Bulletin officiel n° 2927 du 04/12/1968 (4 décembre 1968) Décret royal n° 719-6

Bulletin officiel n° 2927 du 04/12/1968 (4 décembre 1968) Décret royal n° 719-68 du 28 chaabane 1388 (20 novembre 1968) déterminant les mesures particulières de prévention médicale applicables dans les établissements où le personnel effectue des travaux l'exposant, de façon habituelle, à l'inhalation de poussières d'origine industrielle ou participe à l'exécution de ces travaux. LOUANGE A DIEU SEUL ! Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception ; Vu le dahir du 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947) portant réglementation du travail, tel qu'il a été modifié ou complété, notamment son article 31 ; Vu l'arrêté viziriel du 15 safar 1372 (4 novembre 1952) déterminant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements dans lesquels est exercée une profession commerciale, industrielle ou libérale, tel qu'il a été modifié ; Vu l'arrêté viziriel du 17 hija 1356 (18 février 1938) portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles ; Vu l'arrêté viziriel du 16 joumada I 1358 (4 juillet 1939) portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles ; Vu le dahir n° 1-56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 1957) concernant l'organisation des services médicaux du travail ; Vu le décret n° 2-56-248 du 18 rejeb 1377 (8 février 1958) portant application du dahir n° 1-56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 1957) concernant l'organisation des services médicaux du travail, tel qu'il a été modifié ou complété ; Vu l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales n° 100-68 du 20 mai 1967 pris pour l'exécution du dahir du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943) étendant aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des accidents du travail ; Vu l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales n° 101-68 du 20 mai 1967 déterminant les modalités d'application spéciales de la législation sur les maladies professionnelles aux pneumoconioses professionnelles, Décrétons : Article premier : Indépendamment des mesures générales de protection et de salubrité définies par les arrêtés viziriels susvisés des 15 safar 1372 (4 novembre 1952), 17 hija 1356 (18 février 1938) et 16 joumada I 1358 (4 juillet 1939), les dispositions du présent décret royal sont applicables aux établissements dans lesquels le personnel effectue des travaux l'exposant, de façon habituelle, à l'inhalation de poussières d'origine industrielle ou participe à l'exécution de ces travaux. La liste desdits travaux sera fixée par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande, après avis du ministre de la santé publique. Article 2 : En sus des examens prévus aux articles 10 et 11 du décret susvisé n° 2-56-248 du 18 rejeb 1377 (8 février 1958) tout travailleur occupé de façon habituelle dans les locaux ou chantiers où sont exécutés les travaux visés à l'article précédent est soumis à des visites médicales périodiques. Ces visites doivent être effectuées, la première immédiatement avant l'affectation du travailleur aux locaux ou chantiers visés ci-dessus, les suivantes tous les six mois et comporter les examens prescrits par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique. Article 3 : Chaque visite médicale donne lieu à l'établissement d'une attestation précisant si le travailleur est médicalement apte à l'emploi qu'il doit occuper ou qu'il occupe ; l'attestation peut mentionner l'aptitude à travailler, soit dans tous les locaux ou chantiers de l'établissement, soit dans certains d'entre eux seulement. Article 4 : II est interdit à l'employeur d'occuper ou de continuer à occuper un travailleur dans des locaux ou chantiers pour lesquels celui-ci n'a pas été reconnu apte. De même, il est interdit d'employer à des travaux exposant au risque de pneumoconioses professionnelles un travailleur bénéficiant d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente pour incapacité permanente au titre d'une des maladies professionnelles énumérées au tableau 22 de l'annexe I à l'arrêté susvisé n° 100-68 du 20 mai 1967 du ministre du travail et des affaires sociales. Article 5 : Lors de l'embauchage, l'employeur est tenu de faire souscrire au travailleur une déclaration dans laquelle ce dernier atteste n'avoir pas perçu une indemnité de changement d'emploi ni bénéficier d'une rente pour incapacité permanente au titre de l'une des maladies énumérées au tableau n° 22 de l'annexe I à l'arrêté susvisé n° 100-68 du 20 mai 1967 du ministre du travail et des affaires sociales. Article 6 : Les chefs d'établissements sont tenus d'afficher dans des endroits aisément accessibles à tous les travailleurs un avis indiquant le nom du médecin du travail chargé de procéder aux examens ainsi que les lieux et heures de visite. Cet avis doit cire constamment tenu en bon état de lisibilité. Si, les examens ont lieu à un poste médical éloigné du siège de l'établissement, les frais de transport des travailleurs sont à la charge de l'employeur. Article 7 : Un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique fixe les termes des recommandations aux médecins chargés de la surveillance des travailleurs exposés aux risques de pneumoconioses professionnelles. Les chefs des établissements visés à l'article premier doivent remettre aux dits médecins le texte de cet arrêté. Article 8 : Le matériel radiologique utilisé pour les examens médicaux prévus au présent décret royal doit, dans le délai d'un an à compter de la publication dudit décret royal au Bulletin officiel, satisfaire aux règles déterminés par arrêté du ministre de la santé publique. Toutefois, le matériel radiologique en service lors de la publication du présent décret royal au Bulletin officiel pourra être utilisé pendant une durée maximale de trois ans, après autorisation du ministre de la santé publique. Article 9 : Lors de l'affectation ou d'une réaffectation d'un travailleur dans les locaux ou chantiers où sont exécutés les travaux énumérés par l'arrêté ministériel conjoint pris en application de l'article premier du présent décret royal, l'employeur est tenu de soumettre, pour avis, au médecin chef du centre d'exploration fonctionnelle le plus proche, les clichés radiologiques prévus par l'arrêté ministériel conjoint pris en application de l'article 7 du présent décret royal. Ce médecin doit faire connaître son avis dans le délai de trois mois. Article 10 : Dans le délai d'un mois à compter du jour où l'employeur se trouve dans l'impossibilité absolue de faire procéder aux visites médicales prévues par le présent décret royal, il est tenu d'en faire la déclaration par lettre recommandée au ministre du travail et des affaires sociales. Article 11 : Tous les établissements où sont effectués les travaux énumérés par l'arrêté ministériel conjoint pris en application de l'article premier du présent décret royal, sont réputés exposer les travailleurs à un risque pneumoconiotique, à l'exception des parties de ces établissements où les conditions de travail sont reconnues comme ne présentant pas de risque de pneumoconioses professionnelles. Des arrêtés conjoints du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande et du ministre de la santé publique fixent la procédure et les conditions suivant lesquelles ces parties d'établissement pourront être reconnues ne pas exposer les travailleurs au risque de pneumoconioses professionnelles. Article 12 : Le dossier médical de chaque travailleur est, sur leur demande, communiqué au médecin spécialisé et au collège de trois médecins prévus par la réglementation sur la réparation des pneumoconioses professionnelles. Article 13 : Une fiche annexée au dossier médical, régulièrement tenue à jour, mentionne pour chaque travailleur : 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance ; 2° Les mesures prises au titre de la réglementation sur la réparation des pneumoconioses professionnelles ; 3° La date des visites médicales effectuées en application du présent décret royal, le procédé radiologique utilisé et la nature des examens pratiqués ; 4° L'attestation établie à l'issue de chaque visite médicale ; 5° Pour chacune des affectations successives à des locaux ou chantiers où sont exécutés les travaux énumérés par l'arrêté ministériel conjoint prévu par l'article premier du présent décret royal, les dates du début et de la fin de chaque affectation, la durée totale de présence effective et la nature du travail habituellement effectué. Les fiches sont tenues à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail et du médecin inspecteur du travail. Article 14 : Le dossier médical et la fiche prévus aux articles 12 et 13 sont également utilisés pour la prévention des maladies professionnelles autres que les pneumoconioses professionnelles. Article 15 : Des arrêtés conjoints du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande fixent les modalités particulières d'application du présent décret royal et, notamment, la nature des renseignements que chaque employeur devra fournir au médecin inspecteur du travail et à l'agent chargé de l'inspection du travail pour leur permettre de suivre l'évolution du risque. Article 16 : Est abrogé le décret n° 2-59-0219 uploads/Sante/ decret-20-novembre-1968-inhalation-poussiere.pdf

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  • Publié le Sep 24, 2022
  • Catégorie Health / Santé
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