contrainte ? – les rapports de l’institution avec l’administration. L’administration exerce-t-elle un contrôle sur l’institution ? De quelle nature est ce contrôle. 1- Les groupements de personnes physiques dotés de la personnalité morale de droit public : Il s’agit des : Collectivités territoriales : Ce sont l’Etat, les wilayas et les communes ; Les établissements publics. Séance n°02 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 5 2- Les patrimoines publics dotés de la personnalité morale : La personnalité juridique est conférée à un patrimoine affecté à un certain objet. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 49 du code civil algérien, qui intègre dans la catégorie des personnes morales : « Les personnes morales sont : - l'Etat, la wilaya, la commune, - les établissements publics à caractère administratif, - les sociétés civiles et commerciales, - les associations et fondations, - les Wakf, - tout groupement de personnes ou de biens auquel la loi reconnaît la personnalité juridique ». Cette idée correspond à la grande majorité des établissements publics. On définit traditionnellement l’établissement public comme un ensemble de moyens, affecté à un service public spécialisé, doté de la personnalité morale de droit public. LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC : Il existe une grande diversité de personnes morales de droit public. L’État est la seule personne à être souveraine. Les autres personnes, collectivités territoriales, établissements publics, groupements d’intérêt public, ou personnes morales de droit public qui n’entrent dans aucune des catégories précédentes, sont subordonnées à l’État. A-L’État et les collectivités territoriales: L’État, parce qu’il est souverain, possède l’exclusivité, la plénitude et l’autonomie de la compétence. Sa compétence est générale et indivisible. Il est le seul à avoir la compétence de sa compétence, ce qui fait de lui une collectivité unique. Parce qu’il est souverain, il peut transférer pour exercice, une partie de ses compétences, à d’autres personnes morales. La tendance actuellement est à la diminution de ses compétences sous la conjonction d’un triple transfert : par le haut (Union européenne), par le bas (décentralisation), et enfin par la privatisation. Les collectivités territoriales, personnes morales de droit public, sont toutes incluses dans l’État. Elles sont créées, organisées et supprimées par lui, par voie constitutionnelle ou législative. Leurs compétences, qui leurs sont attribuées par l’État, sont définies par la Constitution ou la loi. Elles ne s’appliquent que dans une circonscription territoriale déterminée. Séance n°02 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 6 B - Les établissements publics : Des milliers d’établissements publics existent aujourd’hui. Ce succès qui ne s’est jamais démenti depuis leur apparition au XIXe siècle s’explique en grande partie par la souplesse de gestion que permettent les établissements publics. Par-delà leur diversité, les établissements publics sont unis par une notion et un régime commun. Il existe en revanche différentes catégories d’établissements publics témoignant de cette souplesse. 1) La notion d’établissement public : Dans le cadre de la décentralisation fonctionnelle (ou décentralisation technique) une compétence peut être attribuée à un établissement public. Il s’agit d’une personne morale de droit public qui gère un service public et dont la compétence, en vertu du principe de spécialité, est strictement limitée à la mise en œuvre de ce service public. Le principe de spécialité permet notamment d’éviter que les établissements publics ne se substituent aux collectivités territoriales. L’intérêt de l’établissement public (ci-après EP) comme mode de gestion d’un service public est d’offrir à un service public une plus grande souplesse de gestion. À titre d’illustration, uploads/Philosophie/dr-adm-seance-02x 1 .pdf

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