Travaux Dirigés Droit des Sociétés, par Mr. Fredis R. ASJA2 Exercice : Commente
Travaux Dirigés Droit des Sociétés, par Mr. Fredis R. ASJA2 Exercice : Commenter ce présent arrêt Doc 1- Cass. com. 8 février 2000, 97-19283, Debellis c/ Casafina LA COUR. - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (CA Lyon, 12 juin 1997), que M. Debellis, invoquant l'existence d'une société de fait entre lui-même et M. Casafina, a assigné ce dernier en paiement d'une certaine somme représentant le solde qu'il estimait devoir lui être dû, suite à la liquidation de cette société ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas existé de société de fait entre eux, rejeté sa demande en paiement et fait droit à celle de M. Casafina alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une société créée de fait suppose des apports, un partage des bénéfices et des pertes et la volonté de s'associer ; qu'après avoir constaté l'existence d'apports en industrie, en ne recherchant pas si l'apparence d'une comptabilité séparée et de factures de sous-traitance ne cachait pas, en réalité, un partage de bénéfices et ne montrait pas une volonté de s'associer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1873 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que n'est démontrée ni une volonté de s'associer, ni une volonté de réaliser un partage des bénéfices et que les relations entre les parties n'ont pas eu pour finalité de réaliser des économies ou de partager des bénéfices ou des pertes, mais d'organiser au mieux l'exercice indépendant de leur profession ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS. - REJETTE LE POURVOI. Doc 2- CA Colmar, 9 oct. 2013, no 12/03877 Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1832 du Code civil que la société entre plusieurs personnes se caractérise par leur volonté d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de réaliser des économies, et par leur engagement de contribuer aux pertes ; Qu’en l’espèce, Mesdames H., H.-S., H.-V. n’ont conclu aucun contrat de société entre elles, et qu’il convient de déterminer au vu de l’organisation interne du cabinet dans lequel elles ont exercé, si ces conditions caractérisent une société de fait à savoir l’existence d’apports, une participation aux bénéfices et aux pertes et un affectio societatis ; Attendu qu’un contrat de collaboration avait été conclu le 1er décembre 1999 entre Mme H. et Mesdames H.-S., dont l’objet était de « faciliter l’exercice de la profession d’infirmière libérale tout en optimisant la continuité et la qualité des oins aux malades dans un climat d’entraide... » ; Que ce contrat prévoyait que chaque infirmière exercerait sous son nom personnel, percevrait seule les honoraires afférents aux actes quelle réaliserait, conserverait seule ses charges sauf les exceptions concernant le local professionnel commun ; Attendu que s’il est constant que ce contrat a cessé de régir les conditions d’exercice professionnel de Mme H. et de Mesdames H. S. à compter de l’entrée au sein du cabinet de Mme H.-V., pour autant il n’est pas établi au vu des circonstances de fait rapportées par les parties, que Travaux Dirigés Droit des Sociétés, par Mr. Fredis R. ASJA2 les conditions requises pour la reconnaissance d’une société de fait entre elles soient cumulativement réunies ; Attendu qu’il résulte des éléments de preuve produits que chacune des infirmières exerçait sous son nom personnel, avait son propre numéro de téléphone, percevait directement les honoraires liés aux actes qu’elle effectuait personnellement et supportait ses charges professionnelles personnelles ; Qu’exerçant au sein des mêmes locaux, les trois infirmières ont partagé les charges de loyers et les dépenses afférentes aux locaux communs ; Qu’il résulte de l’agenda du cabinet et en particulier du planning des soins des 1er, 3 et 4 novembre 2007 que Mme H. exerçant seule a visité les patients des deux autres infirmières ; Qu’il résulte également de l’agenda journalier de Mme H. du 8 novembre 2007 rapproché de la carte routière du département que les visites domiciliaires qu’elle a effectuées alors que Mme H.- V. était absente se situaient quasi exclusivement dans le secteur Sud de Muntzenheim. Qu’il résulte également des feuilles de soins de M. O., que lorsque Mme H., proche parente de ce dernier ne travaillait pas, les soins étaient assurés par Mme H.-S. ou, par Mme H.-V. ; Que pour le surplus, les agendas et plannings produits par les appelants montrent que les infirmières ont pu se remplacer auprès de leur patientèle en cas d’absence de l’une ou l’autre selon des modalités qu’elles ont défini entre elles, mais ne permettent nullement de considérer qu’elles ont mis en commun leur patientèle pour être répartie par secteur géographique ; Que le remplacement mutuel d’une infirmière par une autre durant leurs congés respectifs procède de la nécessité d’assurer la continuité des soins et constitue une obligation déontologique rappelée par l’article R. 4312-30 du Code de la sécurité sociale ; Que s’il est constant que l’organisation de leurs remplacements tout comme la mutualisation des moyens a permis une rationalisation de leur mode d’exercice et la réalisation d’économies, cette circonstance ne suffit pas à caractériser le partage des bénéfices ni l’intention de contribuer aux pertes, voire l’affectio societatis ; Qu’au regard de ces observations, il est sans emport que Mesdames H.-S. et H.-V. aient, à la suite du décès de Mme H., fait paraître un avis de décès en se présentant comme « infirmières associées » ou qu’elles aient récupéré les plannings de Mme H. afin d’assurer la continuité des soins; Attendu que l’insertion d’une annonce dans la presse invitant les patients suivis par Mme H. à s’adresser à Mme H.-S. ou à Mme H.-V. ou encore la récupération des agendas et tous documents de Mme H. à la suite de son décès, procèdent aussi de l’obligation d’assurer la continuité des soins et ne caractérisent ni une captation de clientèle ni une quelconque faute qu’auraient pu commettre les intimées ; Que le jugement déféré doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS : déclare l’appel recevable, au fond le dit mal fondé et le rejette, confirme le jugement déféré, (…) Travaux Dirigés Droit des Sociétés, par Mr. Fredis R. ASJA2 Doc 3 - Cass. civ. 1ère, 12 mai 2004, Bull Joly 2004 n°10, p. 1284 Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1832 du Code civil ; Attendu que pour justifier l'existence d'une société créée de fait entre M. X. et Mme Y. et reconnaître au premier le droit de prétendre à la moitié de la valeur d'une maison et de biens mobiliers acquis pendant leur concubinage, l'arrêt attaqué relève que Mme Y., qui s'occupait seule de la gestion du ménage, utilisait pour ce faire soit son propre compte bancaire que M. X. alimentait régulièrement par le versement de la moitié de son salaire mensuel, soit la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de ce dernier, la situation ainsi créée correspondant à une totale mise en commun des revenus ; qu'en ce qui concerne l'immeuble litigieux, les concubins en avaient profité ensemble et avaient réalisé divers travaux à frais communs, jusqu'à ce que M. X. fût invité par sa compagne à quitter les lieux ; que si ce bien avait été acquis au nom de Mme Y., M. X. s'était porté caution solidaire des deux prêts souscrits par elle à cette occasion, et qu'elle-même, inapte à financer personnellement un tel achat, avait effectué les remboursements selon la pratique ménagère sus-décrite, suivie également pour payer les meubles acquis au cours de la vie commune ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. uploads/Sante/ exercsocietesice-droit-des-societes.pdf
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- Publié le Dec 09, 2021
- Catégorie Health / Santé
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