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M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Nomenclature générale des actes professionnels - Arrêté n° 177-06 1 REFERENCE : B.O N° 5414 - 21 rabii I 1427 (20-4-2006) Arrêté du ministre de la santé n° 177-06 du 26 hija 1426 (27 janvier 2006) fixant la nomenclature générale des actes professionnels. LE MINISTRE DE LA SANTE, VU le dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage femme; Vu le dahir n° 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre et l'exercice de la profession d'infirmier; Vu la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine promulguée par le dahir n° 1-96- 123 du 5 rabii Il 1417 (21 août 1996) telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article11 ; Vu le décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine, notamment son article 18 ; Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins, ARRÊTE: ARTICLE PREMIER. - La nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article 71 de la loi n° 10-94 susvisée, est fixée à l'annexe jointe au présent arrêté. Cette nomenclature établit la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins, et dans la limite de leur compétence, les chirurgiens- dentistes, les médecins dentistes, les sages-femmes et les paramédicaux, ci-après dénommés praticiens. Elle s'impose aux praticiens pour déterminer et calculer le prix, des actes et soins médicaux pratiqués dans le secteur privé. ART. 2. - Est abrogé, à compter de la date de publication au Bulletin officiel du présent arrêté, l'arrêté du ministre de la santé publique n° 1341-77 du 2 moharrem 1398 (13 décembre 1977) fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux. Rabat, le 26 hija 1426 (27 janvier 2006). MOHAMED CHEIK BIADILLAH. * * * M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Nomenclature générale des actes professionnels - Arrêté n° 177-06 2 Annexe à l’arrêté du ministre de la santé n° 177-06 du 26 Hija 1426 (27/1/2006) Fixant la nomenclature générale des actes professionnels PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Lettres clés et coefficients Tout acte est désigné par une lettre-clé et un coefficient. 1. Lettre-clé La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux. Selon le type de l'acte, les lettres-clés à utiliser sont les suivantes : C- Consultation au cabinet par le médecin généraliste, le chirurgien-dentiste, médecin dentiste ou la sage-femme. Cs- Consultation au cabinet par le médecin spécialiste ou reconnu qualifié. CNPSY- Consultation au cabinet par le médecin psychiatre ou neurologue. V- Visite au domicile du malade par le médecin généraliste, le chirurgien-dentiste, le médecin dentiste ou la sage-femme. Vs- Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste ou reconnu qualifié. VNPSY- Visite au domicile du malade par le médecin neuropsychiatre, psychiatre ou neurologue. K ou KC- Actes de chirurgie et de spécialités pratiquées par le médecin. KE- actes d'échographie, d'échotomographie ou de doppler pratiqués par le médecin P- Actes d’anatomie et de cytologie pathologiques pratiqués par le médecin spécialiste ou reconnu qualifié Z- Actes utilisant les radiations ionisantes pratiqués par le médecin ou le chirurgien- dentiste. D- Actes pratiqués par le médecin dentiste ou le chirurgien-dentiste. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Nomenclature générale des actes professionnels - Arrêté n° 177-06 3 SF- Actes pratiqués par la sage-femme SFI - Soins infirmiers pratiqués par la sage-femme. AMM- Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute. AMI- Actes pratiqués par l’infirmier ou l’infirmière, AMP- Actes pratiqués par le pédicure. AMO- Actes pratiqués par l'orthophoniste. AMY- Actes pratiqués par l'orthoptiste 2. Coefficient. Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel. Article 2 Remboursement d'un acte Le praticien ou le paramédical doit indiquer sur la feuille de soins non pas la nature de l'acte pratiqué, mais simplement sa notation, comportant la lettre clé prévue à l'article précédent, selon le type de l'acte et la qualité de celui qui l'exécute et immédiatement après, le coefficient fixé par la nomenclature. Article 3 Remboursement par assimilation Si un acte ne figure pas à la Nomenclature, il peut être assimilé à un acte de même importance portée sur la Nomenclature et, en conséquence, affectée du même coefficient que cet acte. Dans ce cas, le praticien doit mentionner sur la feuille de soins "actes assimilable" (K20 par exemple). Les actes HN ne sont pris en charge que si leur assimilation est validée par le ministre de la santé sur proposition de la commission nationale de nomenclature instituée à cet effet. Cette commission tient ses travaux à la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires qui en assure le secrétariat. La commission nationale de nomenclature est composée de représentants des praticiens des deux secteurs public et privé, des représentants des organismes gestionnaires et du représentant de l’agence nationale de l’assurance maladie. Ces membres sont désignés, sur proposition de leurs organismes respectifs, par décision du ministre de la santé qui nomme un président parmi eux. Article 4 M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Nomenclature générale des actes professionnels - Arrêté n° 177-06 4 Actes effectués par des sages-femmes ou des paramédicaux sous la surveillance et la responsabilité directe du médecin Dans tous les cas où une sage-femme ou un paramédical exerce son activité professionnelle sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin pouvant contrôler et intervenir à tout moment, la cotation s'effectue sur la base de la lettre clé correspondant à la qualité du paramédical ou de la sage femme, même si les honoraires y afférents sont perçus par le médecin. Dans ce cas, la feuille de soins est signée à la fois par le paramédical pour attester l'exécution de l'acte et par le médecin pour la perception des honoraires. Article 5 Accord préalable Sont soumis à la formalité de l’accord préalable, Indépendamment des cas visés dans d’autres textes réglementaires : 1- les actes ne figurant pas à la nomenclature et remboursés par assimilation, 2- les actes ou traitements pour lesquels cette obligation d’accord préalable est indiquée dans la présente nomenclature. Lorsque l’acte doit être effectué par un paramédical, la demande d’accord préalable doit être accompagnée de l’ordonnance médicale qui a prescrit l’acte ou de la copie de cette ordonnance. Article 6 Acte global et actes isolés A) Acte global. Les coefficients égaux ou supérieurs à 15 sont fixés à l'acte global, de ce fait ils comportent en sus de la valeur de l'acte celle: • des soins préopératoires ; • de l'aide opératoire éventuelle ; • En cas d'hospitalisation, des soins post-opératoires pendant la période de 20 jours qui suit le jour de l'intervention. Cependant, en cas de sortie du malade avant le 20ème jour, si le praticien ayant effectué l'intervention estime pouvoir confier la poursuite de la surveillance post-opératoire à un autre praticien, ce dernier pourra percevoir des honoraires ; • en cas d'intervention sans hospitalisation, des soins post-opératoires pendant une période de dix jours. Cependant, si le praticien ayant effectué l'intervention estime pouvoir confier la poursuite de la surveillance post-opératoire à un autre praticien, ce dernier pourra percevoir des honoraires. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Nomenclature générale des actes professionnels - Arrêté n° 177-06 5 Par contre, ces coefficients ne comprennent pas notamment : • les honoraires dus éventuellement au praticien traitant assistant à l'intervention, qu'il y ait participé ou non ; • les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade ; • les frais de déplacement du médecin, lorsque celui-ci est appelé à se déplacer à l'occasion des soins consécutifs à l'intervention ; • la fourniture des articles de pansement. • Les honoraires de chaque médecin doivent être notés sur des feuilles de soins distinctes, notamment ceux du médecin traitant assistant à l'intervention et ceux du médecin anesthésiste réanimateur. B) Acte isolé. Les coefficients inférieurs à 15 ne sont pas fixés à l'acte global et correspondent à des actes isolés. De ce fait, les actes (pansements, par exemple) consécutifs à des interventions d'un coefficient inférieur à 15 sont cotés à part. Le médecin ne doit noter une consultation ou une visite que lorsque les séances de soins consécutives à l’intervention s'accompagnent d'un examen du malade. Lorsqu'il s'agit d'actes multiples effectués au cours de la même séance, les soins consécutifs sont honorés à part, même si le coefficient total correspondant à l’ensemble des actes dépasse 15, à la condition que le coefficient isolé de chacun des actes soit au plus égal à 14. Article 7 Cotation d'un second acte dans le délai de dix ou vingt jours Si, durant uploads/Sante/ m-s-direction-de-la-reglementation-et-du-contentieux-base-de-donnees.pdf

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  • Publié le Jui 03, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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