BULLETIN OFFICIEL N° 5674 – 16 chaoual 1429 (16-10-2008) 703 TEXTES GENERAUX Dé
BULLETIN OFFICIEL N° 5674 – 16 chaoual 1429 (16-10-2008) 703 TEXTES GENERAUX Décret n° 2-08-524 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) approuvant la convention conclue le 4 juin 2008 entre le Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement, pour la garantie d’une sous-traitance consentie par ladite Banque à la Société nationale des autoroutes du Maroc, en vue de la participation au financement du projet de l’autoroute Taza-Oujda. ______ LE PREMIER MINISTRE, Vu le paragraphe 1 de l’article 41 la loi de finances pour l’année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ; Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Est approuvée, telle qu’elle est annexée à l’original du présent décret, la convention conclue le 4 juin 2008 entre le Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement, pour la garantie d’une sous-traitance d’un montant de 99.400.000 euros conclue entre ladite Banque et la Société nationale des autoroutes du Maroc, en vue de la participation au financement du projet de l’autoroute Taza - Oujda. ART. 2. – Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : Le ministre de l’économie et des finances, SALAHEDDINE MEZOUAR. Décret n° 2-08-177 du 28 ramadan 1429 (29 septembre 2008) portant application des dispositions du livre III de la loi n° 65-00 relatives au régime d’assistance médicale. ________ LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment son livre III ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 4 rejeb 1429 (8 juillet 2008), DÉCRÈTE : Chapitre premier Conditions du bénéfice des prestations du régime d’assistance médicale ARTICLE PREMIER. – Les conditions du bénéfice des prestations du régime d’assistance médicale par les personnes visées aux articles 116 à 119 de la loi n° 65-00 susvisée sont fixées conformément au présent chapitre. ART. 2. – Pour bénéficier des prestations du régime d’assistance médicale, les personnes visées à l’article 116 de la loi susvisée n° 65-00, doivent : 1 – attester, dans le formulaire visé à l’article 9 ci-dessous, qu’elles ne bénéficient d’aucun régime d’assurance maladie obligatoire de base ou de toute autre couverture médicale de base, soit en qualité d’assurés, soit en qualité d’ayants droit ; 2 – être reconnues, sur la base des critères d’éligibilité prévus aux articles 3 et 4 ci-après, ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux soins. ART. 3. – En milieu urbain, les critères d’éligibilité du postulant au régime d’assistance médicale sont définis comme suit : 1 – avoir la qualité de résidant dans une commune dont le taux de pauvreté, calculé sur la base des indicateurs de pauvreté définis par le haut commissariat au plan, est supérieur ou égal à 30 % ; 2 – disposer d’un revenu annuel inférieur à 5.650 DH par personne composant le ménage après pondération du revenu déclaré, y compris les transferts, par des variables socio-économiques du ménage ; 3 – avoir un score des conditions socio-économiques, calculé sur la base de variables liées aux conditions de vie du ménage, inférieur ou égal à 11. Pour être éligible, le postulant doit répondre au moins à deux des trois critères sus-indiqués. ART. 4. – En milieu rural, les critères d’éligibilité du postulant au régime d’assistance médicale sont définis comme suit : 1 – avoir un score patrimonial, calculé sur la base de l’ensemble des éléments constituant son patrimoine, inférieur ou égal à 70 par personne composant le ménage ; 2 – avoir un score des conditions socio-économiques, calculé sur la base de variables liées aux conditions de vie du ménage, inférieur ou égal à 6. Pour être éligible, le postulant doit répondre aux deux critères sus-indiqués. ART. 5. – Les variables liées aux conditions de vie, les coefficients de pondération du revenu déclaré, les indices de calcul du score patrimonial, les indices de calcul des scores des conditions socio-économiques ainsi que la méthode de calcul desdits scores, prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont définis par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’intérieur, des finances, de la santé et de l’agriculture. Peuvent être modifiés suivant la même procédure, les montants de revenu, les scores des conditions socio-économiques, ainsi que le score patrimonial fixés dans les articles 3 et 4 précités. BULLETIN OFFICIEL N° 5674 – 16 chaoual 1429 (16-10-2008) 704 ART. 6. – Pour le bénéfice des prestations du régime d’assistance médicale, les personnes reconnues éligibles en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus sont classées, en fonction du revenu ou du patrimoine pondérés prévus à l’article 25 et 26 ci-dessous, en deux catégories : – les personnes en situation de pauvreté ; – les personnes en situation de vulnérabilité. ART. 7. – La prise en charge des personnes visées à l’article 118 de la loi précitée n° 65-00, est effectuée sur la base de demandes de soins présentées par les directeurs de l’établissement qui les hébergent. Les établissements privés à but non lucratif hébergeant des orphelins, des enfants abandonnés ou des adultes sans famille doivent être dûment autorisés par l’administration conformément aux dispositions de la loi n° 14-05 relative aux conditions d’ouverture des établissements de protection sociale et de leur gestion. Chapitre II Modalités d’identification des personnes pouvant bénéficier des prestations du régime d’assistance médicale ART. 8. – Le bénéfice des prestations du régime d’assistance médicale par les personnes visées à l’article 116 de la loi susvisée n° 65-00 a lieu à la demande. Cette demande est introduite : 1 – pour les ménages, par un des époux et, en cas d’empêchement ou d’impossibilité, par un des enfants âgé au moins de 18 ans ou, à défaut, par un membre de la famille. 2 – pour les personnes vivant seules, par la personne concernée elle-même ou, en cas d’incapacité par suite d’hospitalisation ou d’incapacité physique ou mentale, par un membre de sa famille ou, à défaut, par les soins de l’autorité locale compétente à raison du lieu de sa résidence. ART. 9. – Le postulant au bénéfice des prestations du régime d’assistance médicale doit déposer sa demande auprès de l’autorité administrative locale compétente à raison du lieu de sa résidence, établie sur un formulaire accompagné des documents justificatifs. Le modèle du formulaire de demande et la liste des documents l’accompagnant sont définis par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’intérieur, des finances, de l’agriculture et de la santé. ART. 10. – Dès réception du formulaire de la demande et des documents l’accompagnant, l’autorité administrative locale procède à la vérification des documents et éléments d’informations fournis et délivre immédiatement au postulant un récépissé portant le numéro et la date de dépôt de ladite demande. La vérification des documents et éléments d’information a pour objet de s’assurer de la complétude des informations fournies. L’autorité administrative locale compétente doit tenir un registre spécial dans lequel doivent être consignés les éléments d’information portés sur les récépissés délivrés aux postulants. Elle transmet les formulaires de demande, accompagnés des documents justificatifs, à la commission permanente locale prévue à l’article 12 ci-dessous dans un délai maximum de 15 jours. ART. 11. – Le récépissé ne confère pas au postulant la qualité d’éligible au régime d’assistance médicale. Il permet à son détenteur l’accès aux soins d’urgence, en attendant la réunion de la commission prévue à l’article 12 ci-dessous et la délivrance de la carte prévue à l’article 19 ci-dessous. Sa durée de validité ne peut excéder trois (3) mois. ART. 12. – Il est institué, dans le ressort territorial de chaque caïdat, annexe administrative ou pachalik d’une ville non découpée en annexes administratives, une commission permanente locale. La commission permanente locale a pour missions de : • vérifier l’exhaustivité des informations contenues dans les dossiers et des documents les accompagnant ; • s’assurer de la cohérence des informations fournies ; • écarter les demandes des postulants qui bénéficient d’un régime d’assurance maladie obligatoire de base ou de toute autre couverture médicale de base, soit en qualité d’assurés, soit en qualité d’ayants droit ; • statuer sur les dossiers de demande ; • établir la liste des personnes reconnues éligibles en précisant leurs catégories d’appartenance, telles que prévues à l’article 6 ci-dessus ; • établir la liste des personnes non éligibles au régime d’assistance médicale ; • transmettre les deux listes, accompagnées du procès-verbal, dûment paraphé et signé par le président et chacun des membres présents, à l’autorité locale aux fins d’affichage et d’envoi à la commission préfectorale ou provinciale visée à l’article 16 ci-dessous. En cas de refus, le procès-verbal doit comporter notamment les motifs de ce refus. Ces motifs sont notifiés par l’autorité locale à la personne concernée, à sa demande. Le refus peut faire l’objet de recours devant la commission permanente préfectorale uploads/Sante/ bo-5674-fr 1 .pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 02, 2022
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
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