PREMIER MINISTRE OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ LE RAPPORTEUR GÉNÉRAL Paris, le mar
PREMIER MINISTRE OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ LE RAPPORTEUR GÉNÉRAL Paris, le mardi 15 octobre 2013 Objet : Rappel à la loi à propos de la laïcité et du fait religieux. Article premier de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions (…) édictées dans l'intérêt de l'ordre public. » 1. La responsabilité de la puissance publique dans la promotion et l’application de la laïcité a. Le respect de la laïcité suppose un engagement fort et constant de la puissance publique pour assurer sa pédagogie et sa promotion. b. La puissance publique doit garantir à tous et sur l’ensemble du territoire la possibilité d’accéder à des services publics, où s’impose le respect du principe de neutralité, à côté d’autres services d’intérêt général. c. La laïcité ne peut être invoquée pour résoudre tous les problèmes sociétaux qui peuvent être liés à la situation économique et sociale, au contexte urbain ou aux problèmes de l’intégration. d. La laïcité, parce qu’elle est une des conditions fondamentales du vivre ensemble, requiert la lutte constante contre toutes les discriminations. 2. Ce que garantit la laïcité a. La laïcité garantit à chacun la liberté de conscience, ce qui inclut la liberté de croire ou de ne pas croire. b. La laïcité garantit le droit d’exprimer publiquement ses convictions, quelles qu’elles soient, dans la limite du respect de l’ordre public et de la liberté d’autrui. c. La laïcité garantit la neutralité de l’État, condition de l’impartialité de l’État et des services publics vis-à-vis de tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances et leurs convictions. d. Au titre de la laïcité, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte1, ce qui implique qu’aucune religion ou conviction puisse être, ni privilégiée ni discriminée. 1 Article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. 2 e. La laïcité repose sur la séparation des Églises et de l’État, ce qui implique que les religions ne s’immiscent pas dans le fonctionnement des pouvoirs publics et que les pouvoirs publics ne s’ingèrent pas dans le fonctionnement des institutions religieuses. f. La République laïque garantit l’exercice de tous les droits civils quelles que soient les convictions ou les croyances de chacun. g. Au titre de la laïcité, la République garantit un enseignement public neutre, dans le respect des programmes. 3. Ce qu’interdit la laïcité a. Aucune religion ne peut imposer ses prescriptions à la République. Aucun principe religieux ne peut conduire à ne pas respecter la loi. b. Dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics et dans le cadre des activités éducatives et péri-éducatives, les élèves ne doivent être soumis à aucun prosélytisme, de quelque sorte que ce soit, de la part des personnels, de parents d'élèves ou d'autres élèves. c. Aucun établissement d'enseignement privé sous contrat ne peut déroger à ses obligations liées au respect du contenu des programmes de l'Éducation nationale. Par ailleurs, ces établissements ne peuvent pratiquer aucune discrimination, qu'elle soit fondée ou non sur la religion. d. Aucun agent d'une administration publique, ou du gestionnaire d'un service public ne peut manifester ses convictions religieuses par des signes ou un comportement prosélyte. Il se doit d'adopter un comportement impartial vis à vis des usagers du service public et de ses collègues de travail. Les manquements à ces règles doivent être relevés et peuvent faire l'objet de sanctions. e. Dans les structures soumises au droit du travail et non au régime du service public, si les libertés individuelles sont garanties, l'expression des convictions religieuses peut être limitée par le règlement intérieur si la nature de la tâche à accomplir le justifie, à condition que la limitation soit proportionnée au but recherché2. Avis adopté par l’observatoire de la laïcité3 le mardi 15 octobre 2013. Adoption par consensus. 2 Article L.1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » 3 L’observatoire de la laïcité est composé de dix personnalités qualifiées, de sept membres de droit, de quatre parlementaires, d’un rapporteur général et d’un président. uploads/Religion/avis-rappel-a-la-loi.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 23, 2021
- Catégorie Religion
- Langue French
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