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Université de Yaoundé I Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé Département de génie informatique Master 1 – Humanités numériques (Année académique 2021-2022) COURS D’ « INNOVATIONS ET BREVETS » Par Dr. NGUELE MBALLA Fabrice Ph.D en Droit Privé et Sciences Criminelles Email : fabricenguele2@gmail.com Tel : 237 – 691 915 180 INTRODUCTION GENERALE Le droit des brevets, et de façon générale le droit de la propriété intellectuelle se voit de plus en plus fortement inviter dans le cadre de la formation des créateurs des œuvres de l’esprit et autres tributaires de la conception et de la réalisation des fruits du génie humain depuis quelque décennies. Il s’agit à la réalité d’instruments didactiques à forte valeur ajoutée, que les sciences juridiques mettent mets à la disposition de ces acteurs essentiels dans la chaine de production des biens nouveaux, des innovations. Aussi et avant de dérouler les objectifs généraux et spécifiques du présent enseignement, tout autant que ses sources, il importe de restituer la substance définitionnelle des concepts qu’il comporte, à l’aune notamment de l’actualité contextuelle qui l’environne et qui entretient les défis et problématiques qu’il convoque. C’est dire que nous nous proposons de subdiviser cette introduction générale au cours intitulé « innovations et brevets » en trois points précis : - son cadre conceptuel ; - sa problématique et les objectifs qui y sont visés ; - de même que ses sources et l’orientation qui sera ici projetée. Nous envisageons ainsi tour à tour la clarification des concepts essentiels de l’enseignement (Section I), ainsi que la précision de sa problématique et de ses objectifs (Section II), de ses sources et du plan du cours (Section III) < Section I : Les concepts de l’enseignement De façon singulière, nos développements portent ici tour à tour sur la définition des concepts qui constituent les piliers de cet enseignement. Notre attention se focalise ici sur les concepts d’ « innovations » (Paragraphe 1) et de « brevets » voire de propriété intellectuelle (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : L’innovation Au principe de l’innovation, se trouve l’idée de nouveauté par opposition à ancienneté, caduque, dépassé. L’innovation, dont l’étymologie fait ainsi référence à l’amélioration, au progrès ou et en tout cas au perfectionnement, peut être définie aussi bien au sens large qu’au sens strict. A- L’innovation au sens large : définition et typologie Lato sensu, par « innovation », l’on comprend la mise en œuvre d’un produit ou d’un procédé nouveau ou amélioré sensiblement ou significativement. Il s’agit de la perfection d’un bien ou d’un service antérieur. Cette perfection peut tout aussi concerner une méthode organisationnelle dans les pratiques d’une entreprise ou et dans certains cas une méthode de commercialisation. C’est dire, toujours dans ce sens large pris, que l’innovation est du domaine de l’art ou de la littérature, de la science ou de la technologie, du commerce ou de l’industrie, de l’informatique ou de l’agriculture…etc. Ainsi entendu et dans cette perspective globalisante, du point de vue typologique un effort de distinction peut être envisagé en fonction des acteurs ou du cadre de l’innovation, et en fonction des fruits de l’innovation. Dans le premier cas (c’est-à-dire selon les acteurs ou le cadre de l’activité d’innover) on distinguera les innovations dites ouvertes de celles dites fermées. Alors que l’innovation dite fermée est celle à l’occasion de laquelle les entreprises réalisent leurs activités de recherche et développement de façon autonome et la plus part du temps dans la restriction de leurs installations, celle dite ouverte est définie comme l’utilisation accrue des sources d’information et de connaissances externes à l’entreprise et la multiplication des canaux de commercialisation des actifs immatériels qui en sont issues (Boeing et Airbus, deux géants de l’aéronautique, annoncent un projet de collaboration dans le cadre d’une Recherche et D’un développement afin de concevoir et réaliser un produit inédit, des avions de ligne complètement électrique. Une entreprise de transfert d’argent ou un établissement de microfinance poste une annonce de suggestion de l’amélioration de la qualité de ses services sur son site Internet ou sur sa plateforme, ou alors dispose une boite à suggestion dans ce sens dans ses locaux afin que les limites et défauts constatés dans la réalisation de son activité, soient décelés et des suggestions d’améliorations ou des propositions d’innovations futures soient faites par ses clients). Il faut relever que les activités d’innovations dites ouvertes sont de plus en plus préférées à celles dites fermées. Désormais l’innovation est davantage le fruit d’une collaboration adroite mais prudente entre différents partenaires, qui peuvent être issus des universités, des établissements de rechercher externes, ou même et paradoxalement d’autres entreprises potentiellement concurrentes voire même de la clientèle. D’un autre côté, et en fonction des fruits de l’innovation, une distinction peut être faite entre : - les innovations de produits (introduction d’un bien ou d’un service nouveau améliorant sensiblement ou significativement de par ses caractéristiques novatrices, l’usage auquel il était habituellement destiné) ; - les innovations de procédés (mise en œuvre d’une méthode de production de distribution ou même de consommation nouvelle ou améliorée) ; - les innovations de commercialisation (mise en œuvre d’une méthode de marketing nouvelle) ; - et les innovations d’organisation (mise en œuvre d’une nouvelle méthode de répartition dans les pratiques ou les relations professionnelles). Au total, l’on doit retenir que, dans un cas comme dans un autre, l’innovation prise au sens large, est le fruit d’une activité de recherche intellectuelle qui de façon originale vient remettre en cause l’antériorité d’un domaine d’activité. Pour qu’on parle d’innovation il faille nécessairement qu’il y ait nouveauté ou et tout au moins une amélioration sensible ou significative du statu quo ante (de l’état antérieur) dans le domaine concernée. C’est dire que la valeur d’une innovation est fonction de l’amélioration apportée au bien ou au service ou même à l’activité qu’elle concerne. Ceci ne manque pas d’affecter sa commercialisation et sa capitalisation, nous y reviendrons. Mais envisageons actuellement le sens strict à donner à l’innovation. B- L’innovation au sens strict : définition et typologie De façon stricte et à l’horizon du droit, la définition de l’innovation impose que soit d’abord fait la distinction entre deux notions, renvoyant toutes à des activités de recherche et de développement et au concept de nouveauté. Il s’agit de la découverte et de l’invention. Si l’on doit admettre que la notion de découverte n’est pas strictement de l’essence du vocable juridique, celle d’invention l’est davantage, et dans la réception de l’innovation dans la sphère du droit c’est elle qui nous intéressera principalement. Par découverte on entend en fait la mise en évidence de quelque chose qui certes a toujours existé, mais n’avait juste pas encore été trouvée et divulguée. La découverte est généralement le fruit de la curiosité et parfois même, elle n’est que spontanée et sporadique. Aussi dans le sens strict du concept d’innovation elle ne nous intéressera que très peu. Par invention on entend par contre une idée, fruit d’une activité intellectuelle, qui permet dans la pratique, la résolution d’un problème technique concret. Elle est généralement la résultante d’un état de nécessité de manque ou de besoin et l’aboutissement d’un effort intellectuel, d’une activité du génie humain. A titre illustratif et pour que la nuance entre découverte et invention soit faite, nous pouvons prendre le cas du télescope et du relief de la lune. Le télescope a été inventé en 1608 par Hans LIPPERHEY, un fabricant de lunettes hollandais qui a combiné des lentilles convexes et concaves aux deux extrémités d'un tube. Aussi ce n'est qu'avec l'invention du télescope que l’on a pu explorer les cieux suffisamment loin pour voir le relief de la lune par exemple. Nous n’avons pas inventé ces montagnes et ce relief lunaire, nous ne les avons que découverte, avec l'aide d'une invention, le télescope notamment. Il faut bien que soit perçue que si l’invention peut aboutir à une découverte, la découverte peut tout aussi aboutir à une invention1. De la sorte, notre environnement quotidien est le fruit de multiples innovations prenant la forme tantôt de découvertes spontanées, tantôt d’inventions juridiquement protégées, fruits de la recherche intellectuelle et d’une activité de génie. Toujours est-il que du point de vue du droit, l’innovation est davantage du ressort de l’invention que de celui de la découverte. Autrement dit la découverte n’est pas juridiquement considérée et protégée a contrario de l’invention, lorsque les conditions en sont remplies. La réception juridique du concept d’innovation se réalise donc essentiellement dans le concept d’invention, en tout cas s’agissant de celles des innovations qui sont du ressort de l’industrie et de la technique, et que vient protéger le droit des brevets. Paragraphe 2 : Brevet et propriété intellectuelle Par brevet on doit comprendre le titre de propriété industrielle qui est délivré au déposant d’une invention, et qui fait l’objet d’une publication administrative confèrant à son titulaire une exclusivité temporaire d’exploitation de ladite invention. Pour bien cerner ce concept de brevet, il importe de référer à celui de la propriété précisément à celui de droit de la propriété intellectuelle qu’il vient consigner et réaliser. 1 En effet uploads/Science et Technologie/ cours-d-x27-innovation-et-brevet.pdf

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